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Tribunal Administratif d'Amiens, 30 décembre 2024. 2400170

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2400170

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - en date du 30 janvier 2024, le recours amiable de M. B a été présenté à la commission de médiation qui a pris une décision explicite de réorientation en hébergement d'insertion ; - la demande de logement social de M. B a été radiée le 8 mars 2024 suite à l'attribution d'un logement ; - le requérant a été relogé par le bailleur social " SA HLM de l'Oise " dans un T1 ; - le présent recours se révèle donc sans objet. Par un courrier du 28 octobre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 28 octobre 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à M. B qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 28 octobre 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 30 décembre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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