Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJLR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02372
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société YETA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
ET :
La société AUTOPIECES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2021, la SNC Yeta a consenti à la SAS Autopièces une convention de bail dérogatoire portant sur des locaux à usage de bureau situés Centre d'affaires [Localité 4] 2, 6è étage, [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 29 mai 2024, la société Yeta a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Autopièces, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit bail dérogatoire du 15 janvier 2021 à la date du 11 avril 2023 à minuit avec toutes les conséquences de droit,condamner par provision la société Autopièces payer à la société Yeta la somme de 22 991,40 euros TTC, à parfaire, correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires dus portant sur locaux désignés lot I à usage exclusif de bureaux situé au 6ème étage de l'immeuble sis dénommé " centre d'affaires [Localité 4] 2 " sis [Adresse 1] à [Localité 4] et arrêté à la date du 11 avril 2023,
juger que la somme totale de 22 991,40 euros, à parfaire, due à la société Yeta d'un intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d'intérêt légal, le taux retenu étant majoré de 400 points de base (soit 4,00 %) l'an et, s'ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,condamner par provision la société Autopièces en sus des sommes contractuellement dues à payer à la société Yeta une indemnité correspondant à 10 % des sommes dues, soit la somme de 2 299,14 euros TTC, à parfaire,condamner à titre de provision la société Autopièces à compter du 12 mai 2023 à payer à la société Yeta une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, égale trimestriellement à 8 634,16 euros TTC charges et taxes en sus, jusqu'au 21 novembre 2023, date de libération effective des lieux par remise des clés, dans les conditions du Bail,juger que la société Yeta conservera le dépôt de garantie dont elle dispose, soit la somme de 5 280 euros,condamner par provision la société Autopièces à payer à la société Yeta les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros, à parfaire, par application de l'article 700 du code de procédure civile,jugze qu'il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir.
À l'audience du 31 juillet 2024, la société Yeta sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée à domicile, la société Autopièces n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la convention de bail dérogatoire stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux (article 18).
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 11 avril 2023, pour le paiement de la somme en principal de 22 576,28 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte de l'extrait de compte actualisé au 11 mai 2024, la convention de location à titre précaire s'est trouvée résiliée de plein droit un mois plus tard, soit le 12 mai 2023. La société Autopièces ayant quitté les lieux le 21 novembre 2023, il n'y a pas lieu d'ordonner son explusion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Autopièces entre le 11 mai 2024 et le 21 novembre 2023 a causé un préjudice à la société Yeta. Celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société Autopièces sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemni-té d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société Yeta justifie, par la production de la convention de location à titre précaire, du commandement de payer et d'un décompte actualisé au 11 mai 2023, que la société Autopièces reste lui devoir à cette date une somme de 22 991,40 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), loyer du 2è trimestre 2023 inclus.
La société Autopièces sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal majoré de 4 points (4 %) à compter de l'assignation à défaut de précision du point de départ des intérêts et d'une mise en demeure de payer cette somme. Ces intérêts seront capitalisés pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Autopièces ayant quitté les lieux et étant radiée depuis le 22 juin 2023, la société Yeta pourra conserver le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 5 280 euros, qui viendra en déduction de sa créance.
La société Yeta sera déboutée du surplus de ses demandes, consistant notamment au doublement du montant de l'indemnité d'occupation et au au paiement d'une clause pénale.
La société Autopièces, succombant, sera condamnée aux dépens.
Consécutivement elle sera condamnée à payer à la société Yeta la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du bail au 12 mai 2023 ;
Condamne la SAS Autopièces à payer à la SNC Yeta la somme provisionnelle de 22 991,40 euros, avec intérêts au taux légal, majoré de 4 points (4 %), à compter du 29 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 29 mai 2024 ;
Condamne la SAS Autopièces au paiement d'une indemnité d'occupation à compter 1er juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux intervenue le 21 novembre 2023, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Autorise la SNC Yeta à conserver le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 5 280 euros, qui viendra en déduction de sa créance ;
Déboute la SNC Yeta du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS Autopièces aux dépens ;
Condamne la SAS Autopièces à payer à la SNC Yeta la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AOUT 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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