Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05435 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLHH
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 16h15 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE
Mme [J] [O] [L] [Z] (mineure représentée par Mme [X] [W] [L] [Z])
née le 25 décembre 2007 à [Localité 2], de nationalité péruvienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [3],
assistée de Me Christian Guillaume, avocat au barreau de Paris
et de M. [U] [N] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 novembre 2024 à 16h15, déclarant la requête de l'administration recevable, déclarant les moyens d'irrégularité irrecevables comme n'ayant pas été soulevés in limine litis et autorisant le maintien de Mme [J] [O] [L] [Z] (mineure représentée par Mme [X] [W] [L] [Z]) en zone d'attente à l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2024, à 16h12, par Mme [J] [O] [L] [Z] (mineure représentée par Mme [X] [W] [L] [Z]) ;
- Vu les pièces déposées à l'audience par le conseil de Mme [J] [O] [L] [Z] (mineure représentée par Mme [X] [W] [L] [Z]) ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [J] [O] [L] [Z] (mineure représentée par Mme [X] [W] [L] [Z]), assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [J] [O] [L] [Z] mineure représentée par sa s'ur Madame [X] [W] [L] [Z], actuellement en zone d'attente de l'aéroport [3] interjette appel de l'ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 novembre 2024 rendue à 16h15 qui a :
- déclaré la requête de l'administration recevable ;
- déclaré les moyens d'irrégularités irrecevables comme n'ayant pas été soulevés in limine litis ;
- autorisé le maintien de Mme [J] [O] [L] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
En cause d'appel Madame [J] [O] [L] [Z] affirme que la procédure est irrégulière en ce que :
- Ses droits tenant à l'assistance d'un interprète et à l'accès à un moyen de communication n'ont pas été respectés ;
- l'impossibilité d'avoir un interprète dès le début ne lui a pas permis de rectifier l'affirmation de la police qui soutenait qu'elle avait un projet professionnel alors qu'elle venait pour les vacances.
Sur ce,
Sur la prolongation du placement en zone d'attente
L'article L341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d' attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.".
L'article L342-1 du même code dispose : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ".
L'article L342-9 dudit code prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin selon les dispositions de l'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Force est de constater que le droit à l'interprète est exigible lors de la décision de refus d'entrée en France.
La Cour constate qu'un interprète était présent en la personne de Madame [D] [H], interprète en langue espagnole.
En l'espèce, Madame [J] [O] [L] [Z] s'est vue non autorisée à entrer sur le territoire français le 15 novembre 2024 à 18h40 heures, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15 novembre 2024 à 18h40 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre Jours.
Il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Madame [X] [W] [L] [Z] est arrivée en compagnie de sa s'ur mineure Madame [J] [O] [L] [Z] à l'aéroport de [3] par le vol en provenance de [Localité 1] du 15 novembre 2024 à 16h30, qu'elle s'est présentée au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 18h20, qu'elle a été présentée à l'officier de quart à 18h30 et que la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente lui a été notifiée à 18h40.
Le conseil de Madame [J] [O] [L] [Z] fait grief à la procédure une irrégularité des droits tenant à l'assistance d'un interprète et à l'accès à un moyen de communication n'ont pas été respectés.
Et l'impossibilité d'avoir un interprète dès le début qui ne lui a pas permis de rectifier l'affirmation de la police qui soutenait qu'elle avait un projet professionnel alors qu'elle venait pour les vacances.
La Cour constate qu'il ne résulte aucun grief pour l'intéressée puisque celle-ci fait valoir qu'elle n'a pas pu rectifier l'affirmation de la police et expliquer qu'elle venait pour se rendre à EuroDisney et non pour travailler, or il convient de rappeler que les fonctionnaires de la police aux frontières ont une compétence liée par les documents produits justifiant son séjour et non pas les allégations qui pourront être déclarées devant le fonctionnaire en charge du contrôle des documents administratifs.
La Cour considère que la présence de l'interprète évoquée ci-dessus permet de déclarer la procédure régulière.
De plus, il est fait grief d'un défaut d'accès au téléphone alors pourtant que la procédure et les déclarations de l'intéressée démontrent qu'un téléphone a été mis à sa disposition le lendemain par la Croix rouge lui permettant d'exercer utilement ses droits.
Dès lors il ne résulte aucune atteinte aux droits.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur le Fond
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";
La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le magistrat du siège peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel'
Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution./ Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du magistrat du siège en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressé n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission.".
S'agissant des mineurs, la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d'entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l'intérêt supérieur de l'enfant, en application notamment de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui énonce que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
A ce titre, l'adéquation du placement en zone d'attente aéroportuaire d'un mineur doit s'apprécier à l'aune, notamment :
- de l'âge de l'enfant
- du caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques
- de la durée de la rétention
- en statuant sur le viatique, de la possibilité d'hébergement,
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c. Pologne, § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
S'agissant de la zone d'attente de Roissy les locaux de la zone d'attente répondent aux besoins des enfants en bas âge. L'accueil des familles se fait dans un espace aménagé, avec mise à disposition de chambres familiales avec un mobilier (lits, jouets, livres) pour les enfants.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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