Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-10.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.206
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° D 15-10.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la [1], ([1]) dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de Me Brouchot, avocat de la [1] ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[Y], le condamne à payer à la [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [Y] ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 908 du Code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; qu'aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, « sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 18 décembre 2013 :
- Maitre [B], avocat de M. [Y], a adressé par RPVA au greffe de la Cour d'appel de Paris un message ainsi libellé « je vous prie de trouver ci-joint mes conclusions dans cette affaire » et a rendu son confrère intimé destinataire de ce message ;
- Qu'il a été destinataire à 16h32 d'un message émanant du système e-barreau lui indiquant « aucune pièce jointe rattachée au message envoyé » ;
- Qu'un accusé de réception de son message lui a été délivré par le greffe de la cour le 18/12/2013 à 16h 35 ;
- Maître [B] a adressé ses conclusions directement, hors RPVA, par mail à son confrère, avocat du [2] ;
Que le 19 décembre 2013 à 10h30, le greffe a avisé l'avocat de ce que son message de la veille était refusé pour absence de pièce jointe ; qu'il n'est pas démontré qu'une défaillance technique et plus généralement une cause étrangère à l'avocat soit à l'origine de l'échec de la transmission des conclusions ; qu'en outre l'avocat a été informé, d'abord en temps réel puis quelques heures après l'émission du message de ce que les conclusions n'avaient été ni remises au greffe de la juridiction ni signifiées à l'intimé ; qu'il est ainsi démontré que l'avocat a été mis en mesure de régulariser la procédure ; qu'il est constant qu'aucune écriture procédurale n'a été signifiée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant ayant été transmises au greffe seulement le 2/1/2014 à 13h11 ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que les conclusions exigées par l'article 908 du Code de procédure civile sont celles qui ont été remises au greffe et notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe ; que le défaut de conclusions de l'appelant valablement signifiées dans les trois mois de l'appel est sanctionné par une caducité automatique ; que ni le magistrat de la mise en état qui doit statuer sur l'incident, ni la cour saisie d'une requête afin de déféré, n'ont le moindre pouvoir d'appréciation ; que la référence à « l'esprit du décret Magendie » n'est pas pertinente ; que l'absence de grief subi par l'intimé est inopérante ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée qui a retenu que M. [Y] avait effectivement conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel et que ses conclusions avaient été portées à la connaissance du [2] dans le délai imparti doit être infirmée et que la caducité de la déclaration d'appel formé par M. [Y] doit être prononcée ;
1°- ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette remise, qu'en cas d'annulation de cet acte et sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ;
qu'en l'espèce, le conseil de M. [Y] a dès le 18 décembre 2013 soit dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, transmis ses conclusions d'appel au greffe ainsi qu'à Maître [W], conseil du [2] par RPVA ; que l'irrégularité en la forme de cette transmission laquelle n'a pas permis la réception des conclusions annoncées en pièce jointe ne pouvait emporter la nullité de l'acte et partant la caducité de la déclaration d'appel qu'à la condition qu'un grief soit caractérisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater l'existence d'un grief subi par le [2] dont le conseil avait le jour même, reçu les conclusions litigieuses par mail classique, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 908 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties, dans le délai de leur remise au greffe de la Cour ; sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en l'espèce, le [2] avait constitué avocat avant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 de sorte qu'aucune signification des conclusions ne pouvait être exigée ; qu'en se fondant pour constater la caducité de la déclaration d'appel sur la circonstance qu'aucune écriture procédurale n'a été signifiée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 911 du Code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que le conseil de M. [Y] avait dès le 18 décembre 2013, soit avant l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, adressé ses conclusions directement, hors RPVA, par mail à son confrère, avocat du [2], sans caractériser l'existence d'un grief subi par ce dernier en raison de l'irrégularité formelle de cette notification, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 911 du Code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE l'existence d'une cause étrangère est exclusive de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel prévue par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, M. [Y] faisait valoir que son conseil, Maître [B] qui était hospitalisé jusqu'au 13 janvier 2014 pour une fracture de la jambe subie le 22 novembre 2013, n'a pris connaissance du message du greffe en date du 19 décembre 2013 l'informant de ce que le message de la veille était refusé pour absence de pièce jointe, que postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 du Code de procédure civile et n'a pas été pour cette raison, en mesure de régulariser la procédure ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette cause étrangère de nature à exclure la caducité de la déclaration d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.
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