Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-16.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.123
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilchrist C..., demeurant à Cotonou Z... (République populaire du Bénin), N. 223, en cassation deux arrêts rendus les 26 février 1991 et 4 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1 / M. Antoine A..., demeurant à Paris (16e), ...,
2 / M. Jérôme X..., domicilié à Cotonou (République populaire du Bénin), ministère de l'Economie et des Finances,
3 / M. Lucien Y..., demeurant à Cotonou (République populaire du Bénin), BP 7093,
4 / M. Barthélémy B..., demeurant à Cotonou (République populaire du Bénin), BP 2028, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Bouthors, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. A..., X..., Y... et B... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 février 1991 et 4 mars 1992), que M. A... a formé une demande en paiement devant le tribunal de commerce de Paris contre M. C... ; que M. C... a appelé en intervention M. Y..., M. B... et M. X... et, sur la demande principale, soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de Cotonou (Bénin) ; que le tribunal s'est déclaré compétent, a dit M. A... mal fondé en une demande de provision, a débouté M. C... de ses demandes dirigées contre M. Y..., M. B... et M. X..., et, réservant les demandes de M. A... et de M. C... l'un envers l'autre, a, avant dire droit, nommé un expert; que, sur l'appel de M. C..., le premier arrêt a ordonné la disjonction des procédures afférentes à son appel dirigé contre MM. Y..., B... et X... de celle afférente à son appel contre M. A... ; que le second arrêt, statuant sur l'appel de M. C... dirigé contre M. A..., a déclaré cet appel irrecevable ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 février 1991 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi M. C... produit un mémoire qui ne comporte aucun moyen ;
Qu'il y a lieu de le déclarer déchu de ce pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 mars 1992 :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 février 1991 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 mars 1992 ;
Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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