Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11008 F
Pourvoi n° G 19-20.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme M... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.323 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société The Marketingroup, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Phone Marketing Rhone-Alpes, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société The Marketingroup, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme M... E... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par la société Phone Marketing Rhône Alpes de son obligation de sécurité, de son obligation de prévention et pour harcèlement moral, d'indemnité de rupture et dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur le manquement de la société Phone Marketing Rhône Alpes à son obligation de sécurité et le harcèlement moral, ainsi que sur la violation de l'obligation de prévention
Madame E... soutient qu'elle a constaté une détérioration de ses conditions de travail à la faveur de l'arrivée de Monsieur Q..., en qualité de directeur de site, en décembre 2013, et que les méthodes de management de ce dernier ajoutées à la charge de travail importante qu'elle connaissait caractérisent à la fois un manquement de la société Phone Marketing Rhône Alpes à son obligation de sécurité et l'existence de faits de harcèlement moral, dès lors que cette situation répétitive a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail.
Elle affirme qu'elle a attiré en vain l'attention de son employeur à plusieurs reprises sur cette situation.
La société Phone Marketing Rhône Alpes conteste ces allégations, affirmant au contraire que Monsieur Q... a toujours accompagné Madame E... dans sa prise de poste et l'exercice de ses missions, que la salariée a toujours été apte lors des visites effectuées par la médecine du travail et qu'elle-même a toujours été soucieuse de la sécurité au sein de l'entreprise et de la qualité de vie au travail des salariés.
Madame E... présente à l'appui de sa demande les éléments suivants :
- ses courriers à la société Phone Marketing Rhône Alpes des 4 juillet 2015, 25 janvier 2016 et 12 février 2016
- des échanges de courriel avec Monsieur Q... les 1 et 2 octobre 2014, 15 et 16 octobre 2014 et 5 et 12 février 2015
- une attestation de Madame O... collègue de travail
- une attestation de Madame U... qui l'a accompagnée en qualité de "coach professionnel" à la demande de la société Phone Marketing Rhône Alpes, entre le 31 juillet 2014 et le 1er décembre 2014
- des attestations rédigées par une amie, Madame H..., sa mère, Madame A... E..., son mari, Monsieur K...
- ses arrêts de travail consécutifs à son malaise du 20 février 2015
- un certificat daté du 17 mars 2015 aux termes duquel le docteur I..., psychiatre, déclare "avoir reçu à trois reprises Madame E... devant l'importance d'une anxiété réactionnelle activée au sein de son entreprise".
Dans son courrier en date du 4 juillet 2015, Madame E... fait observer à son employeur que, "dès que son état de santé le lui a permis, elle a repris directement contact avec la société (Madame C...) afin de lui expliquer les raisons de son arrêt de travail, que celle-ci lui a lors confirmé qu'elle avait déjà connaissance de l'origine de cette situation puisqu'elle s'était permis de lui rappeler qu'elle lui en avait parlé lors de l'une de ses visites à Lyon fin janvier, que, peut-être elle n'avait pas été très claire mais qu'elle avait eu du mal à contenir ses larmes et lui avait quand même dit qu'il se passait des choses pas normales avec le comportement de son supérieur".
Le 25 janvier 2016, Madame E... écrit "outre le fait qu'il m'était déjà particulièrement pénible d'avoir été déclarée inapte compte-tenu des conditions de travail qui ont été les miennes (sans compter que je trouve inacceptable que mon état de santé ait été dégradé du fait de mon travail ), le fait de rester dans l'incertitude concernant mon avenir est très difficile à vivre."
et, le 12 février 2016, "je considère que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a pour cause directe et unique les conditions de travail qui ont été les miennes et vous rappelle que si j'ai fait un malaise dans les locaux de l'entreprise, c'est justement du fait desdites conditions de travail. Je déplore que vous n'ayez manifestement pas pris (ou que vous feignez ne pas avoir pris) la mesure de la situation."
Or, ces courriers sont tous postérieurs à l'arrêt de travail du 20 février 2015 et se réfèrent d'une manière générale aux conditions de travail sans préciser en quoi elles étaient difficiles, tandis que Madame E... ne justifie pas avoir alerté son employeur, antérieurement à l'accident du 20 février 2015, de l'existence d'une surcharge de travail impossible à supporter ou d'un comportement managérial inadapté.
Madame O..., manager, atteste qu'elle a travaillé avec Madame E... depuis 2008 et que, "suite au changement de direction, elle a constaté qu'on lui demandait de plus en plus de travail , qu'il y a eu beaucoup de départs sans remplacement, qu'elle a dû donc assurer différentes fonctions, et que, lors d'une réunion, elle a assisté et été choquée par la manière dont Monsieur Q... s'est adressé à elle (Madame E...)".
Cette attestation rédigée en des termes très généraux et vagues n'a pas de valeur probante puisqu'elle ne relate aucun fait précis.
Madame U... conseil en ressources humaines, atteste notamment qu'elle a constaté que Madame E... subissait en permanence une grande pression dans son environnement professionnel, qu'elle était interrompue systématiquement et plusieurs fois pendant les séances, ce qui la privait d'un espace de travail serein, nécessaire pour prendre de la hauteur, qu'elle ne parvenait pas à mettre en pratique les méthodes abordées lors de sessions, ni à consacrer du temps aux sujets de réflexion auxquels elle l'invitait entre les sessions, et que la désorganisation de l'entreprise lui imposait de travailler constamment en mode urgence.
La société Phone Marketing Rhône Alpes soutient que c'est parce que Madame E... souffrait d'une incapacité à s'organiser autour de ses priorités et qu'elle travaillait toujours en mode urgence que Monsieur Q... l'avait incitée à suivre un coaching et que, si Madame E... ne pouvait appliquer les méthodes de Madame U... et ne pouvait pas consacrer de temps aux sujets de réflexion dans le cadre de son coaching, cette situation était de la seule responsabilité de celle-ci et ne résultait en aucun cas d'un harcèlement moral de la part de Monsieur Q....
La société Phone Marketing Rhône Alpes produit à cet effet la proposition d'accompagnement individuel de Madame E... du 7 juillet 2014, destinée à l'aider "à consolider son positionnement de leader et à ancrer ses bonnes pratiques managériales" au moyen de quatre sessions d'accompagnement individuel de quatre heures, à partir du mois d'octobre, "idéalement sur une période de quatre mois" et le courriel de Madame E... du 13 juin 2014 dans lequel elle écrivait à Monsieur Q... "dans un premier temps, merci pour cette initiative qui, je pense va pouvoir m'améliorer. Je suis favorable à ce coaching".
Les courriels entre Madame U... et Madame P..., responsable emploi-formation, montrent qu'une restitution devait avoir lieu à la fin de la première phase, mais que Madame U... a indiqué en janvier 2015 "qu'elle n'était pas en situation de pouvoir poursuivre l'accompagnement de façon bénéfique pour M... comme pour l'entreprise, compte-tenu de la difficulté à effectuer un accompagnement régulier et cohérent (les rendez-vous sont souvent annulés à la dernière minute pour des raisons d'urgence business ou client)".
Néanmoins Madame U... ne fait pas spécialement état dans cet échange de courriels de la situation qu'elle a relatée aux termes de son attestation, selon lesquels Madame E... devait par exemple pallier l'absence d'une personne en RH et prendre en charge les entretiens de recrutement des téléconseillers plusieurs jours d'affilée, remplacer elle-même des collaborateurs absents de son équipe et son quotidien lui laissait peu le loisir de construire son plan d'animation de l'équipe et son plan opérationnel, ce qui lui était reproché par sa hiérarchie qui, dans le même temps, exigeait qu'elle compense ses manques dans ses équipes tout en gérant des clients importants, tout en précisant qu'au cours de l'accompagnement, elle a "alerté Madame E... en l'incitant à prendre soin de sa santé tandis qu'elle la voyait travailler sans relâche."
Au surplus, l'accompagnement ayant été interrompu à mi-parcours (soit au bout de deux séances de quatre heures chacune), l'attestation de Madame U... qui n'a pas vu travailler Madame E... pendant très longtemps ne permet pas à elle seule d'établir que Madame E... était soumise à la pression de sa hiérarchie et devait en permanence effectuer le travail de plusieurs personnes.
Les courriels adressés à Madame E... par Monsieur Q..., le 30 mai 2014, "je suis très heureux de ta confirmation officielle au poste de responsable opérationnel senior", ceux des 8 septembre, 22 octobre, 30 octobre 2014, dans lesquels Monsieur Q... demande à Madame E... ses disponibilités pour faire le point, ne révèlent pas de ton inapproprié ni d'exigence disproportionnée.
Monsieur Q... quant à lui, explique dans une attestation qu'il a échangé avec plusieurs reprises avec Madame U... pour discuter des difficultés que rencontrait Madame E... à mettre en place les actions, que cette dernière n'avait pas établi de règles avec ses collaborateurs. Il indique que le traitement des urgences fait partie intégrante d'un responsable opérationnel et que Madame E... n'avait pas la responsabilité de traiter les clients.
L'attestation de Madame H..., amie de Madame E..., selon laquelle le manager de cette dernière lui a adressé des appels ou des SMS répétitifs pendant une période de congé, en mai 2014, et a exigé qu'elle lui transmette toute les heures les données statistiques de la production, celle de Madame E... qui indique que sa fille était très prise par son travail et que lors d'événements familiaux, ils étaient interrompus régulièrement par des appels de son travail, celle de Monsieur K... qui affirme qu'ils étaient sans cesse interrompus par des appels, le soir, les week-end, les vacances et que Madame E... se reconnectait le soir sur son ordinateur, émanent de membres de la famille proche et ne sont ni suffisamment précises, ni suffisamment objectives pour constituer la preuve d'une charge de travail excessive imposée à Madame E... ou d'un empiétement sur sa vie privée de la part de l'employeur.
Dans son courriel du 1er octobre 2014 à 22 heures 35, Madame E... explique à Monsieur Q... "comme tu le sais, je passe 10 heures à 12 heures par jour au bureau sans prendre une seule pause, même pas pour manger et je me reconnecte le soir, malgré cela, je suis toujours en mode urgence. Je suis tout le temps joignable, tu l'as vu cet été (...) si tu m'as mise à ce poste, si tu me charges autant, c'est que tu connais mon investissement et que tu sais aussi que je vais réussir".
Monsieur Q... répond le 2 octobre 2014 à 7 heures 58 "(...) Je sais qu'en ce moment, nous avons beaucoup de travail et que les ressources sont en cours de repositionnement ; c'est une période de pointe qui va durer encore quelques semaines (...) j'ai confiance en toi et je sais que tu vas y arriver. On se verra ce matin pour faire un point."
Seul cet échange de courriels est de nature à établir que la charge de travail de Madame E... (et du service) était importante. Toutefois, il démontre aussi qu'il s'agissait d'une situation temporaire, liée à un surcroît d'activité, ce qui est corroboré par le fait que les courriels tardifs examinés ci-dessus sont essentiellement limités au mois de novembre 2014.
La liste de dates et d'heures d'envoi (ou de réception) de SMS et celle de courriels portant la date modifiée du 29 juillet 2016 n'ont pas de caractère probant.
Par ailleurs, les pièces produites ne montrent pas que Madame E... subissait des reproches quant à sa manière de travailler ou d'appréhender ses fonctions, mais au contraire qu'elle était soutenue et accompagnée.
Dès lors, Madame E... n'établit pas l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral commis à son préjudice par l'employeur.
QUE L'obligation de l'employeur de préserver la santé et la sécurité de ses salariés est une obligation de moyens renforcée.
La société Phone Marketing Rhône Alpes produit le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité au travail qu'elle a établi le 16 décembre 2011, prévoyant la mise en place d'une analyse des risques psycho-sociaux, d'actions de formation, d'enquêtes de satisfaction et de mise en place d'entretiens à la demande du salarié, ainsi que les résultats positifs de l'enquête de satisfaction d'octobre 2014.
La déclaration d'accident du travail du 20 février 2015 mentionne un "malaise suivi d'une crise d'angoisse", le docteur L... certifie avoir examiné Madame E... au service des urgences de la clinique de la Sauvegarde le 2 février 2015 et, sur le certificat initial du 21 février 2015, il est inscrit "malaise anxieux vagal".
Madame E... verse également aux débats le certificat médical du 17 mars 2015 dont les termes ont été repris ci-dessus et les certificats médicaux de prolongation précisant "anxiodépression réactionnelle", puis "burn out et dépression modérée réactionnelle", puis "burn out".
Néanmoins, les éléments ci-dessus examinés ne permettent pas d'établir que Madame E... a subi une charge de travail excessive.
Le lien entre son état de santé et un comportement fautif de l'employeur n'est en conséquence pas établi.
Les demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité et violation de l'obligation de prévention doivent être rejetées, de sorte que le jugement qui les a accueillies sera infirmé.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Phone Marketing Rhône Alpes à payer à Madame E... la somme de 1.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, "le management mis en oeuvre relevant du harcèlement", alors que la salariée n'avait pas fondé sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le harcèlement mais sur l'attitude discriminatoire de l'employeur à son égard" ;
ET AUX MOTIFS QUE "l'employeur n'ayant pas commis de faits de harcèlement, ni manqué à son obligation de sécurité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en nullité du licenciement de Mme E... ;
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Phone Marketing Rhône Alpes à payer à Madame E... une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, les demandes formées de ce chef par Madame E... devant être rejetées ;
QUE La demande en résiliation judiciaire du contrat qui avait été présentée par Madame E... avant que son licenciement pour inaptitude ne soit prononcé est désormais formée à titre subsidiaire.
Aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de la société Phone Marketing Rhône Alpes, cette demande sera rejetée" ;
1°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant Mme E... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude à l'emploi en procédant à une appréciation séparée de chaque élément retenu et de sa justification par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1152-4, L.1153-4 et L.1154-1 du code du travail .
2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; qu'en déboutant Mme E... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude à l'emploi sans examiner l'intégralité des éléments médicaux produits, notamment l'avis du médecin du travail du 4 août 2015 liant expressément l'inaptitude de la salariée à l'accident du travail du 20 février 2015, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1152-4, L.1153-4 et L.1154-1 du code du travail.
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SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme M... E... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que de dommages et intérêts pour perte d'une chance et fraude aux dispositions d'ordre public relatives aux élections professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE " Madame E... expose qu'alors qu'elle avait été élue déléguée du personnel suppléante à deux reprises, elle a eu la surprise d'apprendre à la lecture des conclusions de la société Phone Marketing Rhône Alpes devant le conseil de prud'hommes que de nouvelles élections professionnelles avaient été organisées en juin 2015, alors qu'elle n'avait jamais reçu la moindre information en ce qui concerne ces élections et qu'elle n'avait pas pu se présenter, étant précisé qu'elle se trouvait en arrêt-maladie à cette date ;
Elle soutient que c'est à dessein que la société Phone Marketing Rhône Alpes ne l'a pas informée de la tenue des élections, la privant ainsi d'un droit constitutionnel et de la possibilité de se présenter de nouveau aux élections professionnelles, qu'il s'agit d'une fraude de la société Phone Marketing Rhône Alpes, laquelle a en outre violé l'article 11 du protocole d'accord pré-électoral.
Elle ajoute que la société Phone Marketing Rhône Alpes a attendu l'expiration de la protection conférée par son mandat (le 15 décembre 2015) pour procéder à son licenciement, cinq mois après le second avis d'inaptitude.
Elle demande en conséquence que son licenciement soit déclaré nul en raison de cette manoeuvre frauduleuse.
QU'il résulte du procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel, membres suppléants que Madame E... a été élue le 25 novembre 2010 pour quatre ans. Son mandat se terminait donc le 25 novembre 2014, de sorte que la période pendant laquelle elle a continué à bénéficier du statut de salariée protégée s'est achevée le 25 mai 2015, soit antérieurement au premier avis d'inaptitude.
Le premier tour des élections de la délégation unique du personnel a eu lieu le 15 juin 2015.
L'article L2324-3 du code du travail applicable à compter du 28 juin 2014 énonce que l'employeur informe le personnel tous les quatre ans par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections.
L'article 11 du protocole d'accord préélectoral prévoit que la société adressera spontanément le matériel de vote par correspondance à tous les salariés en longue maladie (+ de 3 mois à la date du 1er tour).
La société Phone Marketing Rhône Alpes démontre qu'elle a affiché une note d'information pour informer le personnel de l'organisation des élections de la délégation unique du personnel, le 27 avril 2015, que, le même jour, les syndicats ont été invités à négocier le protocole préélectoral et que le syndicat qui avait présenté les candidatures de Madame V... (titulaire) et de Madame E... (suppléante) le 15 novembre 2010, a présenté celles de Madame V... (titulaire) et de Madame G... (suppléante) en vue des élections professionnelles du 15 juin 2015.
La société Phone Marketing Rhône Alpes a ainsi respecté ses obligations en matière d'information, aucune disposition ne prévoyant un système d'information individuel destiné à chaque salarié, de sorte que Madame E... ne peut lui reprocher de fraude, ni par voie de conséquence de perte d'une chance de se présenter aux élections professionnelles, même si la société ne prouve pas qu'elle a envoyé le matériel électoral à Madame E..., la liste de prénoms et d'adresses produite à cet égard étant insuffisante.
La demande aux fins de nullité du licenciement pour motif de fraude sera rejetée, de même que la demande en paiement de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice invoqué par Madame E... consistant à avoir été écartée des élections professionnelles, de la possibilité de voter et de celle d'être élue.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Phone Marketing Rhône Alpes à payer à Madame E... des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance d'être salariée protégée.
Par ailleurs, les procès-verbaux de réunions ordinaires de la délégation unique du personnel des 16 février, 24 mars 2015 et 24 avril 2015 mentionnent que Madame E... a été convoquée et qu'elle était absente et excusée.
Le délit d'entrave n'est pas constitué" ;
1°) ALORS QUE le renouvellement des mandats des délégués du personnel doit avoir lieu à échéance ; qu'à cette fin, dans le cas d'un renouvellement de l'institution, l'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole électoral est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que les mandats de la délégation unique du personnel de la société Phone Marketing Rhône Alpes, dont Mme E..., ont expiré le 25 novembre 2014, soit trois mois avant son accident du travail suivi d'arrêt de travail, survenu le 24 février 2015, d'autre part, que l'invitation à négocier n'a été adressée aux organisations syndicales que le 27 avril 2015 et que le renouvellement de l'institution n'a eu lieu que le 15 juin 2015, soit sept mois après l'expiration des mandats, et durant l'arrêt de travail de Mme E..., qui n'en a pas été informée ; qu'en jugeant cependant que "
la demande aux fins de nullité du licenciement pour motif de fraude sera rejetée, de même que la demande en paiement de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice invoqué par Madame E... consistant à avoir été écartée des élections professionnelles, de la possibilité de voter et de celle d'être élue", motif pris qu'aucune disposition légale n'imposait l'information individuelle des salariés absents et que le syndicat professionnel ayant présenté Mme E... en 2010 avait présenté une autre candidate pour les élections du 15 juin 2015, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait commis, par ce renouvellement tardif de l'institution sept mois après l'expiration des mandats, une faute à l'origine de la privation de la possibilité de se représenter et, partant, de la protection légale de Mme E... la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1222-1, L.2314-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, L.2411-5 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 ;
2°) ALORS en outre QU'en déboutant Mme E... de ces mêmes demandes, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Phone Marketing Rhône Alpes avait manqué à l'obligation, mise à sa charge par le protocole électoral, de lui adresser, en sa qualité de salariée en congé de longue maladie, le matériel de vote, et, ainsi, l'avait privée de l'information individuelle de la tenue et de la date des élections qui en eût résulté, de la faculté de présenter sa candidature et de voter, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 11 du protocole électoral du 18 mai 2015.