Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Catherine, demeurant ... Saint-Jacques à Neufchatel-en-Bray (Seine-maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section encadrement), au profit de la société Semu "Super M", ... à Le Cannet Rocheville (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée à compter du 27 septembre 1988 par la société SEMU en qualité de chef caissière, a été licenciée pour faute grave le 3 mai 1989 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce qu'il existe une règlementation très stricte en matière de mouvements de fonds dans les grandes surfaces commerciales, qu'il est précisé que tout manquement à la procédure imposée dans les mouvements de fonds est constitutif de faute grave, que Mme Y..., quelles que puissent être ses excuses, n'a pas respecté cette procédure, pourtant impérative, que ce seul manquement suffit à légitimer son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la réglementation à laquelle il se réfère, et alors, qu'il ne précise pas en quoi le fait reproché à la salariée aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne la société Semu "Super M", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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