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Cour d'appel, 04 février 2008. 07/00091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00091

Date de décision :

4 février 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 04 Février 2008 F.C/S.B** --------------------- RG N : 07/00091 --------------------- Hélène Régine X... épouse Y... C/ Catherine Y... épouse Z... Jean Pierre A... ------------------ ARRÊT no118/2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le quatre Février deux mille huit, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Hélène Régine X... épouse Y... née le 24 Août 1938 à AGEN (47000) de nationalité française Demeurant ... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Bertrand LOUSTALOT-FOREST, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 18 Octobre 2006 D'une part, ET : Madame Catherine Y... épouse Z... née le 24 Août 1959 à CAUDERAN (33) de nationalité française Demeurant ... 33750 CROIGNON représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Béatrice CECCALDI, avocat Monsieur Jean Pierre A... né le 15 Mars 1954 à CASTELJALOUX (47700) Demeurant ... 47700 CASTELJALOUX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Rolland ROINAC de la SCPA ROINAC & NICOULAUD MOREAU, avocat INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Décembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSÉ DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Hélène X... épouse Y... a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 18/10/06 l'ayant déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à payer à Catherine Y... épouse Z... et à Jean-Pierre A... la somme de 1.500 Euros à chacun par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; * * * Vu les écritures déposées par l'appelante le 21/11/07 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : * de dire et juger que les intimés, bénéficiaires de contrats d'assurance-vie de capitalisation souscrits auprès de la POSTE CNP par la de cujus, Denise E... épouse X..., devront rapporter à la succession le montant des capitaux dont ils sont attributaires à concurrence d'au moins les 2/3, * d'ordonner à Catherine Y... épouse Z... de restituer à la succession les sommes de 3.800, 8.200, 190, 290, 7400 et 7690 Euros prélevés sur les comptes et livrets de la défunte, * de condamner Catherine Y... épouse Z... à lui verser la somme de 6.000 Euros en compensation du mobilier et des objets personnels de la défunte dont elle s'est appropriée, * de condamner Catherine Y... épouse Z... à lui verser la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et celle de 3.000 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1 ) elle est seule héritière de la défunte et bénéficie de ce fait de la réserve légale, 2 ) les contrats d'assurance-vie relèvent des dispositions des articles 920 et suivants du Code civil ; ils sont réductibles lorsqu'ils excédent la quotité disponible, 3 ) les contrats en question sont, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, des contrat de capitalisation faute de comporter le moindre aléa, 4 ) en toute hypothèse, même si l'on admettait que les règles de l'article L. 132-13 du Code des assurances sont applicables, il ne pourrait qu'être constaté la disproportion manifeste entre les sommes versées au titre des primes exigibles et les facultés de l'assuré, raison pour laquelle lesdites primes sont soumises à la règle du rapport à la succession ou à celle de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ; la concentration de l'ensemble des ressources de la défunte sur les contrats d'assurance-vie et le fait qu'elle n'a laissé qu'un actif successoral proche de zéro démontrent que le but poursuivi était de la déshériter totalement en portant atteinte à la réserve successorale, 5 ) tout mandataire doit rendre compte de sa gestion : Catherine Y... épouse Z..., qui jouissait d'une procuration sur les différents livrets ouverts au nom de la défunte n'a, en dépit de demandes réitérées, jamais cru devoir s'expliquer à propos des très importantes sommes en espèces retirées par elle peu avant le décès de Denise E... épouse X..., 6 ) Catherine Y... épouse Z... s'est abusivement approprié les meubles et objets de la défunte qu'elle a fait disparaître. * * * Vu les écritures déposées par Catherine Y... épouse Z... le 09/11/07 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé, au complet rejet des prétentions de l'appelante et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1 ) les contrats en cause dépendent de la durée de la vie humaine ; ils comportent donc un aléa et constituent des contrats d'assurance-vie et non des contrats de capitalisation ; ils sont en conséquence soumis aux règles de l'article L. 132-13 du Code des assurances, 2 ) par leur nature, ils sont exonérés des règles classiques de la dévolution successorale : rapport à la succession ou réduction pour atteinte à la réserve, sauf s'il est démontré que les primes versées étaient manifestement excessives par rapport au montant des ressources de la défunte ; cette démonstration n'est pas rapportée par l'appelante, étant souligné que la souscription par Denise E... épouse X... des contrats litigieux remonte à 1996, soit à huit ans avant son décès, 3 ) en vertu du "principe d'indivisibilité" et de "l'effet novatoire des comptes de livret, il est possible d'une part qu'une "créance soit absorbée par le compte et s'éteigne en ne laissant place qu'à un seul article, quel que soit la position du compte", d'autre part que "par un simple mécanisme de fusion, le règlement des dettes réciproques des cocontractants soit suspendu jusqu'à la clôture du compte" ; les opérations observées sur les différents compte "forment un tout indivisible" de sorte qu'elle "n'a pas à justifier des opérations réalisées par Denise E... épouse X..." de son vivant, 4 ) elle n'a la qualité de mandataire "qu'à l'égard du banquier" qui doit vérifier qu'elle intervient sur le compte en cette qualité ; ainsi, seule LA POSTE a vocation à lui réclamer des comptes ; les retraits discutés ont tous été faits du vivant de Denise E... épouse X... qui, jouissant de toutes ses facultés, les a approuvés, 5 ) on ne peut lui reprocher aucune intention frauduleuse ou dissimulation s'agissant du mobilier, demeurant sa faible valeur économique et sa répartition transparente et respectueuse de la volonté de la de cujus, 6 ) aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil ne lui est imputable justifiant sa condamnation à dommages et intérêts. * * * Vu les écritures déposées par Jean-Pierre A... le 05/10/07 aux termes desquelles il conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1 ) il n'est concerné dans le présent litige que par la seule demande relative au contrat PEP souscrit le 08/03/91 ; ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances, ce qui exclut rapport et réduction, 2 ) il ne résulte de rien que les primes versées, en l'occurrence durant plus de dix ans étant donnée la durée du contrat, aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés contributives de l'assurée. MOTIFS DE LA DÉCISION Denise E... veuve X..., née le 04/10/18, est décédée le 04/02/04, laissant pour lui succéder sa fille unique, Hélène X... épouse Y... ; Maître F..., notaire chargé de procéder à la liquidation de la succession, faisait savoir à cette dernière que la défunte ne possédait aucun bien immobilier, que ses comptes bancaires ou livrets présentait un solde quasiment nul, que ses biens meubles avaient été "partagés" par Catherine Y... épouse Z... mais qu'il existait trois contrats d'assurance-vie ; Sur le mobilier Ainsi que cela résulte très clairement d'une lettre et d'un inventaire annexé adressés à Maître F... par Catherine Y... épouse Z... le 29/03/04, cette dernière a accaparé des meubles et objets personnels de la défunte et en a disposé à sa guise, soit en les abandonnant, soit en les donnant à des tiers, soit en les vendant, soit en les gardant par devers elle ; Elle admet du reste avoir vendu une chambre "LOUIS PHILIPPE" moyennant la somme de 4.500 Euros ; Tous ces actes de disposition ont été effectués indûment par une personne sans droit ni titre, faute de qualité pour ce faire ; Demeurant la valeur de ces meubles telle qu'elle a été estimée dans l'inventaire précité par la défunte elle-même, voire par Catherine Y... épouse Z..., mais dont nul ne conteste la justesse, il convient de faire droit à la demande de l'appelante et de condamner l'intimée à lui verser la somme réclamée de 6.000 Euros en compensation de la distraction du mobilier et des objets personnels de la défunte ; Sur le mandat et les obligations en découlant Il est constant au vu d'une attestation de LA POSTE en date du 13/09/04 que seules deux personnes avaient procuration sur le livret A et le LEP de la de cujus ; l'une, Aliette CELLES, n'a effectué aucune opération sur ces deux livrets ; l'autre, Catherine Y... épouse Z..., a opéré des prélèvements : sur le premier livret, 3.800 et 8.200 Euros le 12/05/03 et 190 Euros le 24/01/04, sur le second 295 Euros le 24/01/04 ; Nonobstant les explications embrouillées -"principe d'indivisibilité","'effet novatoire des comptes de livret" et reddition de comptes due au seul banquier- et pour tout dire incompréhensibles données par l'intimée à ce sujet, il n'est pas discutable qu'elle a reçu mandat ou procuration au sens de l'article 1984 du Code civil de sa grand-mère -et non de l'organisme chez lequel sont ouverts les comptes ou livrets- qui l'a investie du pouvoir d'accéder à son compte pour y accomplir des actes en son nom ; Catherine Y... épouse Z... doit en conséquence rendre compte de sa gestion conformément aux dispositions de l'article 1993 du Code précité ; elle doit le faire à l'appelante qui continue la personne de la défunte et qui a qualité pour l'exiger, d'autant que l'intimée ne prouve pas que la défunte lui ait jamais donné quitus ; Malgré plusieurs demandes en ce sens et notamment dans le cadre de la présente instance, Catherine Y... épouse Z... n'a jamais rendu le moindre compte ni justifié avoir procédé aux retraits contestés dans l'intérêt ou au profit de Denise E... épouse X... ou sur son ordre ; Dans ces conditions, elle doit être condamnée à restituer les sommes soustraites des comptes précités, lesquels, alors qu'elle tente de créer la confusion, n'avaient rien à voir avec le compte 1892 46 W ouvert dans les livres de LA POSTE et dont elle était co-titulaire avec sa grand-mère ; Il y a lieu de mettre à sa charge le remboursement des seules sommes qui viennent d'être énumérées ; les plus amples sommes réclamées par l'appelante, soit ne peuvent être imputées à l'intimée dont rien n'établit qu'elle les a elle-même retirées, soit ont été retirées par Denise E... épouse X... personnellement ; Elle doit être tenue de la somme de 12.485 Euros ; Sur les contrat d'assurance-vie souscrits par la défunte Il est établi de manière certaine, grâce à une attestation de LA POSTE, que la défunte avait souscrit auprès d'elle trois contrats d'assurance-vie : - un contrat PEP, le 08/03/01, avec pour bénéficiaire Jean-Pierre A..., - un contrat POSTE AVENIR, le 27/10/95, désignant Catherine Y... épouse Z... en qualité de bénéficiaire, - un contrat GMO, le 20/09/96, désignant Catherine Y... épouse Z... en qualité de bénéficiaire ; Aucun de ces contrats n'est produit aux débats ; L'appelante échoue donc dans la démonstration qu'il lui appartenait de faire de ce que ces contrats, dont nul ne discute la nature de contrats d'assurance-vie, n'étaient pas soumis à aléa et aurait ainsi constitué des contrats de capitalisation, soit rapportables à la succession, soit soumis à réduction en tant que portant atteinte à la réserve héréditaire ; Au reste, l'aléa consiste à tout le moins ici dans le fait que ces contrats dépendent de la durée de la vie humaine ; En résumé, l'appelante ne prouve pas que les contrats litigieux tendaient à constituer et à transmettre un capital et non à couvrir un risque ; Ces contrats entrent dans les prévisions de l'article L. 132-13 du Code des assurances, ce qui exclut rapport et réduction, sauf à l'appelante à faire la preuve que les primes versées par l'assurée défunte portaient sur un montant exagéré eu égard à ses facultés ; Hélène X... épouse Y... ne versant aucun de ces contrats au dossier de la procédure ne démontre pas que la de cujus avait l'obligation de verser des primes fixes à des dates régulières prédéterminées ; Le relevé ventilé établi par LA POSTE le 20/12/06 démontre au contraire que la règle applicable aux trois contrats en cause était celle de la prime libre ; Le caractère excessif des primes versées s'apprécie en tenant compte de différents facteurs : situation de fortune du souscripteur, tant en capital qu'en revenu dès lors qu'il est question à l'article précité des "facultés" de l'assuré, âge de ce dernier, finalité et intérêt pour lui de l'opération ; Pour procéder à cette appréciation, il faut se placer au moment du versement des primes ; L'appelante ne produit aucune pièce relative au patrimoine et aux revenus de la défunte antérieurement à l'année 1999 de sorte que la démonstration n'est pas faite de ce que les primes versées antérieurement à cette année là seraient exagérées ; Aucun versement n'a été effectué par la défunte entre le 01/01/99 et le 01/01/04 sur le contrat POSTE AVENIR, la solde créditeur s'élevant à ces deux dates à hauteur de 24.823,91 Euros LA POSTE indique que le montant total des primes versées, toutes nécessairement avant la date du 01/01/99, s'est élevé à 25.611,43 Euros ; ce contrat n'a à l'évidence pas généré de plus-value ; Il n'est donc pas établi que les primes versées au titre de ce contrat particulier seraient excessives ; elles ne peuvent dès lors être soumises à réduction ; Des versements ont été effectués sur le contrat GMO dont le solde était de 45.747,67 Euros le 01/01/99 et de 59.081,31 Euros le 01/01/04 ; selon l'attestation dressée par LA POSTE, le montant total des versements s'est élevé à 42.891,53 Euros depuis la souscription du contrat; l'examen de l'évolution du montant de ce contrat fait ressortir des versements annuels de l'ordre de 3.000 Euros en moyenne chaque année entre 1999 et 2004, sachant en outre que la valeur de rachat comprend implicitement mais nécessairement les intérêts capitalisés depuis des années ; Toujours au vu de l'attestation de LA POSTE, le contrat PEP présentait un solde de 6.035 Euros le 01/01/99 et une valeur de rachat de 37.501,01 Euros le 01/01/04 ; LA POSTE indique que le total des primes versées s'est élevé à 32.479 Euros ; du 01/01/00 au 01/01/04, la valeur de rachat est passée de 6.290,40 à 37.501,01 Euros comportant les intérêts capitalisés ; Demeurant l'ensemble de ces éléments, compte tenu des ressources de l'appelante au vu de ses avis d'imposition et faute de démonstration de ce qu'elle aurait par ailleurs disposé à l'époque de capitaux, il convient de considérer que les primes versées au titre de ces deux derniers contrats, entre 1999 et le jour du décès de la de cujus, étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de cette dernière, étant entendu que l'assurée ne bénéficiait que d'un revenu moyen de l'ordre de 1.100 Euros par mois avec lequel elle a payé des primes mensuelles de près de 600 Euros ; Le montant des primes excessives par rapport aux facultés de l'assurée s'élève à la somme de (13.000 Euros s'agissant du contrat GMO et 24.000 Euros s'agissant du contrat PEP), 37.000 Euros, somme tenant compte en déduction des intérêts calculés par approximation produits par les deux contrats en cause au cours de la période considérée ; Les forces actives de la succession s'élèvent à 6.000 Euros (valeur des meubles) + 12.485 Euros + 37.000 Euros + 597,20 Euros (solde des divers comptes et livrets), soit au total à 56.082,20 Euros dont il faut déduire le passif connu, à savoir les frais d'obsèques pour 2.428,21 Euros, soit 54.154,99 Euros ; En présence d'un seul descendant direct ayant la qualité d'héritier, la réserve est d'un demi ; elle s'élève au cas précis à hauteur de 27.077,50 Euros ; Il a été porté atteinte à cette réserve pour un montant de (37.000 Euros - 27.077,50 Euros) 9.922,50 Euros ; Il y a lieu à réduction pour ce montant, au marc le franc entre les deux intimés, c'est à dire à proportion de l'excès de chacun des contrats leur bénéficiant ; Sur les plus amples prétentions des parties et les dépens Le droit de se défendre en justice constitue un droit qui peut dégénérer en abus donnant lieu à indemnisation dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; Tel est le cas en l'espèce dès lors que l'intimée, qui a reçu procuration sur les différents livrets de sa grand-mère, prétend qu'il existerait de ce fait un "principe d'indivisibilité" et un" effet novatoire des comptes de livret" et qu'elle serait le mandataire de l'organisme bancaire ou financier tenant lesdits comptes et livrets et non celui de la défunte de sorte qu'elle n'aurait de compte à rendre qu'au premier et pas à l'héritière de la seconde ; C'est vainement que l'intimée tente de semer la confusion en arguant de ce qu'elle était co-titulaire avec sa grand-mère d'un compte de dépôt n 189246W ouvert à LA POSTE ; même si cela est vrai, ce compte est totalement étranger aux débats actuels ; Un tel comportement, qui consiste à soutenir de mauvaise foi des arguties, est grossièrement abusif et générateur de préjudice pour l'appelante qui doit, en réparation, se voir allouer la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts ; L'équité et la situation économique commandent d'allouer à l'appelante le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Compte tenu de la nature des décisions prises, il convient de condamner l'intimée, seule, à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les intimés, dans la proportion de quatre cinquièmes à la charge de Catherine Y... épouse Z... et d'un cinquième à celle Jean-Pierre A.... PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Réforme la décision déférée, Condamne Catherine Y... épouse Z... à payer à Hélène X... épouse Y... la somme de 6.000 Euros représentant la contre-valeur du mobilier soustrait à la succession, Condamne Catherine Y... épouse Z... à payer à Hélène X... épouse Y... la somme de 12.485 Euros à titre de restitution à la succession des sommes indûment prélevées sur les comptes ou livrets de la de cujus, Dit qu'il a été porté atteinte à la réserve héréditaire pour un montant de 9.922,50 Euros, Condamne Catherine Y... et Jean-Pierre A... à payer à Hélène X... épouse Y... cette somme à titre de réduction à la quotité disponible compte tenu de l'atteinte à la réserve héréditaire, au marc le franc entre eux, soit à proportion de l'excès affectant chacun des contrats leur bénéficiant, Condamne Catherine Y... épouse Z... à payer à Hélène X... épouse Y... la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, dans la proportion de quatre cinquièmes à la charge de Catherine Y... épouse Z... et d'un cinquième à celle Jean-Pierre A..., Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffière. La Greffière,Le Président,

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