Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° F 15-22.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Chaland Giovannoni, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Chaland Giovannoni ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Chaland Giovannoni la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande tendant à voir condamner la SELARL [...] à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante principale fait valoir au soutien de son appel au quantum que les contraintes résultant de la promesse de cession ont eu pour effet inévitable d'entrainer une baisse du chiffre d'affaires significative sur le secteur taxé de 22,43 % ; que cette situation entraine une perte durable de la clientèle ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 400.000 euros au titre de la réparation du préjudice direct subi, établi par les déclarations de chiffre d'affaires ; que s'agissant de la perte alléguée du chiffre d'affaires, l'intimée oppose exactement à Mme P... que la lettre de celle-ci à son conseil le 20 octobre 2008 lui faisait déjà part de son inquiétude quant à l'évolution du chiffre d'affaires de la pharmacie, compte tenu du contexte économique de l'époque qui s'est aggravé durant l'année 2009 ; que la baisse du chiffre d'affaires au mois d'octobre 2008 ne peut être imputable au cessionnaire à raison d'une clause qu'il a acceptée à la fin du mois de septembre 2008 et qui ne peut avoir eu de retentissement dès le mois d'octobre suivant ; que la perte de clientèle invoquée n'est établie par aucun élément probant et a fortiori son lien de causalité avec la faute de l'avocat ;
1°- ALORS QUE Mme P... faisait valoir que le compromis du 19 septembre 2008 l'obligeait à modérer ses stocks de sorte qu'ils ne dépassent pas un seuil maximum au jour de la vente, et qu'elle avait subi une perte de chiffre d'affaires résultant de l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée de modérer ses achats pendant huit mois jusqu'au mois d'avril 2009 date à laquelle elle avait été informée de l'impossibilité de réaliser la vente, la condition suspensive d'inscription de Mme Y... au tableau de l'ordre des pharmaciens ayant été refusée ; qu'en se bornant à énoncer par un motif inopérant que la baisse du chiffre d'affaires au mois d'octobre 2008 ne peut être imputable au cessionnaire à raison d'une clause qu'il a acceptée à la fin du mois de septembre 2008 et qui ne peut avoir eu de retentissement dès le mois d'octobre suivant, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le retentissement de cette clause au mois d'avril 2009, dès lors que Mme P... avait été contrainte de modérer ses achats durant 8 mois, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant a décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner la lettre du cabinet comptable S... en date du 30 avril 2009 régulièrement versée aux débats et expressément invoquée par Mme P... dans ses conclusions, de laquelle il résulte que la baisse significative du chiffre d'affaires est en corrélation directe avec une baisse de 31% des achats qui était impérative pour pouvoir présenter un stock à la valeur maximale prévue par le compromis de 300.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande tendant à voir condamner la SELARL [...] à lui payer la somme de 290.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante principale fait valoir que la clause pénale stipulée n'est pas conforme aux usages (10%) pour être ridiculement basse (1%), le montant de la vente étant de 2.900.000 euros ; que le préjudice subi par Mme P... est donc de 10% du prix de la vente soit 290.000 euros ; mais que si le tribunal a exactement retenu la faute du rédacteur de l'acte, sans cette faute, Mme P... n'aurait pas contracté avec un cessionnaire dépourvu de la qualification requise ; que dès lors elle n'a perdu qu'une chance d'avoir pu contracter avec un tiers, de sorte qu'elle ne peut prétendre au bénéfice d'une clause pénale qu'elle n'aurait pas souscrite ;
ALORS QUE dès lors que comme l'admet l'arrêt attaqué, par la faute du rédacteur de l'acte, Mme P... a effectivement contracté avec un cessionnaire dépourvu de la qualification requise en signant le compromis rédigé par l'avocat, elle était dès lors fondée à demander la réparation du préjudice qui est résulté pour elle de l'impossibilité de prétendre au bénéfice d'une garantie financière par la faute de la SELARL [...] qui avait stipulé dans ce compromis une clause pénale non conforme aux usages d'un montant dérisoire et qui n'avait pas encaissé le billet à ordre émis par l'acquéreur au titre de cette garantie ainsi anéantie ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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