Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-81.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.527
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ulrich, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1997, qui, pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail de plus de 8 jours, sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement, et a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu Ulrich X... coupable de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ayant entraîné une incapacité temporaire ;
"aux motifs que, lors d'une descente aux Houches, à l'occasion de l'entraînement pour la coupe du monde, un skieur de l'équipe américaine avait fait une chute et un de ses skis s'était brisé ;
qu'un gendarme faisant partie de l'équipe de secours qui était venue en aide au skieur et avait déblayé le terrain, avait pris en main ce ski cassé pour l'examiner;
qu'Ulrich X..., entraîneur de l'équipe américaine, lui avait crié de ne pas y toucher;
que le gendarme lui avait répondu qu'il ne faisait que le regarder;
qu'Ulrich X... s'était alors précipité sur lui, s'était emparé brutalement du ski et, au moyen de celui-ci, avait blessé le gendarme à l'avant-bras;
que le médecin du service des urgences de l'hôpital de Chamonix avait délivré à la victime un certificat d'arrêt de travail de dix jours;
qu'Ulrich X... reconnaissait avoir frappé le gendarme Y..., mais plaidait que son intention était seulement de récupérer le ski que divers badauds étaient venus examiner, ce qui l'avait irrité;
qu'il se prévalait du caractère accidentel de la blessure causée par le bord tranchant du ski et de son peu de gravité;
que, toutefois, les témoignages faisaient apparaître que la peine prononcée par les premiers juges était justifiée par la gravité des faits;
que rien dans l'attitude du gendarme Y... ne justifiait qu'Ulrich X... se précipitât sur lui en vociférant pour lui arracher des mains le ski cassé;
qu'ensuite, le prévenu ne s'était pas contenté de s'emparer du ski avec brutalité;
qu'après l'avoir arraché des mains du gendarme, il avait tenté de le frapper au moyen de ce ski, et c'est en protégeant son visage avec son bras que le gendarme avait été blessé;
que, de plus, malgré les injonctions données à Ulrich X... par le directeur de course, l'auteur s'était acharné sur la victime, et les deux autres personnes de l'équipe de secours (un second gendarme et un CRS) avaient dû intervenir pour le maîtriser;
qu'Ulrich X... indiquait qu'il ignorait la qualité de gendarme de M. Y..., ce que la Cour admettait, la tenue de montagne des gendarmes ne révélant pas nécessairement aux yeux d'un étranger leur qualité de militaires;
que, toutefois, Ulrich X... avait reconnu qu'il avait conscience d'avoir affaire à une personne faisant partie de l'organisation de la compétition;
que les deux gendarmes et le CRS se trouvaient à proximité du poste de secours et Ulrich X... les avait vus intervenir pour aider les skieurs et déblayer la piste après les chutes;
qu'il n'avait pu lui échapper que le gendarme Y... était une personne "dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public", au sens de l'article 222-13, alinéa 1er,4°, du Code pénal, c'est-à-dire une personne chargée de veiller à l'ordre et à la sécurité, laquelle se trouvait dans l'exercice de ses fonctions au moment des faits, même si elle se bornait à examiner par curiosité un ski cassé (arrêt pages 2 et 3) ;
"1°) alors que le délit de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public n'est pas constitué lorsque la victime, quoique se trouvant dans l'exercice de ses fonctions, accomplissait elle-même un acte totalement étranger à sa fonction ou pouvant paraître tel aux yeux de l'auteur des violences;
que la Cour ne pouvait retenir l'existence de l'infraction, en l'état de sa propre constatation selon laquelle la victime faisait partie de l'équipe de secours d'une piste de ski, et se trouvait au moment des coups en train d'examiner un ski par curiosité, ce dont il résultait qu'elle accomplissait alors un acte étranger à sa fonction ou pouvant paraître tel ;
"2°) alors qu'en matière de violences, le juge doit constater l'incapacité totale de travail et en apprécier lui-même la durée;
que la Cour pouvait d'autant moins se dispenser d'apprécier elle-même la réalité et la durée de l'incapacité, que le certificat médical délivré à la victime, dont elle constatait l'existence, se référait à un arrêt de travail de dix jours, durée ne correspondant pas à celle visée par le texte répressif dont il était fait application, mais correspondant à celle visée par un texte distinct" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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