Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
Mme [O] [P]
contre :
[Adresse 7]
Dossier : N° RG 23/00909 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GS2U
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [O] [P]
- [8]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [N] [D],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-[Localité 11],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 23 décembre 2023
Plaidoirie : 29 janvier 2025
Délibéré : 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 décembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 5 décembre 2023 par la [6] ([5]) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 1er août 2023, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en présence d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [O] [P] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Elle fait valoir que les nombreuses difficultés qu’elle rencontre ne lui permettent pas d’accéder à l’emploi.
La [Adresse 7] ([10]) de l’Ain ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [O] [P] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :• si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
• si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [O] [P] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d'attribution de l'allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l'espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Madame [O] [P] permettaient d’établir que celle-ci présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % Mais n’atteignant pas 80 % au regard des prescriptions du guide-barème. Il a considéré que Madame [O] [P] présentait une restriction durable pour l’accès à l’emploi, celle-ci ne pouvant envisager une activité professionnelle que dans un environnement adapté réservé aux personnes handicapées.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'intéressée et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 5 décembre 2023, Madame [O] [P] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et présentait une restriction pour l’accès à l’emploi qui apparaît substantielle et durable en l’absence de possibilité d’envisager une activité professionnelle en dehors d’un milieu adapté.
En conséquence, Madame [O] [P] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui sera accordée pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [10] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 5 décembre 2023, Madame [O] [P] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DIT que Madame [O] [P] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la [Adresse 9] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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