Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-13.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.741
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z..., veuve de M. X..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de la société anonyme Société immobilière de Paris, dont le siège est à Paris (2e), ..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., E..., Y..., A..., C...
B..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société anonyme Société immobilière de Paris, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1990), que Mme X..., cessionnaire du bail d'un appartement dont la Société Immobilière de Paris est propriétaire, a signé, le 4 octobre 1972 un contrat d'une durée de six ans à compter du 1er janvier 1973, puis le 27 novembre 1985, un nouveau bail d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1985, faisant référence à la loi du 22 juin 1982 ; que la bailleresse lui ayant adressé, le 10 juin 1987, une proposition de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1988 en application de la loi du 23 décembre 1986, la locataire l'a assignée pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour décider que Mme X... avait renoncé à invoquer ces dispositions, l'arrêt retient que la signature du bail du 27 novembre 1985, conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, constitue un acte positif manifestant la volonté de la locataire de ne pas se prévaloir de ces dispositions ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date du
1er janvier 1985, le logement répondait aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Société immobilière de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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