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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 09 janvier 2024. 23NC00820

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00820

Date de décision :

9 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet du Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée passé ce délai. Par un jugement n° 2200192 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le 14 mars 2023, Mme B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet du Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée passé ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative du deuxième et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 21 décembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare accepter le désistement et conclut au rejet de la demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, S. Robinet

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