Texte intégral
N° C 16-82.866 F-D
N° 5648
ND
13 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Y] [K],
contre le jugement de la juridiction de proximité d'AURILLAC, en date du 4 avril 2016, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 75, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de contravention, prise de ce que cet acte ne mentionne pas que l'agent verbalisateur a agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, le jugement retient que les agents de police judiciaire tiennent de l'article 20 du code de procédure pénale le pouvoir de relever les contraventions ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la compétence que les agents de police judiciaire tiennent en propre des articles 20 et D. 14 du code de procédure pénale pour constater les crimes, délits et contraventions, et en dresser procès-verbal, est indépendante de la mission de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, que leur confient les mêmes textes, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception, prise de ce que les mentions du procès-verbal de contravention seraient insuffisantes pour tenir lieu de constatations, au sens des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, et entrer en voie de condamnation du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement relève que ledit procès-verbal comporte la mention "carrefour franchi téléphone portable tenu en main par le conducteur" ainsi que l'identité du contrevenant et son refus de signer ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, eu égard à la nature de la contravention poursuivie, les mentions du procès-verbal précisant la date et le lieu des faits, l'identité du conducteur du véhicule contrôlé et la qualification pénale de l'infraction, suffisaient à établir la matérialité de cette dernière et à permettre au contrevenant, interpellé sur le champ, d'avoir une connaissance précise de ce qui lui était reproché, la juridiction de proximité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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