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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 86-42.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.731

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

. Attendu que M. X... est entré en 1973 au service de l'Institut national de la consommation (INC) en qualité de reporter photographe chargé de réaliser des photographies publiées dans la revue " 50 Millions de consommateurs " ; qu'il a été licencié le 11 avril 1984 ; que, se fondant sur l'article 40 de la convention collective nationale des journalistes, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Vu la décision n° 2590 rendue le 19 février 1990 par le tribunal des conflits sur renvoi de la Cour de Cassation du 27 avril 1989 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1986) d'avoir dit que sa demande relevait de la compétence de la juridiction administrative, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail au terme duquel les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, dès lors qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résulte que la convention collective des journalistes et le statut légal des journalistes (article L. 761 et suivants du Code du travail) s'appliquaient à M. X... ; alors que, d'autre part, à supposer que l'application de la convention collective et du statut légal des journalistes fût insuffisante pour justifier la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel était tenue de rechercher si le contrat de travail contenait des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'en décidant que cette circonstance importait peu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail et de la loi des 16/24 août 1790 ; alors que, par ailleurs, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... selon lesquelles l'employeur lui-même avait inscrit ses salariés sur les listes électorales prud'homales de sorte que l'un d'eux, journaliste à la même revue que le demandeur, était juge à la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de surcroît, et en tout état de cause, à supposer que le critère de la participation directe à l'exécution même du service public soit encore en vigueur, la cour d'appel devait rechercher si la référence expresse aux règles de droit privé et la nature des fonctions, bien que comportant une certaine participation au service public, ne conduisaient pas à retenir la compétence du juge judiciaire ; qu'à défaut, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail et de la loi des 16/24 août 1790 ; et alors qu'enfin, en tout état de cause, en inférant de la soumission de l'INC à la tutelle du ministère de la consommation, de la dépendance directe de la revue du directeur de l'institut et de l'absence de structure financière et organique propre, l'existence d'une gestion de droit public sans rechercher si, en fait " 50 Millions de consommateurs " ne fonctionnait pas au point de vue rédactionnel, commercial, publicitaire et au regard du droit de la presse comme d'autres revues du même type, consacrées à la consommation et éditées dans le secteur privé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail et de la loi des 16/24 août 1790 ; Mais attendu que par sa décision précitée, le tribunal des conflits a relevé en premier lieu que l'Institut national de la consommation est un établissement public de l'Etat, que sa mission lui confère un caractère administratif et que si cet institut édite une revue intitulée " 50 millions de consommateurs " destinée à la vente au public, il n'est pas établi que cette activité étroitement intégrée aux autres activités de l'institut soit exercée dans des conditions lui conférant un caractère industriel et commercial ; qu'il a relevé en second lieu que M. X..., qui collaborait directement à la rédaction de la revue, avait la qualité d'agent de droit public, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il bénéficiait de la convention collective nationale des journalistes, qu'en conséquence le litige qui oppose M. X... à l'institut relève de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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