Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-21.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.701
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° Q 17-21.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société C3 Participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société C... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. C... , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société C3 Participations,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Yvan X..., domicilié [...] ,
[...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société C3 Participations et de la A... , ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C3 Participations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C3 Participations et de la A... et condamne la société C3 Participations à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société C3 Participations et la A... , ès qualités.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré nulle la convention de rupture du 2 mai 2013, condamnant, par conséquent, la société C3 PARTICIPATIONS à payer à Monsieur X... les sommes de 41.000 € à titre de dommages et intérêts, de 20.355,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.035,50 € à titre de congés payés afférents, de 26 980,26 € à titre d'indemnité de licenciement, de 8.059 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant en outre la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions de l'arrêt et le remboursement par la société C3 PARTICIPATIONS des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et est soumise à des conditions destinées à garantir la liberté de consentement des parties ; qu'aux termes de l'article 1109 du code civil, applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'aux termes de l'article 1110 du même code, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir que le rachat de ses actions était indissociable de la rupture conventionnelle, même si elle cette condition n'était pas stipulée par cette convention ; qu'au soutien de cette allégation, il produit la copie d'un courriel ainsi libellé, que le président de la société C3 PARTICIPATIONS lui a adressé le 16 janvier 2013 : « Je viens de faire le point avec Anne-Marie qui je pense t'a bien expliqué la procédure d'une rupture conventionnelle. J'ai contacté le cabinet Actualis qui doit me fournir aujourd'hui ou demain la valeur d'une part C3P pour valoriser ta participation. Il est bien entendu que je recherche une solution pour que te payer tes actions à la date d'une rupture conventionnelle et uniquement dans le cadre de cette procédure particulière » ; que le 2 mai 2013, les parties ont signé une convention de rupture, dont le délai de rétractation expirait le 18 mai ; que par courriel du 17 mai 2013, soit la veille de cette date d'expiration, Monsieur X... écrivait ce qui suit au président de la société C3 PARTICIPATIONS : « Bonjour Guillaume, Le rachat de mes parts ne se faisant que dans le cadre de la rupture conventionnelle, j'apprécierai que tu puisses m'adresser ton courrier d'engagement de ce rachat Vendredi car le délai de rétractation de notre convention est le 18 mai 2013. J'avais noté lors de notre deuxième entretien du 26 avril dernier, la valeur de 90 387 e et une date de rachat au plus tard au 31 décembre 2013. Respectant de mon côté toutes les dates de cette procédure particulière, j'espère que tu comprendras ma demande [...] » ; que par lettre datée du même jour, le président de la société C3 PARTICIPATIONS lui répondait : « Monsieur, Pour donner à notre entretien du 26 avril 2013, par la présente nous vous confirmons que vos parts sociales sont valorisées à 90 387 € selon l'évaluation de notre expert-comptable du 30 janvier 2013 s'appuyant sur les comptes clôturés au 30 juin 2012. La date de rachat de vos parts interviendra au plus tard le 31 décembre 2013. » ; qu'il résulte à l'évidence de ces courriers que Monsieur X... n'a consenti à signer la convention de rupture et à ne pas s'en désister qu'en contrepartie de la certitude du rachat de ses actions aux conditions mentionnées ci-dessus ; que le fait, invoqué par la partie intimée, que Monsieur X... ait ensuite manifesté son acceptation de rachat de ses parts à ces conditions par lettre du 27 septembre 2013 est à cet égard, inopérant, ce courrier ne faisant que réitérer son acceptation ; qu'il résulte des propres déclarations de la partie intimée que ce rachat n'a pu avoir lieu en raison de la situation irrémédiablement compromise de la société EMD, détenue à 100 % par la société C3 PARTICIPATIONS ; que par conséquent, Monsieur X... a commis une erreur sur les qualités substantielles de l'objet de son engagement et il appartient à la partie intimée de rapporter la preuve du caractère inexcusable de cette erreur ; qu'à cet égard, le fait que Monsieur X... ait été directeur commercial et associé de la société C3 PARTICIPATIONS ne peut suffire à établir qu'il avait, au moment de la signature de la convention de rupture le 2 ma 2013, connaissance de difficultés économiques de l'entreprise, de nature à compromettre le rachat de ses actions le 31 décembre 2013 ; que bien au contraire, il produit le rapport de gestion du président de la société C3 PARTICIPATIONS établi au mois de décembre 2013, soit 8 mois après la signature de la convention de rupture, qui ne fait état « d'aucun événement important à signaler », si ce n'est, au cours de l'exercice clos le 30 juin 2013, une augmentation du chiffre d'affaires de 30,55 %, un bénéfice de 35 401,91 € contre 1 597,83 € l'exercice précédent et la proposition d'affectation de ce bénéfice à la réserve ; que la preuve du caractère inexcusable de l'erreur n'est donc pas rapportée ; que par conséquent, il convient de déclarer nulle la convention de rupture et le jugement doit être infirmé ; que du fait de cette nullité, la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, sauf à avoir été érigé par les parties en condition du contrat ; de sorte qu'en considérant, pour déclarer nulle la convention de rupture du contrat de travail, que Monsieur X... avait commis une erreur sur les qualités substantielles de l'objet de son engagement dès lors qu'il n'avait consenti à signer la convention de rupture et à ne pas s'en désister qu'en contrepartie de la certitude de la cession de ses actions, condition qui n'avait pu être réunie en raison de la situation irrémédiablement compromise de la société EMD, détenue à 100 % par la société C3 PARTICIPATIONS, sans constater que la cession avait effectivement été érigée, par les deux parties, en condition de la convention de rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1110 du code civil et L. 1237-11 du code du travail ;
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