Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-83.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.528
Date de décision :
22 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-83.528 F-D
N° 702
SM12
22 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
Mme W... L..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 avril 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 septembre 2018, pourvoi n°17-84.980), l'a condamnée à 1 000 euros d'amende civile.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme W... L..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme L... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'un viol commis en 1998 à son domicile à Paris, alors qu'elle entretenait des relations amoureuses avec deux hommes, puis du chef d'un autre viol survenu dans la nuit du 31 décembre 2001 au 1er janvier 2002 au domicile d'une tierce personne.
3. Le juge d'instruction, après avoir rejeté des demandes d'actes complémentaires, a, par deux ordonnances du 29 février 2016, dit n'y avoir lieu à suivre.
4. Mme L... a relevé appel de ces décisions. Par un arrêt du 4 juillet 2018, la chambre de l'instruction, après avoir ordonné la jonction des procédures et rejeté les demandes de supplément d'information, a confirmé les ordonnances entreprises et condamné Mme L... à 7 500 euros d'amende civile.
5. Par un arrêt du 5 septembre 2018, la chambre criminelle a cassé cette décision en ses seules dispositions ayant condamné Mme L... à l'amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, estimant ne pas être saisi de la question du principe de l'amende civile, condamné Mme L... à une amende civile de 1000 euros, alors :
« 1°/ que les effets de la cassation intervenue sont déterminés par le dispositif de l'arrêt ; que dans son arrêt du 5 septembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2017 en l'ensemble de ses dispositions ayant condamné Mme L... à une amende civile sans opérer aucune distinction ; qu'en ne s'estimant saisie que du seul montant de cette amende, à l'exclusion de son principe, aux motifs que la Cour de cassation aurait validé ce dernier, la chambre de l'instruction de renvoi a méconnu l'étendue de la cassation et ainsi violé les articles 567, 611 et 612 du code de procédure pénale ;
2°/ que dans son arrêt du 5 septembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2017 en l'ensemble de ses dispositions ayant condamné à l'amende civile sans opérer aucune distinction ; que par ailleurs, le moyen ayant conduit à l'annulation de la décision, tenant à l'absence de prise en charge des ressources et charges de Mme L... était de nature à remettre en cause le principe même de la condamnation à une amende civile ; qu'en considérant au contraire que la Cour de cassation avait validé le principe de l'amende civile, la chambre d'instruction de la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour condamner Mme L... à une amende civile de 1 000 euros, la chambre de l'instruction de renvoi retient que la cour n'est saisie que du montant de l'amende civile, la cour de cassation ayant validé le principe de l'amende civile au cas d'espèce.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. En effet, il se déduit du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 septembre 2018, tel qu'interprété par les motifs de cassation qui en sont le soutien nécessaire, que la chambre de l'instruction de renvoi n'était saisie que de la détermination du montant de l'amende civile.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
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