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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 18-20.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.563

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10400 F Pourvois n° Y 18-20.563 W 18-20.745 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 Mme F... N..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° Y 18-20.563, W 18-20.745 contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société Deutsche Bausparkasse Badenia AG, dont le siège est [...] ), 2°/ à la société W... Y..., M... K..., I... U..., E... D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société J... O..., V... O..., Q... P..., H... R..., A... W... Q..., X... B... et W... C..., dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société W... Y..., M... K..., I... U..., E... D... et de la société J... O..., V... O..., Q... P..., H... R..., A... W... Q..., X... B... et W... C..., de la SCP W... et Blaise Capron, avocat de la société Deutsche Bausparkasse Badenia AG, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 18-20.563 et W 18-20.745 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... ; la condamne à payer à la SCP Y..., K..., U..., D..., à la société Excen notaires et conseils la somme de 1 000 euros et à la société Deutsche Bausparkasse Badenia AG la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit aux pourvois n° Y 18-20.563 et W 18-20.745 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme N.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme N... irrecevable en son action en nullité du prêt du 29 mars 2001 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « T... S... n'est intervenu à l'acte de prêt consenti à la SCI Le Petit Nice, représenté par son gérant, qu'en sa qualité d'associé, tenu au terme de la clause figurant dans l'acte de prêt solidairement et indivisiblement de payer à la banque les sommes dues en vertu du prêt (page 11 de l'acte de prêt) ; qu'F... N..., qui n'invoque toujours aucun texte susceptible de fonder son action, ne peut comme l'a justement énoncé le premier juge : - se prévaloir de sa qualité d'épouse commune en biens (communauté légale de meubles et acquêts, régime légal en vigueur au jour du mariage) qui ne lui confère aucune qualité à agir au nom de son époux pour solliciter la nullité d'un acte auquel il est intervenu qui ne concerne pas le logement familial, - se prévaloir de sa qualité d'héritière d'T... L. pour invoquer l'article 412-2 du code civil, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune des conditions d'application de ce texte puisque l'acte ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental, qu'il ne s'agissait pour T... S... que d'intervenir en qualité d'associé d'une SCI à un acte de prêt consenti à celle-ci, par conséquent un acte usuel, qu'T... S... n'avait pas été placé sous sauvegarde de justice au jour de l'acte et qu'aucune action n'avait été introduite en vue de l'ouverture d'une mesure de protection des majeurs, - se prévaloir de sa qualité d'associée de la SCI Le Petit Nice pour solliciter l'annulation d'un acte conclu par la société, dès lors qu'en application de l'article 1843-5 du code civil, elle ne pourrait intenter l'action sociale que contre le gérant et pour obtenir réparation du préjudice subi par la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'F... N..., qui n'invoque que l'éventualité d'être poursuivie soit en sa qualité d'épouse, d'héritière ou d'associée, n'a ni qualité ni intérêt à agir en annulation de l'acte de prêt consenti à la SCI Le Petit Nice » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « F... N... n'établit pas en quelle qualité elle agit en justice, l'acte de prêt contrairement à ce qu'elle prétend comporte l'identité de la banque et de la SCI Le Petit Nice, emprunteur, le nom d'T... S... comme celui de G... S... étant mentionnés en sa qualité d'associé de ladite société civile, ainsi F... N..., tiers au contrat ne peut en demander la nullité ; que par ailleurs si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, cette disposition s'applique lorsque cet acte dispose des droits par lesquels est assuré le logement familial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'enfin s'agissant de l'action pour insanité d'esprit que F... N... semble vouloir invoquer, aux termes de l'article 412-2 du code civil, le principe est qu'après sa morts, les actes accomplis par un individu ne peuvent être attaqués au motif de l'insanité d'esprit que dans trois cas limitatifs : l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, la preuve devant résulter incontestablement de la lecture du contrat, l'acte a été accompli en un temps où son auteur était place sous sauvegarde de justice ce qui permet de présumer l'altération sans dispenser les demandeurs d'établir l'insanité d'esprit au jour de la conclusion de l'acte, une action avait été introduite avant le décès en vue d'obtenir l'ouverture d'une tutelle ou curatelle ; or F... N... ne justifie de l'existence d'aucune de ces conditions, l'action fondée sur l'insanité d'esprit d'T... S... ne saurait donc aboutir ; qu'en dernier lieu F... N... invoque des procédures de saisie immobilière en cours qui mettraient en péril son logement, que cependant elle n'en justifie pas ce qui ne permet pas de vérifier la réalité de l'intérêt à agir allégué » ; 1°/ ALORS QUE l'époux commun en biens, qui répond des dettes contractées pendant la communauté par son conjoint décédé, a qualité pour contester la validité de l'acte ayant fait naître une telle dette ; qu'en jugeant que Mme N... ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'épouse commune en biens pour agir en nullité du prêt, lorsqu'en cette qualité, elle risquait d'être tenue de payer la dette qu'il avait fait naître, la cour d'appel a violé les articles 1409 et 1483 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers ; qu'en jugeant que Mme N... ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'associée de la SCI Le Petit Nice pour solliciter l'annulation du prêt contracté par cette société, lorsque cette qualité était susceptible de l'engager, à l'égard de la banque, à payer la dette qui en a résulté, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil ; 3°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en jugeant que Mme N... n'avait pas qualité pour agir, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que la saisie pratiquée par la banque en exécution de l'obligation qu'avait fait naître le prêt litigieux allait entraîner d'importantes conséquences financières, dès lors qu'elle porte sur un immeuble de la SCI, dont elle détient 1.849 parts sur 2.400, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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