Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPOR
[O] [N]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 20/00754
****
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Monsieur Le Directeur - CPAM
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2019, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [O] [N], salarié en tant que soudeur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 3 juin 2019 ; Heure : 14 heures 30 ;
Lieu de l'accident : chaudronnerie [Adresse 4] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [N] retournait une tôle d'acier ;
Nature de l'accident : il s'est blessé à la main droite lui occasionnant une plaie au pouce droit ;
Objet dont le contact a blessé la victime : tôle d'acier ;
Siège des lésions : pouce droit(s) ;
Nature des lésions : plaie(s) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 45 ;
Accident connu le 3 juin 2019 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 4 juin 2019, fait état d'une suture pédicule collatéral pouce droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2019.
Le 7 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de M. [N] au 2 mars 2020 et évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 7% en raison de paresthésies de la pulpe du pouce droit chez un droitier, douleur du pouce droit au froid, légère diminution de la flexion de l'interphalangienne du pouce droit et diminution de la force de serrage de la main droite.
Contestant le taux retenu, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle a confirmé la décision lors de sa séance du 21 juillet suivant.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 20 octobre 2020.
Le 29 avril 2021, le président de ce tribunal a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [K] [J], lui confiant la mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation.
Le médecin consultant a rendu son rapport le 2 juillet 2021.
Par jugement du 3 décembre 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [N] ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 2 mars 2020 par M. [N] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 9 %, sans majoration au titre du coefficient professionnel ;
- renvoyé M. [N] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;
- condamné la caisse aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 31 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 janvier 2022.
Présent à l'audience, M. [N] a oralement soutenu sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité permanente, précisant que suite à son licenciement, il occupe désormais le poste de soudeur intérimaire. Il ajoute avoir subi deux opérations du pouce qui le fait toujours souffrir.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 9% ;
- dire et juger que le taux de 9% accordé à M. [N] dans les suites de son accident du travail du 3 juin 2019 est parfaitement justifié ;
- constater que M. [N] n'apporte aucun élément pouvant justifier de l'attribution d'un coefficient professionnel ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder un coefficient professionnel au bénéfice de M. [N] ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale de M. [N] ;
- rejeter toute demande d'expertise ou de consultation médicale ;
En tout état de cause :
- condamner M. [N] aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.2.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires des doigts a pour objet d'évaluer l'atteinte et le blocage des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne.
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Pour des blocages en flexion complète des articulations métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne du pouce, le taux médical est proposé à 10% pour le pouce dominant.
Après la prise en charge par la caisse de l'accident dont M. [N] a été victime au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil a fixé sa date de consolidation au 2 mars 2020. Il a évalué son taux d'incapacité à 7% en raison de 'paresthésies de la pulpe du pouce droit chez un droitier, douleur du pouce droit au froid, légère diminution de la flexion de l'interphalangienne du pouce droit et diminution de la force de serrage de la main droite.' Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins, un expert près la cour d'appel, le docteur [V], et le médecin-conseil, le docteur [T].
Dans son rapport de consultation médicale, l'expert désigné par le tribunal, le docteur [J], après avoir constaté une absence d'antécédent et repris l'historique médical, retient un taux d'incapacité permanente partielle de 9% et indique les éléments suivants :
«Le tableau clinique présenté par M. [O] [N], 40 ans, correspond à une séquelle de traumatisme par coupure du nerf collatéral ulnaire du pouce ayant nécessité initialement une suture avec reprise chirurgicale après développement d'un névrome.
A la date de consolidation du 2 mars 2020, l'assuré présentait des séquelles du pouce droit avec une thermo-sensibilité, des paresthésies au niveau des régions lésées, une raideur modérée de la flexion du pouce droit (dominant) avec limitations de certains mouvements fins de préhension.
Le retentissement professionnel se résume à privilégier l'activité de soudeur qui nécessite moins de manipulations que les tâches de chaudronnier tuyauteur.
Tenant compte de l'atteinte physique et du retentissement minime neurologique de la coupure/névrome du pouce droit dominant avec très léger retentissement professionnel, le taux d'IPP à la date de consolidation du 2 mars 2020 peut être apprécié selon le barème 1.2.2 et 1.2.5 à 9%.
Conclusions : le taux d'incapacité permanente peut être réévalué à 9 % pour légère atteinte de la fonctionnalité du pouce droit (dominant) par coupure et atteinte a minima neurologique par lésion du nerf collatéral ulnaire ayant nécessité une réparation chirurgicale avec reprise pour névrome et perte de force minime de la main droite sans retentissement majeur sur les activités professionnelles du requérant âgé de 40 ans».
Pour contester son taux d'incapacité, M. [N] indique avoir subi deux opérations, malgré lesquelles son pouce le fait toujours souffrir. Il indique également avoir perdu son emploi et occuper désormais le poste de soudeur en intérim.
Il convient de constater que le médecin consultant a réévalué le taux retenu par la caisse et la commission médicale, pour prendre en considération les doléances de M. [N], tout en excluant toute incidence professionnelle significative. A cet égard, les deux interventions chirurgicales survenues avant consolidation ont été prises en considération par les différents médecins ayant été amenés à examiner M. [N]. En outre, s'il invoque un licenciement et un retentissement sur sa carrière professionnelle, il ne fournit devant la cour aucun élément de nature à caractériser cette incidence, alors qu'il était à l'époque soudeur en intérim et qu'aujourd'hui, il exerce toujours le même métier sous le statut d'intérimaire.
En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient bien l'attribution d'un taux d'incapacité de 9%, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, la consultation du docteur [J] étant suffisamment précise et détaillée pour permettre à la cour de se prononcer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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