Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah H..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur ad'hoc des biens de Tom A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean A..., demeurant ...,
2 / de M. Eric A..., demeurant ...,
3 / de M. Laurent A..., demeurant ...,
4 / de M. Christophe A..., demeurant ...,
5 / de Mme Geneviève A..., épouse D...
E..., demeurant ...,
6 / de M. André A..., demeurant ...,
7 / de Mme Madeleine I..., demeurant ...,
8 / de Mme Marie-Yvonne Y..., demeurant ...,
9 / de Mme Bernadette Z..., demeurant ... et actuellement ...,
10 / de Mme Caroline I..., épouse G..., demeurant ...,
11 / de Mme Martine I..., demeurant ...,
12 / de M. Jean-Jacques D...
E..., demeurant ...,
13 / de Mme Elisabeth D...
E..., divorcée Muller Feuga, demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
14 / de Mme Anne-Marie I..., demeurant ...,
15 / de Mme Marie-José F..., demeurant ... et actuellement ..., bât F, appt 126, 92100 Boulogne,
16 / de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de Mme Sandrine C..., épouse séparée de biens de M. Eric A..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. H..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Frat E..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par suite du décès des époux B..., le partage judiciaire des biens composant leurs successions a été ordonné à la demande de l'un des indivisaires ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1998) d'avoir rejeté la demande formée par M. H..., ès qualités d'administrateur ad hoc des biens de Tom A..., tendant à obtenir un sursis au partage et d'avoir ordonné la licitation des biens ruraux compris dans l'indivision Cormier/Judlin sur les mises à prix proposées par les experts, alors que M. H... demandait qu'il soit sursis au partage en raison de la prochaine valorisation des terres du fait de la fin des baux dont elles étaient grevées et du processus d'urbanisation des zones concernées et, d'autre part de la nécessité de recueillir l'avis du juge des tutelles compte tenu de la présence dans l'indivision de l'enfant Tom A... dont il était chargé de défendre les intérêts ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante tirée de l'avis du juge des tutelles qui n'était pas nécessaire s'agissant d'un partage judiciaire, a répondu, pour le surplus, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment