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Cour de cassation, 11 mars 1998. 96-14.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.814

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de Lisbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. François Z..., 2°/ de Mme Eliane Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. André X..., demeurant 63530 Argnat et exerçant son activité professionnelle 13, avenue J. Claussat, 63400 Chamalières, 4°/ des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 5°/ de la société SOCRA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Assurances générales de France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 décembre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La SCI de Lisbourg, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI de Lisbourg, de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 février 1996), que des travaux de réfection de façades réalisés par la société SOCRA, assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) pour le compte du propriétaire, la société civile immobilière de Lisbourg (SCI), ayant occasionné des désordres à l'intérieur de l'immeuble et à l'immeuble mitoyen, propriété des époux Z..., également locataires de la SCI pour une partie du rez-de-chaussée, ces derniers ont assigné la SCI, la société SOCRA et son assureur en réparation ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société SOCRA à payer diverses sommes aux époux Z... et à MM. Z... et X..., alors, selon le moyen, "1°/ qu'en jugeant que la SCI avait engagé sa responsabilité envers les époux Z..., d'une part, et de MM. Z... et X..., d'autre part, en confiant à la société SOCRA les travaux de réfection de façade de son immeuble sans avoir, au préalable, sollicité de ses voisins et de ses locataires l'autorisation d'entreprendre les travaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SCI avait été avertie par l'entrepreneur des risques des travaux, ni qu'elle avait les compétences techniques nécessaires pour connaître ces risques, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en ce qui concerne les époux Z..., l'article 1147 du Code civil en ce qui concerne MM. Z... et X...; 2°/ qu'en jugeant que l'absence d'autorisation reprochée à la SCI était la cause des désordres litigieux bien que l'unique cause desdits désordres était la faute de la société SOCRA, qui s'était rendue coupable de graves négligences professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1382, en ce qui concerne les époux Z..., l'article 1147 en ce qui concerne MM. Z... et X..." ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait commandé des travaux dont elle ne pouvait ignorer qu'ils entraîneraient un empiètement sur la propriété voisine, sans solliciter l'autorisation des voisins, les époux Z..., et sans veiller à ce que la protection de leur immeuble soit assurée, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI avait commis une faute délictuelle à l'égard de ses voisins et contractuelle, à l'égard de ses locataires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la compagnie Assurances générales de France fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir son assuré, la société SOCRA, alors, selon le moyen, "1°/ que la clause litigieuse excluait de la garantie de l'assureur l'hypothèse où le dommage étant la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail fixées par l'assuré; qu'elle visait donc les méthodes de travail qui, étant soit manifestement inadaptées au travail à effectuer, soit particulièrement grossières, provoquent non seulement un dommage facile à prévoir mais encore le rendent inévitable ; qu'en énonçant que la clause d'exclusion de garantie n'avait pas de sens, l'arrêt attaqué a dénaturé ses termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; 2°/ que selon le rapport d'expertise, la société SOCRA n'avait pas pris les précautions indispensables, pourtant de règle dans ce type d'ouvrage, pour assurer la pérennité des deux toitures concernées et des locaux correspondants; qu'il en résulte que l'entrepreneur, qui avait laissé à l'air libre le chantier, avait pris un risque prévisible et inévitable de voir des infiltrations endommager les immeubles; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a condamné l'assureur à garantir la société SOCRA, a méconnu la clause d'exclusion et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la négligence de la société SOCRA n'était pas telle qu'elle ait exclu toute possibilité d'absence de sinistre et que la SOCRA s'était bornée à laisser à l'air libre un chantier qu'elle aurait dû couvrir, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que cette société devait bénéficier de la garantie de son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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