Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-42.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.443
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme Rhodanienne d'embouteillage et de commercialisation (REC), dont le siège est à Jonquières (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Rhodanienne d'embouteillage et de commercialisation, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le mandat social de M. X..., administrateur et directeur général de la société Rhodanienne d'embouteillage et de commercialisation (REC), qui exerçait également au sein de cette société les fonctions de directeur technique, a été révoqué le 18 juillet 1991 ; que, considérant qu'il avait été mis fin à son contrat de travail sans motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités afférentes à cette rupture ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 1993) d'avoir prononcé la nullité de son contrat de travail, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prohibition visée à l'article 107 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne vise que l'hypothèse dans laquelle un administrateur déjà en fonctions se voit consentir postérieurement à sa nomination un contrat de travail dans la même société ; qu'ainsi en laissant sans réponse les conclusions d'appel de M. X... desquelles il s'évinçait que la sanction prévue par le texte ci-dessus rappelé n'était pas encourue, dès lors, qu'il s'était vu confier d'une manière concomitante, le 27 juillet 1988, un mandat social et des fonctions salariées, d'autant que ces dernières répondaient non seulement aux critères légaux du contrat de travail mais supplantaient son poste d'administrateur, quand bien même cette convention avait été signée ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en pareil cas, l'interdiction prévue à l'article 93 de la loi visée au moyen n'avait pas davantage vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où la condition d'ancienneté du contrat de travail requise par ce texte est écartée lorsqu'au jour de la nomination du salarié au poste d'administrateur, la société est constituée depuis moins de deux ans ; que, dès lors, en omettant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société REC était constituée depuis moins de deux ans au jour de sa nomination simultanée à des fonctions salariées et à celles d'administrateur,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été désigné aux fonctions d'administrateur, le 27 juillet 1988,alors que son contrat de travail avait été conclu avec la société, le 1er septembre 1988 au vu de l'autorisation donnée le 27 juillet 1988 par le conseil d'administration, a, par là -même, répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du visa surabondant de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le seul fondement de l'article 107 de la même loi, par elle expressément visé ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est pour le surplus, non fondé ;
Sur la demande de la société REC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi, ainsi que la demande de la société REC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Rhodanienne d'embouteillage et de commercialisation (REC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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