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Cour administrative d'appel de Marseille, 09 février 2024. 24MA00222

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA00222

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pietrosella n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A, pour la division d'un terrain en cinq lots en vue de bâtir, cadastré section AD n° 8, 14 et 342 situé lieudit Cruciata. Par une ordonnance n° 2301644 du 17 janvier 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 du maire de Pietrosella de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A, représenté par Me Susini, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2301644 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 17 janvier 2024 ; 2°) de rejeter la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, présentée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2131-6 ; - le code de justice administrative, notamment le 1° de son article R. 811-1-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022, et son article R. 351-2 ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 24 juin 2022, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027, dirigés contre " les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement () lorsque () le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). ". 3. Si les ordonnances prises par le président du tribunal administratif sur saisine en déféré du représentant de l'Etat, en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, sont, en principe, susceptibles de faire l'objet d'un appel, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les affaires en matière d'urbanisme énumérées par cet article (cf. CE, 29.12.2014, n° 375744). 4. La commune de Pietrosella ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif intervenu le 17 janvier 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, et portant sur une non opposition à une déclaration préalable pour la division d'un terrain en cinq lots, doit être regardée comme ayant été rendue en premier et dernier ressort. En conséquence, la requête dirigée contre cette ordonnance est transmise au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 9 février 2024 bm

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