Cour de cassation, 01 février 1995. 91-42.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.571
Date de décision :
1 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Réjane Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommmes d'Alès (section activités diverses), au profit de :
1)) M. Marc X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'associaiton Les Baclous, domicilié ...,
2 ) l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
3 ) l'Association Crèche les Baclous, dont le siège est à Saint-Privat des Vieux (Gard), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 01-01-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir que son ancien employeur, l'association Crèche les Blacous, soit condamné à lui verser une somme à titre de prime d'assiduité et de ponctualité, et de complément d'indemnité de licenciement, en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, le conseil de prud'hommes a dit que cette convention collective n'avait pas à s'appliquer, le numéro du Y... APE de l'employeur étant exclu de son champ d'application ;
Attendu, cependant, que la convention collective applicable est déterminée par l'activité principale de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher l'activité principale de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alès, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique