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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 90-82.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.798

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1990, qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement pour vols ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce que les juges n'auraient pas répondu à une ou plusieurs demandes du prévenu ; d Attendu qu'il n'appert d'aucune mention de l'arrêt attaqué que Philippe X... ou son conseil aient déposé des conclusions à l'audience ; que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel de n'y avoir pas répondu en prétendant que le greffier n'aurait pas consigné dans les notes d'audience les arguments essentiels qu'il aurait présentés au cours des débats au motif qu'il se serait exprimé de façon inintelligible ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt, faisant foi jusqu'à inscription de faux, et qui seules doivent être prises en considération, que X... a été interrogé par le président et que son conseil a été entendu en ses moyens de défense ; qu'ainsi les débats se sont déroulés conformément à la loi ; Attendu que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe entrepris et déclarer Philippe X... coupable de vols, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces du dossier, des débats et notamment des déclarations de Georges Y... et de Christian X..., frère de Philippe, que tous trois se sont rendus dans des localités en vue de commettre des vols dans des automobiles en stationnement ; que les frères X... ont fracturé les vitres de deux voitures et se sont emparés d'objets dont ils se sont au retour débarrassés en partie en les jetant par les portières du véhicule piloté par Y... ; Attendu que, sous couleur de défaut ou d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond à partir des éléments de fait discutés contradictoirement au cours des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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