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Cour de cassation, 26 octobre 1987. 86-95.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.555

Date de décision :

26 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème Chambre, en date du 2 juillet 1986, qui, sur opposition formée à l'exécution d'un précédent arrêt rendu par défaut le 27 novembre 1985 a déclaré ladite opposition irrecevable comme tardive ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 489, 491, 492, 558 alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition par le prévenu le 27 février 1986 à l'arrêt du 27 novembre 1985 rendu par défaut ; " aux motifs que " cet arrêt a été régulièrement signifié à la mairie du domicile de l'intéressé le 6 janvier 1986 ; qu'il a été signé le 9 janvier 1986 l'accusé de réception de la lettre recommandée qui en avait été adressé le 6 janvier 1986 " ; " alors que, lorsqu'il ne résulte pas de l'avis constatant remise de la lettre recommandée que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition à une décision de condamnation est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate ni que le prévenu ait eu connaissance de la signification, ni qu'il ait signé l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la remise de l'exploit à mairie ; qu'en l'état des motifs susénoncés l'opposition du 27 février 1986 a, à tort, été déclarée irrecevable comme tardive " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X... a été condamné pour émission de chèque sans provision par arrêt rendu par défaut le 27 octobre 1985, à six mois d'emprisonnement et 4 000 francs d'amende ; que cette décision lui a été signifiée à la mairie de son domicile le 6 janvier 1986, que l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à son domicile le 6 janvier 1986, a été signé le 9 janvier 1986 et que le prévenu n'a pas contesté cette signature en s'inscrivant en faux dans les conditions prévues par les articles 647 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que la Cour d'appel en déclarant l'opposition qu'il a formée le 27 février 1986, irrecevable comme tardive ne saurait encourir les griefs allégués au moyen lequel dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt ayant, à bon droit, déclaré l'opposition irrecevable, le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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