Texte intégral
N° RG 23/03836 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQHL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Metz en date du 13 juin 2022 condamnant M. [C] [V] alias [B] [G], né le 19 Janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [C] [V] alias [B] [G] ayant pris effet le 14 novembre 2023 à 15 heures 25 ;
Vu la requête du Préfet de la Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [V] alias [B] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [V] alias [B] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 novembre 2023 à 15 heures 25 jusqu'au 14 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [V] alias [B] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 novembre 2023 à 12 heures 25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire-Atlantique,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [I] [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [V] alias [B] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [R] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire-Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [V] alias [B] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [V], alias [B] [G] a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [C] [V] alias [B] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [C] [V] alias [B] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [V] alias [B] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention - le défaut de signature de la notification de la décision de placement en rétention
M. [C] [V], alias [B] [G] poursuit l'irrégularité de la procédure de placement en rétention au motif que sa signature ne figure pas au bas de la notification, que l'arrêté ne peut être regardé comme lui ayant été valablement notifié.
Il y a lieu d'observer que si aucune signature ne figure au bas de la notification de la décision de placement, la notification des droits mentionne notamment ' je reconnais être informée de mon placement en rétention administrative et être informé de mes droits ci-dessous ...', qu'un exemplaire de cette fiche lui est remis, ce document étant revêtu de sa signature, ainsi que de celle de l'interprète, de sorte qu'aucune irrégularité ne saurait être encourue en raison de cette erreur matérielle.
M. [C] [V], alias [B] [G] ne justifie pas en tout état de cause du grief que lui aurait causé cette irrégularité.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [C] [V] alias [B] [G] indique que l'administration préfectorale doit justifier de diligences dès le placement en rétention, que celles-ci ne semblent pas suffisantes.
Il résulte du dossier que M. [C] [V] alias [B] [G] a été placé en rétention le 14 novembre 2023, alors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de pénétration et maintien sur le territoire français malgré l'interdiction judiciaire du territoire pour une période de deux ans prononcée par le tribunal judiciaire de Metz le 13 juin 2022, qu'il ne justifie pas être revenu de manière régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour français en cours de validité et au cours de son audition, a utilisé un alias, étant en outre connu sous d'autres identités, qu'étant muni d'une carte d'identité algérienne, il a été reconnu par les autorités de ce pays dès le 29 avril 2021, que la préfecture s'est rapprochée du consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer le l5 novembre 2023, une demande de routing ayant été effectuée le même jour, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention.
Il ne saurait donc être reproché à l'administration un défaut de diligences.
L'ordonnance qui a rejeté ce moyen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [V] alias [B] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2023 à 16 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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