Texte intégral
[S] [O] épouse [B]
[C] [O] épouse [V]
[E] [O] épouse [J]
C/
[P] [K] épouse [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDF6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 décembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00247
APPELANTES :
Madame [S] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (67)
domiciliée :
[Adresse 15]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Madame [C] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (67)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [E] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (67)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentées par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
Madame [P] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (67)
domiciliée :
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
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Mme [N] [K], née [Z] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles chacune pour moitié, Mme [P] [K] épouse [U], et Mme [R] [K] épouse [O].
Par déclaration du 15 février 2016, Mme [R] [O] a renoncé à la succession au profit de ses trois filles :
- Mme [E] [O], épouse [J],
- Mme [C] [O], épouse [V],
- Mme [S] [O], épouse [B].
Mme [R] [O] est décédée en 2016, quelques mois après sa mère.
Me [T], notaire à [Localité 13], a été chargée du règlement de la succession de Mme [K].
Par jugement rendu le 23 janvier 2020, sur l'assignation de Mme [P] [K] épouse [U], le tribunal judiciaire de Mâcon, et après avoir rappelé que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur un partage amiable, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue Mme [N] [Z] veuve [K], et du régime matrimonial de son époux pré-décédé, et commis Me [D] [M], notaire à [Localité 17], pour y procéder.
Le 21 octobre 2020, Me [M] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le juge commis a formalisé le rapport de l'article 1373 du code civil.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- ordonné le rapport à la succession des sommes de 1 742 euros et de 1 440 euros perçues par l'ayant-cause des consorts [O],
- dit que Mme [R] [K] épouse [O] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère Mme [Z] veuve [K],
- constaté le recel par Mme [R] [K] épouse [O] des sommes de 29 267 euros et de 1 382,38 euros et ordonné le rapport à la succession de ces sommes par les consorts [O] sans qu'elles puissent prétendre à une quelconque part sur ces sommes,
- ordonné aux consorts [O] de verser les sommes de 29 267 euros et 1 382,38 euros dans le délai de trente jours à compter de la signification de la décision, entre les mains du notaire désigné,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé les parties devant le Notaire, Me [M], pour établir l'acte constatant le partage,
- condamné in solidum les consorts [O] à payer à Mme [K] épouse [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera les dépens de la procédure et les frais de partage, à proportion de ses droits dans la succession.
Par déclaration d'appel du 13 janvier 2023, les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision en limitant leur recours s'agissant du recel, du rapport et du versement des sommes recelées, et des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2, transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, Mmes [E], [C] et [S] [O], appelantes, demandent à la Cour, d'infirmer le jugement critiqué sur ces points et :
statuant à nouveau,
- condamner Mme [K] épouse [U] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] épouse [U] en tous les frais et dépens de l'instance,
y ajoutant,
- condamner Mme [K] épouse [U] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance,
- débouter Mme [K] épouse [U] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas ordonné le rapport à la succession de la somme de 35 490,93 euros,
pour le surplus, confirmer le jugement en ses autres chefs de jugement,
en tout état de cause,
- condamner Mme [K] épouse [U] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance,
- condamner Mme [K] épouse [U] en tous les frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures n°2 transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, Mme [K] épouse [U], intimée, demande à la Cour, rejetant toutes conclusions, fins et demandes contraires, de':
- déclarer que les conditions d'existence du recel successoral sont établies à l'encontre de Mme [R] [K] épouse [O],
- déclarer frauduleuse la renonciation à succession déposée par Mme [R] [K] épouse [O],
- déclarer que nonobstant sa renonciation Mme [R] [K] épouse [O] sera réputée avoir accepté purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés,
- déclarer que les consorts [O] qui viennent, aujourd'hui, aux droits de leur mère précédée ne pourront pas, non plus, prétendre à une quelconque part dans les biens et les droits détournées par cette dernière,
formant appel incident':
- ordonner la réintégration à la succession la somme de 35 490,93 euros correspondant aux virements et paiements litigieux opérés à partir des comptes ouverts au nom de feue Mme [K], sans que les consorts [O] ne puissent prétendre à une quelconque part sur lesdits biens,
- très subsidiairement et s'il n'était pas fait droit entièrement à cette demande, ordonner, à minima, la réintégration à la succession de la somme de 6 804,66 euros correspondant aux virements et paiements litigieux opérés à partir des comptes ouverts au nom de feue Mme [K], sans que les consorts [O] ne puissent prétendre à une quelconque part sur lesdits biens,
pour le surplus, confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
ordonné le rapport à la succession des sommes de 1 742 euros et de 1 440 euros perçues par l'ayant-cause des consorts [O],
dit que Mme [R] [K] épouse [O] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère Mme [Z] veuve [K],
constaté le recel par M. Mme [R] [K] épouse [O] des sommes de 29 267 euros et de 1 382,38 euros et ordonné le rapport à la succession de ces sommes par les consorts [O] sans qu'elles puissent prétendre à une quelconque part sur ces sommes,
ordonné aux consorts [O] de verser les sommes de 29 267 euros et 1 382,38 euros dans le délai de trente jours à compter de la signification de la décision, entre les mains du notaire désigné,
renvoyé les parties devant le Notaire, Me [M], pour établir l'acte constatant le partage,
condamné in solidum les consorts [O] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune des parties supportera les dépens de la présente procédure et les frais de partage, à proportion de ses droits dans la succession,
y ajoutant :
- condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de l'appel,
- les condamner, en outre, aux entiers dépens de l'appel.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023.
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La Cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
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- Sur les rapports et le recel
Pour ordonner le rapport des sommes de 29 267 euros et 1 382,38 euros aux consorts [O], s'agissant de loyers et frais d'emplois à domicile engagés alors que la défunte était hébergée dans une annexe du domicile de sa fille, le premier juge, rappelant les termes de l'acte de donation-partage du 10 mai 1989 avec charge d'obligation de soins, évaluée et déduite de l'actif à partager pour 50 000 frs, a estimé que la défunte avait déjà financé le coût des services de maintien à domicile et de loyer, que sa fille [R] lui a ensuite répercuté, alors même qu'elle en avait accepté la charge en échange de la donation de l'immeuble.
Pour constater le recel, le premier juge a relevé qu'alors qu'elle avait accepté la charge de prendre soin de ses parents, contre avantage financier lors de la donation-partage, Mme [R] [O] n'en a pas moins fait assumer à sa mère des frais d'employé à domicile et de loyer, constituant l'élément matériel, et a estimé que la renonciation à succession démontrée la volonté délibérée de dissimulation, constituant l'élément intentionnel. En conséquence le premier juge a estimé qu'elle était réputée avoir accepté purement et simplement succession et l'a condamnée au titre du recel pour voir ordonner le rapport des sommes.
Les consorts [O] reprochent au premier juge d'avoir estimé qu'au titre de cette obligation de soins évaluée à 8 340 euros, Mme [O] devait prendre à sa charge l'intégralité des frais liés à la prise en charge de sa mère et qu'au regard de la valorisation négligeable de cette obligation de soins, le premier juge a nécessairement méconnu l'étendue de cette obligation de soins et procédé à une lecture partielle des termes mêmes de cette obligation puisque étant prévu que l'obligation de soins à la charge de Madame [O] ne prendra effet qu'« à compter du jour où les donateurs ou le survivant d'eux en feront la demande expresse ».
Ils ajoutent qu'il s'agissait d'une obligation de faire, et non de payer et que quand bien même la défunte aurait expressément demandé à sa fille d'exécuter cette obligation de soins, il n'appartenait pas à cette dernière de régler l'intégralité de ses charges et dépenses courantes, que la charge de soins stipulés dans la donation de 1989 avait été valorisée à hauteur de 50'000 francs, soit 8 340 euros, et qu'en les condamnant à rapporter 29'267 euros et 1 382,38 euros le premier juge a manifestement fait peser sur elles une charge disproportionnée au regard de l'avantage consenti.
Ils expliquent que les époux [O] se sont occupés de la défunte par simple piété filiale, en Alsace, puis en Bourgogne suite à leur déménagement, la somme mensuelle de 500 euros reçue par virement de Mme [K] correspondant à un loyer avec charges, modique, au regard de ses conditions d'hébergement, et des services rendus (170 déplacements médicaux en trois ans, ménage, repas, transports, supervision de la prise des médicaments, coiffeur, pédicure...).
Sur le recel, ils considèrent que les seules les sommes de 29'267 euros et 1 382,38 euros ne constituent pas une donation rapportable, de sorte que les dispositions relatives au recel successoral ne peuvent trouver à s'appliquer.
Intimée, Mme [K] épouse [U] souligne que Mme [R] [O] avait déjà été très largement favorisée compte tenue de la valeur retenue concernant le bien immobilier dont la nue-propriété lui était attribuée aux termes de l'acte de donation partage et que quelques jours seulement après la signature de cet acte, M. [G] [K] étant décédé, et nonobstant la clause de réserve d'usufruit bénéficiant à Mme [N] [K] sur cet immeuble, les époux [O] ont vendu la totalité de cette propriété en imposant ses décisions à l'usufruitière, laquelle a été représentée à l'acte de vente par Mme [R] [O] au moyen d'une procuration, les époux [O] déménageant par la suite et installant la veuve, certes auprès d'eux, mais très loin du précédent immeuble sis en Alsace, isolant la défunte, vivant ainsi sous l'influence de sa fille de son gendre.
Elle soutient que la renonciation de Mme [R] [O] est frauduleuse pour échapper au recel successoral, les virements dont elle a profité étant sans cause réelle et sérieuse.
Elle relève que de très nombreux paiements ou virements ont été opérés de 2010 jusqu'au décès de Mme [N] [K], au profit de Mme [R] [O], s'agissant de paiements CESU pour 5 767 euros de novembre 2010 à août 2011, outre 1 882,38 euros de cotisations URSSAF, représentant plus de 50 heures de ménage par mois pour un logement de surface modeste, dont la défunte s'absentait, et dont elle était en capacité de pourvoir à son entretien.
Elle relativise le nombre de déplacements effectués pour des déplacements médicaux, représentant 5 déplacements mensuels sur 3 ans, le choix de l'éloignement géographique ne procédant que du seul choix des époux [O], la préparation des repas alors que la défunte bénéficiait du portage des repas à la fin de sa vie, et souligne en comparaison les frais de restaurant de la défunte pour 4 014 euros d'août 2010 à juin 2015, récompensant les époux [O].
Elle souligne l'abandon du CESU à partir de septembre 2011, un virement mensuel de 500 euros étant alors désormais effectué du compte de la défunte à celui de Mme [R] [O], jusqu'à 13 en 2014, y compris lorsque Mme [N] [K] n'était pas à [Localité 16], représentant une somme globale de 23 500 euros, s'ajoutant aux 5 767 euros de CESU, soit un total de 29 267 euros, et alors qu'aucun bail n'est démontré et que feue Mme [K] a ainsi, au moyen de ces dépenses, pourvu elle-même à ses charges et dépenses personnelles
En droit, l'article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L'article 778 du même code précise que'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens [O] recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part
En l'espèce, les sommes litigieuses de 29 267 euros, et 1 382,38 euros correspondent à des loyers et des frais d'emplois à domicile engagés alors que [N] [Z] veuve [K] se trouvait hébergée dans une annexe du domicile de sa fille [R] [O].
Ainsi, en 2010, les époux [O], qui venaient d'emménager sur la commune de [Localité 16], ont fait rénover un bâtiment à côté de leur maison pour accueillir [N] [Z] veuve [K], qui est venue y emménager à l'été 2010 pour y résider jusqu'à son admission en EPHAD en août 2015, et sur cette période, [R] [O] née [K] et sa mère sont convenus d'une part à compter de septembre 2011 de mettre en place un loyer mensuel de 500,00 euros correspondant à la jouissance de cette maison et le règlement des charges afférant, et d'autre part, de novembre 2010 à août 2011, [R] [O] née [K] a perçu de sa mère la somme de 500,00 euros par mois dans le cadre du CESU, ce en contrepartie des services rendus (repas, ménage, supervision de la prise de médicaments, déplacements, etc...).
Certes, aux termes de l'acte du 10 mai 1989, portant donation-partage, [R] [K] épouse [O] a bénéficié de la nue-propriété de l'immeuble occupé par ses parents sur la commune de [Localité 14], donation consentie à charge, pour les donataires, « de prodiguer aux donateurs et au survivant d'eux, leur vie durant, tant en santé qu'en maladie, tous les soins nécessaires, notamment leur faire donner soit chez eux, soit à l'hôpital si besoin est, tous les soins que leur état de santé réclamerait et leur faire administrer tous les médicaments qui seraient prescrits, en ayant pour eux de bons soins et les meilleurs égards' il est encore précisé que cette charge de soins sera assumée par Madame [R] [O] née [K], attributaire des biens objet des présentes », cette charge étant alors évaluée à 50 000 F par le notaire, et déduite de la masse à partager.
Si cette donation partage imposant de s'interroger sur la qualification des sommes ultérieurement perçues par [R] [O], pour être rapportables, les sommes versées doivent correspondre à une libéralité, le seul fait que les fonds ne soient pas compris dans la donation partage, somme déjà déduite de la succession, n'étant pas suffisante pour caractériser une donation, étant au surplus rappelé que la charge de la donation est une obligation de faire, et non de payer.
En la cause, concernant le loyer mensuel de 500 euros, s'il y a effectivement eu transfert de fonds au bénéfice de [R] [O] et de son mari, [N] [K] résidait bien dans le domicile se trouvant sur la propriété de sa fille [R] [O], de sorte que les sommes versées à ce titre au titre de location, sommes au demeurant modérées et sans excès caractérisé au regard du coût du logement, ne peuvent être considérées comme ayant causé un appauvrissement de la locataire et un enrichissement des propriétaires, les intimés échouant à rapporter la preuve qui leur incombe d'une intention libérale permettant la qualification de donation, étant au surplus noté que la donation partage, se limitant à la notion de soins, ne visait pas expressément la question du logement.
Concernant la somme de 500 euros par mois versée au titre du CESU, le type même de versement retenu, assujetti à cotisations sociales, est de nature à montrer que la défunte, malgré les termes de la donation partage, avait entendu rémunérer sa fille pour les diligences du quotidien, diligences par ailleurs établies et dont la charge revenait à la défunte, les consorts [O] échouant également en ce domaine à rapporter la preuve d'une intention libérale de [N] [Z] veuve [K] au profit de sa fille.
Alors que la clause de soins ne mentionnait aucunement que [R] [O] doivent prendre en charge éternellement et complètement l'ensemble des dépenses courantes de sa mère, il sera surabondamment relevé que les sommes litigieuses, d'environ 30 000 euros, sont à rapprocher du coût moyen d'un accueil en secteur gériatrique, de l'ordre de deux à trois fois supérieur, aucun appauvrissement global de la défunte ne pouvant être caractérisé sur la période concernée, le fait que [R] [O], qui a assumé la charge quotidienne de sa mère durant plusieurs années, ait pu être antérieurement gratifiée, étant au final sans emport sur l'existence de donations ultérieures.
Enfin la donation-partage du 10 mai 2010 faisait état d'une demande expresse du donateur portant sur la clause de soins, celui-ci étant libre ou non de solliciter l'exécution de la charge, ce dont la preuve n'est pas rapportée, rien n'étant au surplus allégué concernant une éventuelle inexécution de la charge.
Compte tenu de ces éléments, pris en leur ensemble, les sommes de 29 267 euros et 1 382,38 euros ne peuvent être qualifiées de donation, aucun rapport à ce titre ne peut être ordonné, et le recel ne peut être caractérisé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
- Sur l'appel incident de Mme [U] née [K] portant sur le rapport de la somme de 35 490,93 euros
Le jugement critiqué rejette la demande de Mme [U] née [K] de rapport la succession de la somme de 35'490,93 euros, estimant que cette somme ne résultait qye d'un calcul de Mme [U] issu de l'analyse des mouvements bancaires et de sa seule appréciation de leur
caractère suspect, et qu'il n'était pas démontré que ces sommes ont été perçues par Mme [O] ou lui ont profité, sauf à préciser que la défunte pouvait librement utiliser ses ressources et notamment inviter ses proches au restaurant.
Mme [U] née [K] demande à la Cour de dire qu'il y a lieu d'intégrer à la succession de la somme de 34'490,93 euros correspondant aux virements et paiements litigieux opérés à partir des comptes ouverts au nom de la défunte, sans que les consorts [O] ne puissent prétendre à une quelconque part sur lesdits biens.
Elle explique s'être étonnée de la faiblesse de l'actif successoral et soutient que Mme [R] [O] a «'très largement ponctionné'» le compte bancaire de la défunte, y compris pour des dépenses personnelles à Mme [O], et ce d'autant plus une fois que Mme [K] avait été admise en Ehpad, allant jusqu'à devoir procéder au rachat d'assurances-vies ou placements compte tenu de l'importance de la fuite de capitaux.
Elle estime que le détournement s'élève à 64 757 euros, dont les 29 267 euros sus visés, et ainsi 35 490 euros de règlements douteux, reprochant aux Cts [O] de produire des éléments anciens ou établis pour les besoins de la cause.
Elle soutient que sa demande de «'voir déclarer'» constitue bien une prétention dont la cour est saisie.
Les consorts [O] font valoir que les demandes tendant à voir déclarer ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civil et qu'ainsi la Cour ne peut statuer sur sa demande.
Ils estiment sur le fonds que Mme [U] ne rapporte aucun élément au soutien de sa demande ne s'agissant qu'un tableau de dépenses qu'elle produit et «'d'allégations calomnieuses'».
En l'espèce, la demande de Mme [U] [K] de «'voir déclarer'», qui permet bien de fixer sa prétention, est recevable.
Mme [U] [K] affirme, sans offre de preuve, qu'entre 2010 et le décès de [N] [Z] veuve [K], une somme de 35 490,93 euros a été détournée des comptes de la défunte, et se réfère à un tableau récapitulatif en pièce 48, sans identifier précisément les mouvements litigieux, les annotations portées sur les relevés de comptes par ses soins ne pouvant être déterminantes.
Ainsi, en l'état, alors que le tableau précité n'est au final qu'un document établi pour la cause par l'appelante, rien de permet d'affirmer que les sommes alléguées n'ont pas bénéficié à la défunte, ou ont bénéficié à [R] [K] épouse [O], de sorte que Mme [U]-[K] échoue à rapporter la preuve de donations rapportables.
Dans ces conditions, comme justement relevé par le premier juge dont la Cour adopte les motifs, la somme de 35 490,93 euros litigieuse résulte d'un calcul de la demanderesse issu de son analyse des mouvements bancaires et de sa seule appréciation de leur caractère suspect, alors qu'il n'est pas démontré que ces sommes ont été perçues par [R] [O] ou lui ont profité.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [O] à hauteur de la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] [U] née [K] portant sur le rapport de la somme de 35 490,93 euros,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette les demandes de Mme [P] [U] née [K] portant :
sur le rapport des sommes de 29 267 euros et de 1 382,38 euros,
sur le recel de ces sommes,
sur les condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [U] née [K] à verser à Mme [S] [O] épouse [B], à Mme [C] [O] épouse [V] et Mme [E] [O] épopuse [J] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le notaire Me [M] pour établir l'acte constatant le partage,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,