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Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-21.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.479

Date de décision :

4 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3. 05-15.220), que les époux X..., propriétaires du lot numéro 6 d'un lotissement, invoquant une violation des clauses du cahier des charges, ont fait assigner les époux Y... propriétaires du lot voisin numéro 07 en démolition d'un abri de jardin et en réparation du préjudice résultant d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de démolition de l'abri de jardin en parpaings édifié par les époux Y... à la limite de leurs lots respectifs du lotissement alors, selon le moyen ; 1°/ qu'en ayant retenu que M. et Mme Y... avaient obtenu les autorisations nécessaires sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'autorisation avait été régulièrement donnée par l'assemblée générale des propriétaires au regard des statuts de l'association syndicale libre, au motif inopérant qu'aucun recours n'avait été formé contre cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges sont tenus d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'en ayant retenu qu'aucune pièce n'établissait un manquement de M. et Mme Y... à la servitude d'entretien et de réfection des canalisations sans avoir examiné les plans produits et spécialement invoqués par M. et Mme X... pour démontrer que la construction avait été édifiée à l'endroit où se trouvent les drains souterrains d'évacuation des eaux pluviales de leur maison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale de l'association syndicale du 10 octobre 2003 avait confirmé l'accord donné aux époux Y... le 2 mars 2001 et que l'article 5 du cahier des charges créait l'obligation pour tout copropriétaire de laisser libre accès à son lot et de souffrir les travaux d'entretien des canalisations et retenu qu'aucune pièce n'établissait un manquement de leur part à cette obligation, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, que les époux Y... avaient édifié l'abri litigieux après avoir obtenu les autorisations nécessaires et que leur demande de démolition n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en réparation du préjudice résultant d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'arrêt retient après avoir analysé des attestations qu'en l'absence de tout autre document il n'est pas établi que la construction litigieuse soit inesthétique et que les époux X... ne produisent aucune pièce à l‘appui de leur affirmation sur la perte d'ensoleillement ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des photographies, invoquées par les époux X... à l'appui de leur demande, qui figuraient dans le bordereau de pièces annexé à leurs dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande en réparation du préjudice résultant d'un trouble anormal de voisinage, l'arrêt rendu le 17 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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