Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-24.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.894

Date de décision :

8 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° F 18-24.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020 M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.894 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme X... O..., épouse R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. R... à verser à Mme O... une prestation compensatoire de 100.000 € ; AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil énonce : « ... l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que l'article 271 du même code prévoit : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - la situation respective en matière de pension de retraite » ; que M. R..., fait valoir qu'il est retraité depuis le 1" novembre 2012 et assume la charge d'un prêt immobilier de 70.000 € souscrit pour l'aménagement d'une maison d'une valeur de 110.000 € dans laquelle il vit avec sa nouvelle compagne qui est au chômage ; qu'il affirme toujours aider ses enfants et assumer seul les charges et travaux de restauration de la maison indivise située dans l'Yonne ; qu'il précise avoir perçu des revenus mensuels de 2.727 € en 2013, de 2.772 € en 2015 enfin de 2.870,16 € en 2016 et 2017 et explique avoir placé les 300.000 € issus de la cession de ses parts dans la SA Regerine ce qui lui a procuré des revenus qui ont chuté de 1.119 € par mois en 2013 à 377 € en 2015 ; qu'il affirme que son épargne s'élève à 231.355 € au 2 avril 2018 ; qu'il rappelle que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que la maison située à [...] acquise pendant le mariage a été mise au nom de Mme O... pour protéger le patrimoine de la famille des risques liés à l'exploitation de son activité commerciale ; qu'ayant financé ce bien, il considère détenir une créance au titre de sa participation, Mme O... ayant par ailleurs vendu la maison 270.000 € le 28 novembre 2013 ce qui lui a permis d'acquérir un nouveau bien de 204.000 € et de placer 65.000 € lui assurant un revenu complémentaire ; qu'il explique avoir créé en 1987, et sur ses seuls fonds propres, la SA Regerine dans laquelle il détenait les 2/3 du capital social, Mme O... détenant l'autre tiers sans avoir jamais financé l'achat de ses droits ; qu'en 2012, les parts de la SA Regerine ont été cédées à ITM Alimentation moyennant 830.368,07 € ; que la somme de 570.928,14 €, versée sur le compte de la société a permis de régler un certain nombre d'encours ; que le solde net de la vente a ainsi été ramené à 450.000 € sur lesquels il a perçu 300.000 €, son épouse 150.000 €, étant précisé que restent dus par les associés au titre de la garantie de passif la somme de 16.872,17 € ; qu'il reconnaît avoir perçu 167.867,07 € en remboursement des comptes courants bloqués avec lesquels il a remboursé des prêts personnels contractés pour consolider la trésorerie de la SA Regerine ; que s'agissant de la situation de Mme O..., il rappelle qu'avant leur union elle n'occupait que de petits emplois peu rémunérateurs ; que leur mariage lui a permis de travailler comme cadre dans le magasin Intermarché dont il était directeur ; qu'il explique que suite à la cession de leurs droits dans la SA Regerine, Mme O... a été prise en charge par Pôle emploi et perçu à ce titre 6.850 € puis retrouvé un emploi à compter du 16 juin 2014 ; qu'elle a enfin vendu deux terrains pour un total de 92.000 € et perçu 50.000 € à la suite de la liquidation du contrat Swisslife souscrit à son nom ; qu'il considère que Mme O..., qui perçoit une retraite de 1.697,55 €, ne justifie pas de ses revenus mobiliers provenant de son patrimoine qu'il évalue ainsi : - une maison : 204 860 €, - la vente de terrains et le différentiel du prix de vente de la maison située à [...], la liquidation d'un compte Swisslife et le produit de ses parts sociales : 357 000 €, - des comptes épargne pour un total de 30 457 €, - 10 000 euros résultant d'un chèque falsifié, - un placement sur un compte Swisslife : 218 021 €, - le remboursement par l'assurance d'un véhicule qu'il avait payé, - une garantie de retraite à hauteur de 24.976 € versée par la Swisslife ; que Mme O... oppose vivre seule dans un bien immobilier acquis pour 204.860 € et ne percevoir mensuellement qu'une retraite de 1.695,65 € ainsi qu'une rente de la Swisslife de 121,75 € ; qu'elle souligne l'aide financière apportée à ses enfants et affirme assumer les charges courantes de la maison indivise située dans l'Yonne ; qu'elle rappelle avoir été directrice générale déléguée et administratrice de la SA Regerine dont M. R... était président-directeur général, à ce titre elle détenait 33,6 % des actions, M. R... 66,75 % ; qu'enfin cette société détenait 2.999 actions de la SA [...] Distribution dont M. R... était président du conseil d'administration et directeur général ; qu'elle explique que le prix des parts de cession détenues par la SA Regerine a été fixé à 1.000.000 d'euros soit 830.367,07 € après retraitements comptables ; qu'il a été finalement perçu 570.928,14 € le 22 mai 2011 et 167.867,07 € en remboursement du compte courant le 17 avril 2012 ; qu'or, M. R... ne lui a reversé que 150.000 € au lieu des 247.851,21 € dont elle était redevable et lui doit donc 97.851,21 € ; qu'elle conteste la créance alléguée par M. R... au titre du financement de l'immeuble situé à [...] qui lui appartenait en propre et considère que si cet apport était établi il ne pourrait être analysé que comme une contribution aux charges du mariage ; qu'elle affirme avoir quitté son travail d'employée titulaire à la CPAM de l'Orne qui lui assurait la sécurité de l'emploi et un bon niveau de retraite pour permettre à son époux de mener à bien son projet professionnel ; que, salariée de la SA Regerine jusqu' en août 2010, elle s'occupait des enfants, permettant à M. R... de se consacrer à sa vie professionnelle, elle a ensuite été embauchée par la SA [...] Distribution puis licenciée le 12 mai 2011 ; qu'elle a bénéficié de prestations pour l'emploi d'octobre 2011 à août 2012 et bénéficié d'un contrat d'accompagnement vers l'emploi du 16 juin au 15 décembre 2014, contrat reconduit jusqu'au 31 mai 2017, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'elle explique avoir entamé son épargne liquide pour vivre et aider ses enfants notamment entre 2012 et 2014 période pendant laquelle elle a été sans revenus ; qu'elle évalue le patrimoine de M. R... à 1.300.000 € et ses revenus mensuels à 3.969 € correspondant à ses retraites et au placement des capitaux perçus à la cession de la SA Regerine soit 735.686 € et lorsqu'il a démissionné de ses fonctions de la SC des Mousquetaires soit 339.687 € ; qu'elle précise avoir placé les 65.140 € provenant du solde de la vente de la maison de Bonnée et les 88.633 € provenant de la vente de deux terrains, le solde de son avoir provenant notamment de la cession de ses parts dans la SA Regerine étant bloqué sur un compte Swiss Life pour lui procurer un revenu complémentaire ; que la cour rappelle que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, sont tous les deux retraités et que leur mariage a duré 32 ans ; que Mme O..., qui affirme avoir abandonné une carrière professionnelle prometteuse à la CPAM de l'Orne, ne produit aucune pièce à l'appui ; qu'au surplus, ayant toujours travaillé à temps plein dans l'entreprise dirigée par son mari, la naissance de ses enfants n'a pas eu de conséquences négatives pour sa carrière ; que M. R... a déclaré au titre de ses revenus 2013 la somme de 29.452 € pour ses salaires et pensions et 13.793 € au titre des revenus de ses capitaux mobiliers ; que pour l'année 2015 il a déclaré 35.386 € au titre des pensions et retraites et 377 € pour les revenus de ses capitaux mobiliers ; qu'enfin, en 2016, il a déclaré des retraites pour un total de 34.442 € soit 2.870 € par mois et 4.628 € au titre de ses revenus de capitaux mobiliers ; qu'il justifie que son assurance-vie auprès de la Swisslife sur laquelle il a placé 300.000 € le 12 août 2013 avait une valeur liquidative de 231.355,64 € le 2 avril 2018 ; que l'existence ou non d'opérations entre 2013 et 2018 n'est pas établie ; que selon attestation notariée du 4 octobre 2012, il a acquis une maison d'une valeur de 110.000 € à Sully-sur-Loire pour laquelle il a souscrit fin 2012 un emprunt immobilier pour la réalisation de travaux à hauteur de 70.000 € remboursable en 7 ans ; qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 16 mai 2011 que la SA Regerine a vendu les actions qu'elle détenait dans le capital de la SA Bonnée Distribution pour un montant d'un million d'euros ; que la convention d'arrêté du prix ramène à 830.367,07 € le prix définitif de cession des actions ; qu'il a finalement été versé 570.928,16 € à la SA Regerine le 25 mai 2011 ; qu'au surplus, la convention prévoit la restitution d'un montant de 177.867,07 € ; que M. R..., qui a reçu à ce titre 136.891 €, allègue de créances personnelles dont il ne justifie pas pour expliquer l'absence de partage de cette somme en fonction des droits de chaque associé ; que, de plus, M. R... ne produit, pour expliquer que le montant perçu suite à la cession de la SA Regerine a été ramené de 570.928,16 à 450.000 €, qu'une lettre du 7 avril 2016 d'où il ressort que la société ITM Alimentaire a mis en oeuvre la garantie de passif dans le dossier opposant la SA Bonnée Distribution à M. K... pour un montant de 16 872,17 € ; qu'enfin, Mme O... produit une lettre de la SC des Mousquetaires du 16 janvier 2008 établissant le versement à M. R... de la somme de 339.687 € suite à sa démission ; qu'il n'est pas justifié de l'utilisation de cette somme ; que si M. R... justifie avoir effectué des versements et financé certaines charges de sa fille Y... (virement mensuel de 100 € mis en place le 6 octobre 2016, paiement d'assurance voiture, copie d'un chèque de 2.500 € du 3 octobre 2017) il ne justifie pas du règlement de l'emprunt souscrit par sa fille ni du paiement de ses loyers ; qu'en tout état de cause, cette aide ne justifie pas de l'utilisation de la totalité des sommes perçues lorsqu'il a cédé sa société et démissionné de ses fonctions de gérant ; que Mme O... a vendu deux terrains le 10 octobre 2011 et le 30 janvier 2013 pour des montants respectifs de 88.633 € ; qu'elle justifie de l'acquisition d'un immeuble pour un total de 204.860 € et a souscrit une assurance vie dont la valeur s'élevait à 204.869,46 € le 31 octobre 2012 ; qu'elle a ensuite transféré ces fonds sur un contrat lui procurant une épargne de 218.021,04 € au 31 décembre 2015 ; qu'elle justifie du placement de fonds auprès du CIC pour un total de 14.080,98 € au 5 octobre 2016 ; que Mme O... a déclaré un revenu net imposable de 20.203 € en 2011, de 12.459 € en 2012, 9.769 € en 2013, 5.586 € en 2014, 10.432 € en 2015 et 10.456 € en 2016 ; qu'elle a fait valoir ses droits à retraite en 2017 et perçoit à ce titre 1.697,55 euros outre une rente de la Swisslife d'un montant de 381,72 euros brut par trimestre soit un total mensuel 1.819,32 euros ; que ses bulletins de paye de la société Fringuette pour les mois de janvier à mai 2017 font apparaître une rémunération mensuelle d'environ 830 € ; qu'elle justifie l'aide apportée à sa fille Y... (virement permanent de 100 € par mois à compter du 12 août 2015 ramené à 45 € le 5 juillet 2016, règlement d'assurance et d'impôt) ; qu'elle a aussi assumé la charge de son fils I... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que d'une part le revenu mensuel M. R... est nettement supérieur à celui de Mme O... et que d'autre part il ne justifie que partiellement de l'utilisation des sommes perçues à la fin de son contrat en qualité de gérant de la SA [...] Distribution et à l'occasion de la cession des parts de la SA Regerine ; que la cour considère que la disparité entre les situations respectives des parties qui est ainsi démontrée sera compensée par l'octroi à Mme O... d'une prestation compensatoire d'un montant de 100.000 € ; 1) ALORS QUE pour apprécier le droit à prestation compensatoire et en fixer le montant, le juge doit tenir compte de l'ensemble des ressources et des besoins de chaque époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible ; que dans ses conclusions (p. 17), M. R... faisait valoir, en se fondant sur les déclarations de revenus versées aux débats par Mme O..., qu'en complément de son salaire puis de sa pension de retraite, Mme O... percevait des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en allouant à Mme O... une prestation compensatoire de 100.000 €, sans examiner, pour apprécier les ressources de l'épouse, les revenus de capitaux mobiliers qu'elle percevait par ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2) ALORS QUE pour apprécier le droit à prestation compensatoire et en fixer le montant, le juge doit tenir compte de l'ensemble des ressources et des besoins de chaque époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté, qu'à l'issue de la cession à la société ITM Alimentation des actions détenues par la société Regerine dans le capital de la société Bonnée Distribution, Mme O... avait perçu une somme de 150.000 € (arrêt, p. 7, § 2 et in fine) ; qu'en allouant à Mme O... une prestation compensatoire de 100.000 €, sans tenir compte de la perception de cette somme pour apprécier les ressources de l'épouse, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3) ALORS QUE pour apprécier le droit à prestation compensatoire et en fixer le montant, le juge doit tenir compte de l'ensemble des ressources et des besoins de chaque époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. R... avait fait l'acquisition en octobre 2012 d'une maison d'habitation à Sully-sur-Loire, pour un prix de 110.000 €, et, qu'afin d'y faire réaliser des travaux, il avait souscrit à la fin de l'année 2012 un emprunt immobilier à hauteur de 70.000 €, remboursable en 7 ans (arrêt, p. 8, avant-dernier §) ; qu'en accordant à Mme O... une prestation compensatoire de 100.000 €, sans tenir compte de la charge liée au remboursement de cet emprunt, toujours en cours au jour où elle statuait, pour apprécier les ressources de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut faire droit à une demande de prestation compensatoire sans avoir, au préalable, recherché si, et dans quelle mesure, la disparité qu'il a constatée dans les conditions de vie respectives des époux résulte de la rupture du mariage ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande de prestation compensatoire de Mme O..., que la disparité entre les situations respectives des parties était démontrée, sans rechercher si cette disparité était la conséquence de la rupture du lien matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE seule la disparité que créé la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ouvre droit à prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si Mme O... affirmait « avoir abandonné une carrière professionnelle prometteuse à la CPAM de l'Orne » pour favoriser la carrière de son époux, elle ne produisait aucune pièce au soutien de cette affirmation (arrêt, p. 8, § 7) ; que la cour a également relevé qu'« ayant toujours travaillé à temps plein dans l'entreprise dirigée par son mari, la naissance de ses enfants n'a[vait] pas eu de conséquences négatives » pour la carrière de l'épouse (ibid.) ; qu'en allouant néanmoins à Mme O... une prestation compensatoire de 100.000 €, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 270 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz