Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
N° RG 20/03042 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMZL
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [G] [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Avril 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D] épouse [G] [I]
née le 02 Juillet 1993 à HOUMET SOUK-DJERBA (TUNISIE)
105 avenue Clot Bey
13008 MARSEILLE
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/008179 du 17/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [I]
né le 10 Avril 1986 à PARIS
4 rue Alexandre Fleming
13100 AIX-EN-PROIVENCE
représenté par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/001065 du 15/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[F] [G] [I] et [Z] [D] se sont mariés le 13 juillet 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de EL-MAY-DJERBA (TUNISIE), ayant fait précédé leur union d'un contrat de séparation de biens reçu le 13 juillet 2021 par l'officier d'état civil de la commune de EL-MAY-DJERBA(TUNISIE).
Deux enfants sont issus de cette union :
[N] [G] [I] , née le 8 juillet 2014 à Djerba (Tunisie),
[J] [G] [I], née le 8 juillet 2014 à Djerba (Tunisie).
A la suite de la requête en divorce déposée le 12 mars 2020 par l'épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 10 mars 2021, a notamment:
-rejeté l'exception de nullité soulevée,
-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de payer les loyers et taxes,
-dit que l'époux devra quitter les lieux dans un délai de trois mois et à compter de cette date ordonné son expulsion,
-dit que les époux prendront en charge par moitié le règement de la dette auprès de la CAF,
-débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-octroyé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h y compris durant la moitié des vacances scolaires,
-fixé à la somme de 75 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier en date du 27 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions l'épouse a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants outre l'attribution du droit au bail à son profit et de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts des époux.
Au terme de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'époux a formulé les mêmes demandes.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 11 avril 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2021 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[Z] [D]
née le 2 juillet 1993 à Houmet Souk-Djerba (Tunisie)
et
[F] [G] [I]
né le 10 avril 1986 à Paris (75)
mariés le 13 juillet 2012 à El-May-Djerba (Tunisie),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes;
CONCERNANT LES EPOUX
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 10 mars 2021;
Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal situé 105 avenue Clot Bey , 13008 Marseille à Salma TERS ;
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE à [F] [G] [I] un droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui s'exercera par principe à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parties :
- en dehors des vacances scolaires : un week- end sur deux les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, le droit de visite étant étendu aux jours fériés qui précèdent ou suivent la fin de semaine,
- pendant les vacances scolaires (hors vacances d'été) : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de l'autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener ;
- la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
- les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l'enfant est inscrit;
le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
- si le parent qui doit exercer son droit de visite et d'hébergement n'a pas pris en charge l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
- les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l'enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
Rappelle aux parties, qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 75 euros par mois par enfant soit la somme totale de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution à l'entretien des enfants :
-[N] [G] [I] , née le 8 juillet 2014 à Djerba (Tunisie),
-[J] [G] [I], née le 8 juillet 2014 à Djerba (Tunisie),
que [F] [G] [I] devra verser à [Z] [D] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE;
Dit que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [F] [G] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [Z] [D] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Précise que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Précise encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [Z] [D] aux dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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