Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-10.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.237
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant 57, grand place à Hazebrouck (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de la société Fiduciaire et comptable des Flandres, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de Me Vuitton, avocat de la société Fiduciaire et comptable des Flandres, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 27 novembre 1976, M. Roger X... a fait donation, à son fils Jean-Louis, de la propriété du fonds de commerce qu'il exploitait à Hazebrouck, l'intention des parties étant de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l'article 41 du Code général des impôts pour le successible en ligne directe du propriétaire du fonds ; que l'administration fiscale, estimant, au vu des bilans des exercices antérieurs et postérieurs à la donation, que les conditions prévues par ce texte n'étaient pas remplies, a notifié un redressement à M. Jean-Louis X... ; que celui-ci, soutenant que la société Fiduciaire et Comptable des Flandres, (la société), qui tenait la comptabilité et avait établi les bilans litigieux, était responsable de ce redressement, l'a assigné en paiement de dommages et intérêts ; qu'un premier arrêt du 11 juillet 1986, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité de la société, et commis un expert pour l'évaluation du préjudice ; Attendu que M. Jean-Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 1988), rendu au vu du rapport d'expertise, d'avoir rejeté sa demande en paiement des frais et intérêts d'un prêt qu'il prétendait avoir contracté auprès de l'Union de Crédit pour la Bâtiment (UCB) pour régler sa dette fiscale, au motif que, s'il avait fait une fausse déclaration quant à l'emploi des fonds prêtés, il ne
pouvait invoquer sa propre turpitude, alors que, d'une part, en soulevant
ce moyen d'office, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction, et que, d'autre part, elle aurait fait une fausse application de l'adage "nemo auditur" lequel a pour seul effet d'écarter l'action en répétition malgré l'annulation d'un contrat en raison de son immoralité ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la demande en remboursement des frais et intérêts du prêt devait être écartée parce que, d'après les énonciations de l'acte notarié du 29 novembre 1982, ce prêt avait été accordé par l'UCB pour le financement d'investissements immobiliers ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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