Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-43.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.588
Date de décision :
7 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AUCHAN, société anonyme, dont le siège social est à Louvroil (Nord), chemin départemental 121,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale section C), au profit :
1°/ de Monsieur Marc A..., demeurant à Hautmont (Nord), ..., bloc Artois,
2°/ de l'ASSEDIC de Valenciennes, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ...Hôpital de Siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Auchan, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Valenciennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon la procédure, que M. A..., au service de la société Auchan depuis le 30 mai 1975 en qualité de surveillant, a été mis à pied le 19 janvier 1983, puis licencié pour faute grave le 25 janvier 1983 aux motifs qu'il avait consommé des boissons alcooliques pendant son service, manqué à sa mission en effectuant mal une ronde et détérioré le matériel qui lui était confié ; Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1985), de l'avoir condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts pour mise à pied abusive et des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. A... a introduit au temps et au lieu de son travail une bouteille de spiritueux et qu'il en a offert à M. Z..., ce qui constituait non seulement une contravention au règlement intérieur de la société, mais également une infraction aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et était donc de nature à justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détérioration de l'appareil, destiné à contrôler l'activité des surveillants à la suite d'un choc très violent et consécutive à l'introduction de la bouteille sur les lieux du travail, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, était de nature à altérer gravement la confiance que devait avoir l'employeur en M. A..., compte tenu des fonctions de surveillant qui lui avaient été confiées, ce qui constituait à tout le moins un motif réel et sérieux de rupture ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4,
L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait dénier toute réalité à ce dernier grief sans répondre aux conclusions de la société Auchan faisant valoir qu'au lieu d'effectuer les rondes auxquelles l'obligeait son service, M. A... se trouvait en compagnie de Ferric occupé devant un magnétoscope et un téléviseur à regarder un film "X" emprunté au service après-vente du magasin et qu'ainsi elle a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la consommation de boissons alcooliques pendant le service, le manquement à la mission de surveillance et la détérioration du matériel, seuls motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement de M. A..., n'étaient pas établis ; que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponses à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de fait par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. A... du jour du licenciement au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'un jugement n'est pas un arrêt et que la limite fixée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage doit être d'interprétation stricte et s'oppose à ce qu'une cour d'appel ordonne le remboursement des indemnités de chômage versées entre la date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et celle de son propre arrêt ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'expression "au jour du jugement prononcé par le tribunal" de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur, désigne de façon générale la décision de la juridiction appelée à statuer sur la demande et qu'ainsi la cour d'appel avait le pouvoir d'ordonner d'office, en application de cet article, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié jusqu'au jour de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique