Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-43.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-43.390
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Massenez distillateur, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 10 juin 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, la société Massenez distillateur s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que les conclusions déposées devant la cour d'appel de Colmar adressées au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 juillet 1999 ne contiennent l'énoncé d'aucun moyen de cassation et, partant, ne constitue pas un mémoire en demande au sens de l'article 989 susvisé ;
Que par ailleurs, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Massenez distillateur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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