Cour d'appel, 03 janvier 2017. 15/02119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/02119
Date de décision :
3 janvier 2017
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 57A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JANVIER 2017
R.G. N° 15/02119
AFFAIRE :
[Q] [M]
...
C/
SA THALES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Février 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section : 0
N° RG : 2013F03395
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Q] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150194 - Représentant : Me Ghislain AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0081 substituée par Me SROUSSI
Monsieur [A] [G] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150194 - Représentant : Me Ghislain AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0081 substituée par Me SROUSSI
Société FOTRACO
Domiciliée auprès de la Sté Rechta Treuhand
[Adresse 4]
. PRINCIPAUTE DU LICHTENSTEIN
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150194 - Représentant : Me Ghislain AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0081 substituée par Me SROUSSI
Société CARMARSUD
[Adresse 5]
[Adresse 6]
. PANAMA
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150194 - Représentant : Me Ghislain AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0081 substituée par Me SROUSSI
APPELANTS
****************
SA THALES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150116 - Représentant : Me Olivier LITTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0149
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
[Q] [M], en sa qualité d'épouse, et [A] [G] [M], en sa qualité de fils, se présentent comme seuls héritiers de [G] [M], décédé le [Date décès 1] 1986. Ce dernier exerçait une activité de représentation de grands groupes industriels dans certains pays du Moyen Orient, dont l'Irak.
Il aurait été, depuis novembre 1978, conseiller à Bagdad de la société THOMSON-CSF, devenue la société anonyme THALES. Sa rémunération était fondée sur un pourcentage du montant du contrat signé par l'entreprise qu'il représentait.
Fin novembre 1978, [G] [M] aurait constitué la société de droit panaméen CARMARSUD, dont son épouse serait devenue, à son décès, seule détentrice des parts sociales. De même, [Q] [M] détiendrait le capital de la société de droit du Liechtenstein FOTRACO en sa qualité d'héritière de son époux.
Les textes des accords relatifs aux commissions dues à [G] [M] par THOMSON-CSF auraient été placés dans des coffres de banque dont il aurait été colocataire avec la société française.
[Q] [M] a découvert, longtemps après le décès de son mari, une note manuscrite de ce dernier mentionnant des numéros de contrats, des acomptes versés sur commissions et des soldes restant dus. Ainsi, pour la période postérieure au 15 février 1983 la société THALES, en sa qualité de successeur de THOMSON-CSF, resterait, selon elle, devoir à [G] [M] la somme de 6.013.644 euros au titre de trois contrats intitulés FAISAN II, SOTI et BAZ 221. La société THALES n'a jamais réglé cette somme ni à [G] [M], ni à la société CARMARSUD, ni aux héritiers de [G] [M], ni à la société FOTRACO.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 18 juin 2013, délivré à personne, [Q] [M], [A] [M], les sociétés FOTRACO et CARMARSUD, ci-après désignés les consorts [M], ont fait assigner la société anonyme THALES, anciennement THOMSON-CSF, devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil
Condamner THALES à payer à Mme [Q] [M] et M. [A] [M] en qualité d'héritiers de M. [G] [M] ainsi qu'aux sociétés FOTRACO et CARMARSUD, la somme totale de 6.013.644 euros, à parfaire, au litre des commissions dues à M. [G] [M] ;
Condamner THALES à payer à Mme [Q] [M] et M. [A] [M] en qualité d'héritiers de M. [G] [M] ainsi qu'aux sociétés FOTRACO et CARMARSUD, la somme totale de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner THALES au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner THALES aux entiers dépens.
Par jugement entrepris du 17 février 2015 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Dit irrecevables en leurs demandes Mme [Q] [M], M. [A] [G] [M] et la société de droit du Liechtenstein FOTRACO, pour défaut d'intérêt à agir,
Dit irrecevable en ses demandes la société de droit panaméen CARMARSUD (sic), pour cause de prescription :
Condamné solidairement Mme [Q] [M], M. [A] [G] [M], la société de droit du Liechtenstein FOTRACO et la société de droit panaméen CARMARSUD (sic) à payer chacun à la SA THALES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande :
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire :
Condamné solidairement Mme [Q] [M], M. [A] [G] [M], la société de droit du Liechtenstein FOTRACO et la société de droit panaméen CARMARSUD (sic) aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2015 par [Q] [M], [A] [G] [M], la société de droit étranger FOTRACO et la société de droit étranger CARMARSUD;
Vu les dernières écritures signifiées le 11 octobre 2016 par lesquelles [Q] [M], [A] [G] [M], la société de droit étranger FOTRACO et la société de droit étranger CARMARSUD demandent à la cour de :
Vu :
- les articles 1134,1315,1147 et 2274 du Code Civil ;
- les articles 11 et 31 du Code de Procédure Civile ;
- l'article L.110-3 du Code de Commerce ;
RECEVOIR les appelants en leur appel et déclarer celui-ci bien fondé,
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de Commerce de Nanterre en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Q] [M], M. [A] [G] [M] et la société FOTRACO au motif de défaut d'intérêt à agir ;
CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a dit que la société CARMARSUD avait un intérêt à agir à l'encontre de la société THALES ;
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes la société CARMARSUD pour cause de prescription
DIRE et JUGER que la prescription de l'action n'a pas commencé à courir au regard de l'indivisibilité du contrat de mission confié à CARMARSUD et du contrat principal conclu entre THOMSON CSF et son client final
INFIRMER le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que Mme [Q] [M], M. [A] [G] [M] et les sociétés FOTRACO et CARMARSUD ont un intérêt à l'encontre de la société THALES ;
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par les Appelants à l'encontre de la société THALES ne sont pas prescrites ;
CONDAMNER la société THALES (Anciennement dénommée THOMSON-CSF) à payer à Madame [Q] [M], Monsieur [A] [G] [M] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [G] [M] ainsi qu'aux Sociétés FOTRACO et CARMARSUD la somme totale de 6.013.644 euros, à parfaire, au titre des commissions dues à Monsieur [G] [M] ;
CONDAMNER la société THALES (Anciennement dénommée THOMSON-CSF) à payer à Madame [Q] [M], Monsieur [A] [G] [M] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [G] [M] ainsi qu'aux Sociétés FOTRACO et CARMARSUD la somme totale de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER la société THALES au paiement de la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'A.A.R.P.I JRF Avocats prise en la personne de Maître Bertrand ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 12 octobre 2016 au terme desquelles la société THALES demande à la cour de :
DIRE recevable la société THALES en ses demandes, et l'y déclarant bien fondée,
DÉBOUTER Madame [Q] [M], Monsieur [A] [G] [M], la société FOTRACO et la société CARMARSUD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre principal :
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile
DÉCLARER Madame [Q] [M] et Monsieur [A] [G] [M] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,
DÉCLARER les sociétés FOTRACO et CARMARSUD irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,
A tout le moins :
DÉCLARER Madame [Q] [M] et Monsieur [A] [G] [M] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir,
DÉCLARER les sociétés FOTRACO et CARMARSUD irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir,
CONFIRMER, en conséquence, le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de commerce de NANTERRE, sauf en ce qu'il a jugé que la société CARMARSUD disposait d'un intérêt à agir, et INFIRMER dès lors ledit jugement sur ce seul point,
En tout état de cause :
DÉCLARER l'action de Madame [Q] [M], Monsieur [A] [G] [M], de la société FOTRACO et de la société CARMARSUD, irrecevable, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société THALES, laquelle n'a pas d'intérêt à agir en l'espèce,
A titre subsidiaire :
Vu l'article L.110-4 du Code de commerce, dans sa version antérieure au 19 juin
2008, applicable en l'espèce, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile
DIRE prescrite l'action engagée par Madame [Q] [M], Monsieur [A] [G] [M], la société FOTRACO et la société CARMARSUD,
DÉCLARER, en conséquence, les demandes de Madame [Q] [M], de Monsieur [A] [G] [M], de la société FOTRACO et de la société CARMARSUD, irrecevables,
CONFIRMER, en conséquence, le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de commerce de NANTERRE en ce qu'il a déclaré la société CARMARSUD irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, et en étendre, le cas échéant, la décision à Madame [Q] [M], à Monsieur [A] [G] [M] et à la société FOTRACO,
A titre plus subsidiaire :
Vu l'article 568 du Code de procédure civile,
Vu le principe du double degré de juridiction
PRENDRE ACTE du fait que Madame [Q] [M], Monsieur [A] [G] [M], la société FOTRACO et la société CARMARSUD ne s'opposent pas à ce que, dans l'improbable hypothèse où la Cour d'appel de céans aurait à statuer sur sa faculté d'évocation, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de NANTERRE, afin qu'il soit statué sur le fond du litige,
RENVOYER, dans l'improbable hypothèse où la Cour d'appel de céans aurait à statuer sur sa faculté d'évocation, l'affaire devant le Tribunal de commerce de NANTERRE, afin qu'il soit statué sur le fond du litige, en ce y compris l'incident de communication de pièces soulevé le 1er septembre 2016 par Madame [Q] [M], Monsieur [A] [G] [M], la société FOTRACO et la société CARMARSUD, en ce que ledit incident participe pleinement du fond de ladite affaire et ne fait pas partie des points qui ont été tranchés par ledit Tribunal.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile
DÉBOUTER Madame [Q] [M], Monsieur [A] [G] [M], la société FOTRACO et la société CARMARSUD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce y compris de leur demande de sommation de communiquer,
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [M], Monsieur [A] [G] [M], la société FOTRACO et la société CARMARSUD à verser, chacun, à la société THALES la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Q] [M], Monsieur [A] [G] [M], la société FOTRACO et la société CARMARSUD, solidairement, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Katell LALLEMENT, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de [Q] [M], de [A] [G] [M], de la société FOTRACO et de la société CARMARSUD :
Par l'application combinée des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la société THALES soulève, pour la première fois devant la cour, l'absence de qualité à agir des appelants, au visa de l'article 31 du même code.
La société THALES dénie en effet à [Q] [M] et [A] [G] [M] toute qualité à agir, en faisant valoir qu'ils invoquent être héritiers de [G] [M], ces derniers pris comme époux et père respectifs ;
Que [G] [M] était de nationalité irakienne, vivait à Monaco et qu'il est décédé en [Date naissance 1] aux Etats-Unis ; que [Q] [M], épouse du de cujus, est de nationalité irakienne et vit à Monaco ; que [A] [G] [M], fils du de cujus, est de nationalité américaine et vit à Monaco ;
Que ceux-ci produisent un acte de notoriété, établi le 11 décembre 1986 par un notaire monégasque, Maître [S] [V], lequel est muet sur les règles de dévolution successorale applicables aux créances, à les supposer fondées, objet du présent litige ; qu'aucune preuve n'est rapportée par les consorts [M] de la loi successorale applicable, à chacun d'eux, quant aux créances, objet du présent litige et, a fortiori, des parts auxquelles chacun d'eux pourrait prétendre, en application de la loi successorale dont il ressortirait respectivement.
[Q] [M] et [A] [G] [M], qui concluent quant leur intérêt à agir, ne rétorquent en revanche rien au sujet de leur qualité à agir.
La cour relève que de l'acte de notoriété mis aux débats, il ressort que [A] [G] [M], alors mineur pour être né le [Date naissance 2] 1982, est le seul héritier de feu son père, [G] [M], duquel il est habile à recueillir la totalité des biens composant sa succession, sauf les droits en usufruit et en pleine propriété revenant à l'épouse survivante ([Q] [M]), laquelle a, par l'effet des dispositions de dernières volontés de son défunt mari, été déclaré habile à recueillir le quart en usufruit des biens immobiliers situés en France et soumis à la loi française (...), la moitié en pleine propriété des biens immobiliers situés à Monaco et soumis à la loi monégasque (...) et l'ensemble des biens mobiliers composant la succession, conformément aux dispositions de la loi irakienne, loi nationale du défunt les régissant.
Il résulte de ces énonciations que les créances en paiement de commissions pour lesquelles les appelants agissent sont des biens immobiliers, lesquels reviennent, selon l'acte de notoriété, à [Q] [M], mais en conformité avec la loi irakienne, dont la consistance n'est pas portée à la connaissance de la cour, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de déterminer si ces créances peuvent être entièrement allouées à [Q] [M] ou bien si, [A] [G] [M], qui est déclaré seul héritier par l'acte de notoriété, sous réserve des parts successorales revenant à sa mère, peut en revendiquer tout ou partie.
Dans ces conditions, la cour dira qu'aucune de ces deux parties ne rapporte la preuve de sa qualité à agir au titre des créances litigieuses et dira leurs demandes irrecevables devant elle.
S'agissant de la société FOTRACO, la société THALES affirme que la preuve de son existence actuelle n'est pas rapportée.
En ce qui concerne la société CARMARSUD, la société THALES estime les éléments produits insuffisamment probants pour établir sa qualité à agir.
Les appelants ne rétorquent rien quant à la qualité à agir de ces deux sociétés, dont ils défendent seulement l'intérêt à agir.
Force est de constater que comme seule preuve de l'existence de la société FOTRACO, sont produits la certification conforme par le tribunal de grande instance de Vaduz, registre du commerce du Lichtenstein, un document indiquant que la société FOTRACO Establishment a été créée le 18 septembre 1975, mentionnant [G] [M] disposant du droit de signature individuelle et une déclaration de cession, également datée du 18 septembre 1978, établie par la fondatrice au titre du contrat de fiducie RECHTA TREUHAND-ANSTALT de la société FOTRACO Etablishment, sans nom du cessionnaire, concernant les droits qui lui reviennent, en tant que fondatrice, dans cette société.
A bon droit, la société THALES soutient donc qu'au vu de ces deux seuls documents, l'existence actuelle de cette société est insuffisamment démontrée et que ses demandes doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Pour la société CARMARSUD, les appelants produisent un certificat de personnalité juridique de la société anonyme CARMARSUD Inc, traduit de l'espagnol, établi par le bureau du registre public de Panama, daté du 1er septembre 2016.
Ce document mentionne que la société est enregistrée depuis le 14 novembre 1978, mais ne mentionne, parmi ses membres, ni [G] [M], ni son épouse, ni son fils.
Sont également produits, un courrier sans en-tête, daté du 14 novembre 1978, traduit de l'espagnol, par lequel [I] [A] déclare céder à [G] [M] les droits qu'il détient relativement à un titre financier de CARMARSUD Inc et un courrier sur papier libre, sans en-tête, daté du 17 septembre 2012, par lequel le prétendu directeur et Vice-Président de CARMARSUD Inc, dont l'identité n'est pas mentionnée, indique que le propriétaire effectif de cette société est à ce jour Mme [Q] [M].
Pour cette société également, sa qualité à agir dans la présence instance est insuffisamment démontrée.
La cour dira donc ses demandes irrecevables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société THALES une indemnité de procédure de 5.000 euros. Les consorts [M], qui succombent, seront, en revanche, déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE [Q] [M], [A] [G] [M], la société de droit panaméen FOTRACO et la société de droit du Lichtenstein CARMARSUD irrecevables à agir en leurs demandes devant la cour pour défaut de qualité,
CONDAMNE in solidum [Q] [M], [A] [G] [M], la société de droit panaméen FOTRACO et la société de droit du Lichtenstein CARMARSUD à payer à la société anonyme THALES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Q] [M], [A] [G] [M], la société de droit panaméen FOTRACO et la société de droit du Lichtenstein CARMARSUD aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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