Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 MARS 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04756
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 12/00516
APPELANTS
Monsieur [N] [K]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] Maroc (77120)
Demeurant :[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD GAUTHIERR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant: Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
Madame [E] [J] EPOUSE [K]
Née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant : Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
INTIMEE
SARL KORDEX TRANSPORT DEMENAGISTE
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
RCS de compiègne n°383 299 260
Siège social: [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Serge LEQUILLERIER : Me Isabelle BEUZEVAL avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Philippe JAVELAS, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
ARRET : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [K] louaient à Madame [U] une maison située au [Localité 3], suivant acte sous seing privé du 11 septembre 1985.
Ils ont fait l'objet d'un jugement d'expulsion assorti de l'exécution provisoire rendu par le
tribunal d'instance de Senlis le 1 er avril 1998.
Il a été dressé un procès-verbal d'expulsion des époux [K] les 25 et 26 octobre
1999 par M. [Y], huissier de justice.
Les époux ont laissé leur mobilier dans les lieux, tout en ayant emporté leurs véhicules et fait
déménager à part et préalablement leur piano.
M. [Y], huissier de justice, a fait déménager l'ensemble du mobilier des époux [K] par la société KORDEX TRANSPORT DEMENAGISTE, ci-après, société KORDEX.
Celle-ci n'ayant alors pas la place pour stocker ces cartons, elle les a fait garder par la société
HOUZEAU pendant deux ans, avant que la société KORDEX n'accepte de reprendre le mobilier à compter du mois de janvier 2003.
Mme [U] s'acquittait initialement du paiement des prestations de gardiennage réalisées par la société HOUZEAU.
Les époux [K] ont interjeté appel du jugement du 1er avril 1998 du tribunal de Senlis, ordonnant leur expulsion, et la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 29 octobre 2002 a :
- s'agissant de la nullité de la procédure d'expulsion,
* constaté son incompétence et renvoyé les époux [K] à mieux se pourvoir devant le juge de l'exécution,
- s'agissant du caractère frauduleux du congé :
* fait droit aux prétentions des époux [K] en disant "que le congé délivré le 26 février 1997 par Madame [U] était frauduleux"
- s'agissant de la demande en indemnisation :
* indemnisé les époux [K] des préjudices moraux mais aussi matériels par eux subis du seul fait du caractère frauduleux du congé.
Les époux [K] n'ont pas acquitté les frais de déménagement et de stockage de
leur mobilier.
Mme [U], bailleresse des époux [K], s'est acquittée des factures de gardiennage de la société HOUZEAU jusqu'à la fin de l'année 2002.
Dans un premier temps, la société KORDEX a sollicité la condamnation des époux [K] au paiement des factures de garde-meuble devant le tribunal d'instance de Senlis en considérant avoir agi soit dans le cadre d'un dépôt au sens de l'article 1949 du Code civil, soit dans le cadre d'un quasi-contrat. Le tribunal d'instance de Senlis a fait droit à leur demande par jugement du 3 novembre 2004, mais la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 28 septembre 2006, a infirmé le jugement dont M. [K] avait interjeté appel au motif que la société KORDEX n'avait pas agi dans le cadre d'un quasi-contrat, mais dans le cadre d'un contrat d'entreprise passé avec Mme [U].
La société KORDEX a, par acte d'huissier de justice du 30 mai 2007, fait assigner Mme [U] en paiement devant le tribunal d'instance de Senlis, mais a été déboutée de ses demandes. Le jugement de débouté a été cofirmé par un nouvel arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 28 juin 2011, qui a jugé que la société KORDEX ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat passé avec Mme [U] relativement au déplacement des meubles et à leur entreposage dans les locaux de la société KORDEX et que la société KORDEX ne justifiait pas non plus que Mme [U] pouvait être engagée sur la base de la gestion d'affaire.
La société KORDEX, désireuse de se débarrasser du mobilier des époux [K], a alors assigné ces derniers devant le juge de l'exécution de Meaux, le 15 septembre 2011, aux fins obtenir la condamnation sous astreinte des époux [K] à reprendre possession de leur mobilier.
Le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Meaux, qui par jugement du du 21 septembre 2012, a ordonné aux époux [K] de venir chercher à leurs frais leurs biens sous astreinte de 50 € par jour de retard, au motif que la société KORDEX ne pouvait être astreinte à une obligation perpétuelle de conservation du mobilier des époux [K].
Le 15 février 2013, les époux [K] ont relevé appel de cette décision.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2015, soit trois jours avant que la clôture ne soit prononcée, les époux [K] demandent à la Cour de :
- infirmer en toutes se dispositions le jugement du Tribunal de grande Instance de Meaux du 6 novembre 2012,
A titre reconventionnel
Principalement :
- condamner la société KORDEX à leur verser la somme de 166 540 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre 30 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner la société KORDEX à leur verser la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement :
- ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer l'ensemble de leurs préjudices.
- condamner la société KORDEX à leur verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dispositif de leurs précédentes conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 février 2015 et signifiées à nouveau, après réenrôlement de l'affaire, le 15 juin 2015, les époux [K] demandent à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société KORDEX TRANSPORT DEMENAGISTE à payer à chacun des époux [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société KORDEX TRANSPORT DEMENAGISTE à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2015, soit postérieurement à la clôture prononcée le 29 octobre 2015, la société KORDEX demande à la Cour de :
- constater l'irrecevabilité des demandes des époux [K] parce que prescrite, violant le principe de l'autorité de la chose jugée, ainsi que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 06 novembre 2012 ;
- enjoindre aux époux [K] de reprendre leur mobilier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement les époux [K] à la somme de 20 000 euros pour procédure d'appel abusive, en indemnisation du préjudice subi par la société KORDEX, contrainte de conserver leur mobilier depuis la déclaration d'appel du 15 février 2013 ;
- condamner les époux [K] à payer à la société KORDEX la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- condamner les époux [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses conclusions précédentes, notifiées par la voie électronique le 15 avril 2015 et notifiées à nouveau par la même voie le 27 avril 2015, après ré-enrôlement de l'affaire, la société KORDEX demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner les époux [K] à lui payer une indemnité de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les époux [K] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 octobre 2015.
La société KORDEX, par conclusions de procédure notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2015, demande à la Cour de :
- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2015,
- à titre subsidiaire, et sur le fondement des articles 15 et 135 du Code de procédure civile, constater la tardiveté des conclusions et pièces signifiées par les appelants les 23 et 26 octobre 2015 et écarter des débats ces conclusions et pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formées par la société KORDEX
La société KORDEX sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2015. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les époux [K] ont une attitude dilatoire dans cette procédure caractérisée par le fait qu'ils ont conclu pour la première fois, le 7 mai 2013 à une semaine de l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile, qu'ils n'ont ensuite plus effectué aucune diligence jusqu'au 5 février 2015, alors qu'ils disposaient des conclusions de l'intimée depuis le 28 juin 2013, qu'ils ont obtenu un premier report de la clôture au 19 février 2015, que le 18 février 2015, ils ont signifié de nouvelles conclusions et 67 nouvelles pièces le 19 février 2015, jour de l'audience des plaidoiries, qu'après radiation par arrêt du 26 février 2015, et après réinscription sur l'initiative de la société KORDEX, ils ont signifié à nouveau leurs conclusions le 15 juin 2015, quinze jours avant que la péremption ne soit acquise, qu'ils ont ensuite obtenu un nouveau report de clôture au 28 octobre 2015, qu'ils ont signifié de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 26 octobre 2015, soit l'avant-veille de la clôture. Ces nouvelles conclusions contiennent des demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la société KORDEX à leur payer une somme de 196 540 euros en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance. La société KORDEX expose qu'il ne lui a pas été possible de répondre avant la clôture à cette nouvelle demande et sollicite, de ce fait, le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation d'un nouveau calendrier.
Sur ce
L'article 784 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, mais à la condition sine qua non que cette révocation soit justifiée par la révélation d'une cause grave qui s'est révélée postérieurement à la clôture.
Cette condition n'est pas remplie en l'espèce dès lors que la révocation est demandée au motif que les appelants ont conclu peu de temps avant cette clôture.
Au surplus, la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation d'un nouveau calendrier de procédure auraient pour conséquence de retarder notablement la solution du litige, dans une procédure qui a déjà fait l'objet de plusieurs reports de clôture, et alors même, que la société KORDEX, qui sollicite la révocation, stigmatise par ailleurs l'attitude qualifiée de dilatoire, des époux [K].
La demande de révocation sera, en conséquence, rejetée.
II) Sur la demande formée à la titre subsidiaire par la société KORDEX et visant à voir écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions et pièces notifiées par les appelants les 23 et 26 novembre 2015
Les conclusions ou pièces de dernière heure, en principe recevables pour être antérieures à l 'ordonnance de clôture, peuvent être écartées des débats, lorsqu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile, c'est-à-dire lorsque l'adversaire n'a pas eu la possibilité réelle d'y répondre alors qu'elles justifiaient une réponse.
En l'espèce, les conclusions et pièces litigieuses ont été notifiées par la voie électronique trois et six jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, de sorte que la société KORDEX disposait du temps nécessaire pour répondre aux conclusions litigieuses. D'autant plus que, dans ses conclusions notifiées les 15 et 27 avril 2015, la société KORDEX contestait déjà le bien fondé des appelants à se prévaloir de l'existence d'un lien d'obligation entre les parties pour justifier indirectement l'impossibilité de récupérer leur mobilier, en observant qu'il était paradoxal que les époux [K], tout en se prévalant de l'existence d'un tel lien d'obligation, ne forment aucune demande indemnitaire au titre de la détérioration de leur mobilier dans de dispositif de leurs conclusions. Il était donc loisible à la société KORDEX de répondre très rapidement et, partant avant le prononcé de la clôture, aux conclusions litigieuses des appelants.
En conséquence, les conclusions litigieuses seront jugées recevables.
III) Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la voie électronique postérieurement à l'ordonnance de clôture par la société KORDEX
Il résulte des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile qu'après la clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Le juge qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions déposées après l'ordonnance de clôture n'a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
En l'espèce, il est constant que les dernières conclusions de la société KORDEX ont été notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2015 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 29 octobre 2015.
Par suite, ces conclusions seront déclarées irrecevables et il sera statué sur les prétentions de la société KORDEX formées dans les conclusions qu'elle a notifiées par la voie électronique une première fois le 15 avril 2015, puis à nouveau le 27 avril 2015.
IV) Sur la demande de la société KORDEX visant à ce qu'il soit enjoint aux époux [K] de faire procéder à l'enlèvement de leur mobilier
Les époux [K] font grief au jugement entrepris de les avoir condamnés à faire procéder à l'enlèvement de leur mobilier entreposé dans les locaux de la société KORDEX, à leurs frais, dans un délai de deux mois à compter du jugement entrepris et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ils font valoir, en premier lieu, que les nombreuses procédures qui les ont opposés à leur bailleresse, Mme [U], justifient qu'ils n'aient pu récupérer leurs meubles et, en deuxième lieu, que le manquement par la société KORDEX à l'obligation qui lui incombait, de restituer les meubles en bon état, a fait obstacle à ce qu'ils puissent récupérer leur mobilier qui est aujourd'hui dans un état déplorable pour n'avoir pas été stocké dans des conditions conformes aux règles de l'art.
La société KORDEX réplique que le jugement querellé doit être confirmé, parce que les époux [K] n'ont entrepris aucune démarche depuis 1999 pour récupérer leurs meubles, qu'ils ont laissés à l'abandon pendant plus de quinze ans, alors même que le Code des procédures civiles d'exécution leur faisait obligation de le récupérer dans le délai d'un mois.
Sur ce
L'article R 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : "si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10"
En l'espèce, le procès-verbal d'expulsion des époux [K] du 25 octobre 1999 disposait que les biens garnissant les locaux ont été transportés " aux établissements Houzeaux à [Localité 4] où ils demeurent accessibles" et qu'il a été fait sommation "à la partie expulsée d'avoir à retirer les meubles dans le délai d'un mois à compter de ce jour, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés".
Les époux [K], qui connaissaient précisément la localisation de leur mobilier et dont il est établi qu'ils ne se sont pas conformés aux prescriptions du Code des procédures civiles d'exécution en se refusant à récupérer leur mobilier pendant plus de quinze ans, ne peuvent soutenir utilement que les procédures en cours contre Mme [U], leur ancienne bailleresse, les auraient empêchés de récupérer leur mobilier, au motif que, dès lors qu'ils contestaient le caractère légitime de leur expulsion, " il ne leur appartenait pas de s'immiscer dans les conditions dans lesquelles leur mobilier avait été appréhendé et remisé".
En effet, la légitimité de la procédure d'expulsion engagée par leur bailleresse et le fait que cette procédure n'ait pas encore connu son épilogue judiciaire ne faisait nullement obstacle au respect des prescriptions du Code des procédures civiles d'exécution et il est incompréhensible que les époux [K], qui exposent aujourd'hui à la Cour que ce mobilier avait une valeur considérable, aient délibérément refusé d'en reprendre possession pendant plus de quinze ans.
Le premier moyen tiré du fait que l'existence de procédures en cours faisait obstacle à la récupération des meubles, ne pourra être accueilli.
S'agissant du deuxième moyen, tiré d'un manquement allégué de la société KORDEX à l'obligation de conservation du mobilier qui lui incombait qui ferait obstacle à la récupération du mobilier par ses propriétaires, il y a lieu d'observer que si la société KORDEX a été chargée du déménagement du mobilier, qui a eu lieu le 25 octobre 1999, les pièces de la procédure permettent de constater que les meubles ont été, dans un premier temps et pendant un peu plus de deux ans, remisés dans les locaux de la société Houzeau, avant que la société KORDEX ne les récupère en janvier 2003. Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le procès-verbal établi le 10 décembre 1999, par M. [N], huissier de justice, et les clichés photographiques qui l'accompagnent, ne font pas apparaître de dégradations du mobilier, l'huissier se bornant à constater que les cartons et du mobilier "n'étaient pas à l'abri de la poussière". Ce procès-verbal à lui seul ne permet donc pas de caractériser un manquement de la société KORDEX à son obligation de conservation du mobilier ni, comme l'allèguent les époux [K], d'établir que le mobilier aurait été " gravement détérioré" dès 1999. Ce mobilier ayant ensuite été stocké dans des conditions dont on ignore tout dans les locaux de la société Houzeau pendant deux ans, il n'est pas établi que les dégradations constatées par un autre huissier de justice les 18 et 19 septembre 2008, sont imputables à la société KORDEX et alors même que les époux [K] avaient l'obligation de récupérer leur mobilier avant la fin de l'année 1999. Dès lors, les appelants sont mal fondés à exciper d'un manquement de la société KORDEX à son obligation de conserver le mobilier, qui n'est nullement établi, pour justifier leur choix délibéré de ne pas reprendre possession de leur mobilier.
Par ailleurs, et comme l'a exactement relevé le premier juge, il ne saurait être imposé à la société KORDEX une obligation perpétuelle de conservation gratuite de ce mobilier, qui représente un volume important (61 palettes).
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
V) Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [K]
A) Préjudice matériel (166 540 euros)
Les époux [K] font valoir qu'en acceptant de prendre le mobilier leur appartenant, la société KORDEX a pris l'obligation de représenter à terme le mobilier appréhendé en bon état, que le mobilier est dans un état catastrophique, qu'ils sont, de ce fait, bien fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice matériel qu'ils ont subi.
Sur ce
Comme il a été dit dans le paragraphe précédent, le manquement de la société KORDEX à son obligation de conserver le mobilier en bon état, n'est pas établi, dès lors qu'il n'est pas démontré que le mobilier aurait été détérioré lors du déménagement effectué par cette société en 1999 ni que les détériorations constatées en 2008 ne sont pas antérieures à la prise en charge du mobilier par la société KORDEX.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande indemnitaire.
B) Préjudice de jouissance (30 000 euros)
Il y a quelque malice de la part des époux [K] à demander à être indemnisés de la privation de jouissance d'un mobilier dont ils refusent, sans motif légitime et sérieux, de reprendre possession depuis 1999, malgré les demandes réitérées de la société KORDEX et alors que la loi leur en fait obligation.
Les époux [K] seront, en conséquence, déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance.
VI) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [K] (10 000 euros)
Les solutions retenues emportent rejet de cette demande.
VII) Sur la demande d'expertise formée par les époux [K] à titre subsidiaire
Le débouté des appelants de leur demande en indemnisation emporte rejet de cette prétention.
VII) Sur les demandes accessoires
Les époux [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement
DÉBOUTE la société KORDEX TRANSPORT DEMENAGISTE de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
DÉCLARE recevables les pièces et les conclusions de M. [N] [K] et de Mme [E] [J], épouse [K], notifiées par la voie électronique les 23 et 26 octobre 2015,
Déclare irrecevables, pour cause de tardiveté, les conclusions de la société KORDEX TRANSPOT DEMENAGISTE, notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2015,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [N] [K] et Mme [E] [J], épouse [K], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. [N] [K] et Mme [E] [J], épouse [K], à payer à la société KORDEX TRANSPORT DEMENAGISTE une indemnité de 6000 euros,
CONDAMNE M. [N] [K] et Mme [E] [J], épouse [K], aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE