Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-13.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.767
Date de décision :
16 mai 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° M 18-13.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain et du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain et du Rhône ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain et du Rhône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'AVOIR débouté M. L... de ses demandes d'annulation de l'acte de signification du 10 octobre 2014 de la contrainte du directeur de la MSA du 12 septembre 2014, en conséquence, de contestation du titre exécutoire que constituait la contrainte, et en conséquence encore, de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 novembre 20I6 en conséquence enfin, condamné celui-ci aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. L..., condamné le 19 février 2008 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits de travail dissimulé, a fait l'objet en 2008 d'un redressement pour lequel la MSA l'a mis en demeure, après les contrôles effectués, de régler diverses sommes au titre des cotisations et majorations dues, respectivement le 1er octobre 2013 et le 18 juillet 2014 ; qu'aucun règlement n'ayant été fait, après ces mises en demeure, la MSA a établi une contrainte de 96 622,20 € le 12 septembre 2014 ; que cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier du 10 octobre 2014 ; qu'il résulte de la significat ion faite par l'huissier X... W... I... le 10 octobre 2014 de la contrainte du 12 septembre 2014 concernant les années 2003, 2004 2005 dont une copie lui est remise, déposée à l'étude, en l'absence du destinataire à son domicile, que cet acte indique bien que la voie de recours qui est l'opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification à faire en application des textes du code de la sécurité sociale et du code rural ; que cet acte rappelle ainsi comment les majorations de retard peuvent être remises ; que la contrainte du 12 septembre 2014 porte sur des contributions en principal de 84 607,41 € et des majorations de retard de 12 314,79 € soit un total de 96 922,20 € ; qu'il est certain que M. L... n'a pas fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la MSA a sollicité la mise en place d'une saisie attribution ce qui a été fait le 30 novembre 2016 sur les comptes bancaires de M. L... saisie dénoncée le 5 décembre 2016 à l'intéressé ; qu'en appel. M. L... soutient que la signification de la contrainte comportait une somme erronée puisque le décompte qu'elle contient porte en principal de 84 607,41 € et des majorations de retard pour 13 314,79 € soit un total de 97 922,20 €, alors que la contrainte du 12 septembre 2014 ne mentionne qu'un principal de 84 607 € et des majorations pour 12 314,79 €, soit un total de 96 922,20 € de sorte que le procès-verbal de signification ne mentionne pas, à peine de nullité la référence à la contrainte et à son moment, d'où sa nullement en application de l'article R. 72-8 du code rural et de la pêche maritime ; que cette nullité prive donc la MSA de son titre exécutoire, fait-il valoir, ce qui doit être examiné par le juge de l'exécution compétent en vertu de l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution pour examiner les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; et contrairement à ce que le premier juge a retenu en se déclarant incompétent sur la nature de la contestation soulevée quant à la signification de la contrainte, qui devient un titre exécutoire après sa signification si elle ne fait l'objet d'aucune opposition devant un tribunal des affaires de sécurité sociale, le juge de l'exécution doit bien vérifier l'existence d'un titre exécutoire au moment de la saisie attribution qu'il permet et qu'il fonde ; que comme le défend M. L... le juge de l'exécution doit vérifier la validité de la signification faite le 10 octobre 2014 ; que le procès-verbal de signification du 10 octobre 2014 est régulier en la forme et n'est entaché d'aucune irrégularité faisant grief à M. L... ; que la signification a été tentée à son domicile ; qu'il était absent ; que l'acte a été déposé à l'étude ; qu'il rappelle les voies de recours et le délai de 5 jours ; que le seul grief que M. L... soulève tient à l'erreur sur les majorations de retard : il est noté 13 314,79 € au lieu de 12 314,79 € ; que cette seule erreur ne constitue pas une cause de nullité dans la mesure où la contrainte est bien identifiée par son numéro et par son principal de 84 607,41 € et où la copie de cette contrainte est remise avec l'acte lorsque le destinataire qui en a été averti par lettre vient prendre possession de la signification ; que cette erreur ne porte en rien grief à M. L... qui n'a pas été privé du droit de faire opposition à la contrainte dans le délai parce que cette erreur matérielle ne l'empêchait pas de contester la contrainte ; qu'en conséquence la MSA est bien fondée à soutenir qu'elle disposait le jour de la saisie attribution d'un titre exécutoire valide, sur lequel le juge de l'exécution n'a pas compétence pour en apprécier la validité intrinsèque qui est la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi sur opposition ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel, M. L... avait fait valoir que la signification de la contrainte effectuée le 10 octobre 2014 était irrégulière, d'où sa nullité, dès lors elle comportait non seulement une erreur sur le montant des majorations de retard (« 13 314,79 € » au lieu de « 12 314,79 € ») mais aussi une imprécision sur les périodes visées (« 2003-2004-2004 » au lieu « du 1er trimestre 2003 au 4ème trimestre 2005 ») et que l' irrégularité de la signification lui faisait grief dès lors que la copie de la contrainte avait été déposée par l'huissier de justice en son étude et qu'il n'avait disposé lui-même d'une copie de la contrainte permettant de justifier des différences de somme et de lever les imprécision de date que passé le délai d'opposition de quinze jours ; qu'en considérant pour débouter M. L... de ses demandes d'annulation de l'acte de signification du 10 octobre 2014 de la contrainte du directeur de la MSA du 12 septembre 2014, en conséquence, de contestation du titre exécutoire que constituait la contrainte, et en conséquence encore, de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 novembre 20I6, que « le seul grief que M. L... soulève tient à l'erreur sur les majorations de retard : il est noté 13.314,79 € au lieu de 12.314,79 € », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du procès-verbal de la signification de contrainte qu'il était indiqué à M. L... à la demande de la MSA, que la contrainte concernant les années 2003-2004-2005 émise par le directeur de l'organisme requérant le 12 septembre 2014, « s'applique pour la ou les période(s) suivante(s) : les années 2003-2004-2004 » (sic); qu'en considérant, pour opérer la vérification de la validité de la signification dont l'annulation était demandée, qu'il résultait de cet écrit que la signification de la contrainte « concernait les années 2003, 2004 et 2005 » (sic), la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée ;
3/ ALORS QUE selon l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche, la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'acte d'huissier ou la lettre recommandée doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'à défaut, la nullité est encourue sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;
qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'en l'absence de M. L... de son domicile, la copie de la contrainte avait été déposée par l'huissier de justice en son étude et que la signification comportait par rapport à la contrainte une erreur sur le montant des majorations de retard, (13 314,79 € au lieu de 12 314,79 €), la cour d'appel a considéré que cette erreur ne portait en rien grief à M. L... ; qu'en soumettant la nullité à la preuve d'un préjudice, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 655 et s. du code de procédure civile ;
ET 4/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' à supposer nécessaire la preuve d'un grief, pour permettre l'annulation de l'acte de signification de la contrainte du directeur de la MSA, après avoir constaté qu'en l'absence de M. L... de son domicile, la copie de la contrainte avait été déposée par l'huissier de justice en son étude et que la signification comportait par rapport à la contrainte une erreur sur le montant des majorations de retard, (13 314,79 € au lieu de 12 314,79 €), la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée si, à défaut de décompte permettant de justifier la différence entre la contrainte et la signification, M. L... avait été muni des informations propres à lui permettre de former opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 725-8 du code rural et de la pêche, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 655 et s. du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'AVOIR débouté M. L... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aucune faute n'a été commise par la MSA et pouvant être retenue en application de l'article 1240 du code civil ;
ALORS QUE la cassation sur le premier moyen en ce que d'avoir débouté M. L... de ses demandes d'annulation de l'acte de signification du 10 octobre 2014 de la contrainte du directeur de la MSA du 12 septembre 2014, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. L... de sa demande en réparation, dès lors qu'il incombait à l'huissier de justice mandaté par la MSA, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratiquait la saisie-vente aux risques du créancier mandant restait exécutoire au jour de l'acte de saisie.
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