Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024
N° RG 22/02904 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3EH
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au 10 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M] [X] [L]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] (NOUVELLE-CALÉDONIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019022126 du 14/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [F] [U] [B] [P] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 8] (GERS)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019028821 du 25/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [E] et Monsieur [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7], sans avoir passé de contrat de mariage préalable.
Par voie d'assignation à jour fixe, en date du 9 décembre 2019, Madame [E] a saisi le juge aux Affaires Familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l’audience de conciliation du 16 décembre 2019, les deux époux ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 janvier 2020, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges à compter du départ effectif de l'époux,
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 8 mois, à compter de la décision et ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'époux avec le concours de la force publique,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, et notamment les documents administratifs personnels à chacun,
- constaté que le règlement provisoire de la dette locative est prise en charge par Monsieur [L],
- attribué à Madame [E] la jouissance des véhicules SEAT et SMART,
- constaté que les poissons sont décédés
- attribué à Madame [E] la jouissance du chat « vagabond »,
- attribué à Monsieur [L] la jouissance du chien « Sissi ».
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2022, monsieur [I] [L] a fait assigner madame [F] [E] aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes de son assignation, il demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
- condamner l’épouse à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 5000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- reporter les effets du divorce au 26 juin 2019, et pour le reste l’application des effets légaux du divorce,
- condamner l’épouse à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère à hauteur de 300 euros par mois,
- attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal à l’épouse,
- dire et juger que l’épouse devra assumer seule le remboursement de l’arriéré locatif, tel que prévu par ordonnance de référé du 9 juillet 2021,
- attribuer la propriété des véhicules SEAT et SMART à l’épouse charge à elle de rembourser la moitié de la valeur à monsieur [L],
- attribuer la propriété des meubles meublant le domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle de rembourser la moitié de la valeur à monsieur [L],
- dire et juger que la propriété du chat Vagabond sera attribuée à l’épouse et la propriété du chien Sissi sera attribuée à monsieur [L],
- dire et juger que si après le prononcé du divorce une dette ou un crédit non connu à ce jour se révélait, celui qui l’a contracté devra prendre en charge son remboursement sans recours de sa part contre son épouse,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamner l’épouse aux entiers dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur le fondement du divorce, il soutient que l’épouse a adopté durant la vie commune un comportement autoritaire, menaçant, violent et insultant envers lui, cette situation s’aggravant avec le temps. Il expose que l’épouse a abandonné le domicile conjugal, alors qu’il était malade et en emportant des effets personnels lui appartenant et des documents administratifs. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, il soutient que l’épouse dispose de ressources nettement plus confortables que lui.
Sur cette assignation, l’épouse a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023, avec effet différé au 10 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 23 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et rendue après prorogation le 10 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
DEBOUTE monsieur [I] [L] de sa demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
CONDAMNE monsieur [I] [L] aux dépens
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 10 AVRIL 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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