Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2421938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421938
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A, représenté par Me Fall Diao demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, sur le fondement de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative;
3°) d'enjoindre à défaut au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 42 de l'accord accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en n'accordant que trente jours de délai pour quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 8 décembre 2024, accompagnées de pièces complémentaires enregistrées le 10 décembre suivant ont été présentés pour le requérant et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1973, est entré en France le 14 février 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal. Par des décisions du 5 août 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué vise l'accord accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, y sont mentionnées avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes du paragraphe 42 sous l'article 4 de l'accord accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / ()la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord précité, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Si M. A déclare résider sur le territoire Français depuis février 2018, et se prévaut d'une activité professionnelle sans en justifier, ces seules circonstances, compte tenu notamment qu'il est sans charge de famille en France, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français de manière habituelle depuis le 14 février 2018, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté, et qu'il travaille en France. Toutefois, il n'établit pas ces allégations et il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses sept enfants. Il suit de là qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de M. A de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points présidents, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ".
14. Les seules circonstances alléguées que M. A réside depuis plus de six ans sur le territoire français et qu'il y travaille sans l'établir, ne sont pas de nature à fonder le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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