Cour de cassation, 02 septembre 1998. 98-83.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.322
Date de décision :
2 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- COSTA Noël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour séquestration d'otages en bande organisée et extorsion de fonds avec usage d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de Noël Costa ;
"aux motifs que le fait de prendre en otage un cadre bancaire et sa famille pour extorquer des fonds constitue un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, fondé sur la protection des personnes et des biens à leur domicile;
que seule l'incarcération des auteurs présumés de tels faits est de nature à faire cesser un tel trouble ;
"alors qu'il résulte de l'article 148 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la détention provisoire, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement par référence aux dispositions de l'article 144;
qu'en l'espèce, en se bornant à constater l'existence d'un "trouble exceptionnel et persistant" à l'ordre public, sans préciser de quels éléments de fait il résultait que ce trouble à l'ordre public était toujours actuel, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de Noël Costa ;
"aux motifs que compte tenu de l'attitude des principaux mis en examen, malfaiteurs chevronnés pratiquant la loi du silence et les dénégations systématiques, il importe d'éviter le plus possible toutes pressions et concertations nuisibles à la manifestation de la vérité ;
"alors que le risque de pression sur les témoins ou de concertation entre les co-mis en examen doit s'apprécier in concreto, et notamment en fonction de l'état d'avancement de l'instruction;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que tous les témoins et co-mis en examen ont été entendus et leurs dépositions ont été recueillies sur procès-verbaux;
que dès lors, en retenant néanmoins que la détention était justifiée pour éviter "toutes pressions et concertations", la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de Noël Costa ;
"aux motifs que compte tenu des antécédents judiciaires extrêmement lourds de Noël Costa, de son mode de vie et des objets en sa possession, seule la détention est à même d'éviter une réitération des faits et de garantir la représentation en justice d'un individu n'ignorant pas la lourdeur des peines encourues dans son cas ;
"alors que les antécédents judiciaires, le mode de vie ou la gravité de la peine encourue par le mis en examen ne suffisent pas, en l'absence de référence concrète aux éléments de l'espèce, à justifier le maintien en détention de l'intéressé pour éviter le risque de réitération de l'infraction et de non représentation;
qu'en statuant de la sorte, et sans répondre au mémoire de Noël Costa qui faisait valoir qu'il offrait toutes garanties de représentation en sa qualité d'hôtelier restaurateur installé en Corse avec sa famille, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Noël Costa ;
"aux motifs que la détention actuelle de Noël Costa n'excède point une durée raisonnable au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ;
"alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité;
que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès que ces conditions ne sont plus remplies;
qu'en se bornant à reproduire les termes de la loi pour apprécier le caractère raisonnable du délai et justifier le maintien en détention de Noël Costa, sans se référer aux circonstances de l'espèce, l'arrêt attaqué se trouve derechef entaché d'un défaut de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Noël Costa, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur celui-ci, a, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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