Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/06166 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVNT
N° MINUTE : 5
Assignation du :
27 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANK AUDI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0026
DÉFENDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
non représentée
Décision du 12 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06166 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVNT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 30 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, la société BANK AUDI FRANCE a consenti à Mme [I], épouse [C], un prêt personnel d’un montant de 399 164 euros, au taux d’intérêt égal au taux du marché monétaire à trois mois en euros, majoré de 4 % par an avec un seuil plancher de 4 % par an.
Selon une offre préalable du 25 octobre 2019, la même banque a consenti à Mme [I], épouse [C], un prêt à la consommation d'un montant de 50 000 euros, au taux d’intérêt égal au taux du marché monétaire à trois mois, majoré de 4 % par an avec un seuil plancher de 4 % par an.
Par acte du 27 avril 2023, la société BANK AUDI FRANCE a fait assigner Mme [I], épouse [C], devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme totale de 398 559,27 euros au titre du solde des deux prêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [I] a été assignée à Londres, en exécution de la convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965, et n'a pas constitué avocat.
Les autorités requises britanniques ont indiqué le 11 mai 2023 que la demande de signification de l'assignation ne pouvait pas aboutir, dans la mesure où l'adresse de la destinataire n'était pas suffisante pour délivrer l'acte, cette adresse n'étant pas connue du service des postes, les autorités requises sollicitant la confirmation de cette adresse ou la communication d'une autre adresse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
À l'audience du 30 janvier 2024, il a été demandé à la demanderesse de justifier des raisons pour lesquelles Mme [I] a été assignée à une adresse londonienne, alors que dans les pièces de fond il est mentionné que cette dernière demeure en Jordanie ou bien, dans une seule pièce, à l'ambassade d'Angleterre en Tunisie.
Par message RPVA du 2 février 2024, la société BANK AUDI FRANCE a produit les statuts d'une SAS L'AUBERGE DU PRESBYTÈRE du 7 août 2018, déposés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon le 14 septembre 2018, et mentionnant comme associé fondateur Mme [I], avec comme adresse : [Adresse 1], adresse à laquelle l'assignation a tenté d'être délivrée.
SUR CE
L'article 688 du code de procédure civile, s'agissant de la notification des actes à l'étranger, rappelle que s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si cet acte a été transmis selon les modes prévus par les traités internationaux applicables, si un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et si aucun justificatif de remise de cet acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités requises, étant ajouté que le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires.
En l'espèce, tant dans les deux contrats de prêt des 1er septembre 2017 et 25 octobre 2019 que dans les mises en demeure des 6 juillet 2020 et 31 août 2020, Mme [I], épouse [C], est domiciliée en Jordanie. Si les pièces produites en cours de délibéré mentionnent une adresse à [Localité 6], cette adresse a été attestée en 2018, donc antérieurement au second prêt et aux deux mises en demeure susvisées.
La société BANK AUDI FRANCE n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a choisi d'assigner la défenderesse à une adresse qu'elle n'a pourtant pas retenu pour l'établissement du second contrat de prêt, pas plus que pour l'envoi des deux mises en demeure.
À cet égard, il est relevé qu'il n'est pas justifié de l'envoi par LRAR de la mise en demeure du 6 juillet 2020, pas plus que de la lettre du 31 août 2020 prononçant par la suite l'exigibilité des sommes au titre des deux prêts, de sorte qu'il n'est pas attesté que la destinataire en a eu connaissance.
Par ailleurs, alors que le nom marital de Mme [I] est [C], la demande d'assignation transmise aux autorités britanniques n'indique que Mme [I] comme destinataire de l'acte, ce qui peut expliquer que l'acte n'a pas pu être délivré.
La défenderesse n'a donc pas été régulièrement appelée.
Il convient donc, d'office, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état, afin que la société BANK AUDI FRANCE assigne régulièrement Mme [I], épouse [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2023 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024, 9H30, afin que la SA BANK AUDI FRANCE justifie de l'assignation régulière de Mme [I], épouse [C] ;
DIT qu'à défaut, l'affaire sera radiée à cette audience de mise en état.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
La Greffière Le Président
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