Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-17.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.682
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile - section B), au profit de Mme Noëlle Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2000) d'avoir rejeté sa demande en divorce formée contre Mme Y... et de l'avoir condamné à verser à celle-ci une somme mensuelle de 8 000 francs à titre de contribution aux charges du mariage et celle de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil, et de manque de base légale au regard des articles 214 et 1382 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a jugé, en premier lieu, que le comportement de l'épouse n'était pas constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, en deuxième lieu, que la femme devait recevoir une contribution aux charges du mariage de manière proportionnelle aux facultés respectives des parties au jour de la décision, et, en troisième lieu, que le comportement de M. X..., quelle qu'ait été la période de temps considérée, avait causé à son épouse un préjudice dont il convenait d'ordonner réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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