Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Katia DEBAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 16 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] divorcée [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
Délibéré le 16 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7I
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] divorcée [O] est titulaire d'un compte de dépôt n°50262091 ouvert dans les livres de la banque Société Générale.
Par acte d'huissier signifié le 18 septembre 2023, Mme [Y] [C] divorcée [O] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager la responsabilité de celle-ci.
À l'audience de plaidoirie du 14 juin 2024, Mme [Y] [C] divorcée [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- condamner la Société Générale à lui restituer la somme de 3900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la Société Générale aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Société Générale, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
- qu'il déboute Mme [Y] [C] divorcée [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- qu'il condamne Mme [Y] [C] divorcée [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 14 juin 2024 conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige se rapportant par ailleurs à un contrat dont la date de souscription n'est pas connue du tribunal et à des faits survenus après le 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur numérotation et rédaction postérieures à l'ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées
L'article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.
L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
L'article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
La Cour de cassation décide qu'il résulte de ces dispositions que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l'espèce, il ressort des débats que, le 15 décembre 2022, à 14h37, Mme [Y] [C] divorcée [O] a modifié le code secret permettant l’accès à la « Banque à distance » ; que le même jour, à 14h43 et à 14h44, une augmentation de plafond de retrait et une augmentation du plafond de paiement par carte ont été autorisée, afin d’être passées respectivement à 4000 euros et 6500 euros ; qu’enfin, le 15 décembre 2022 à 14h51, un achat d’un montant de 3900 euros a été validé depuis le terminal habituellement utilisé par Mme [Y] [C] divorcée [O] au moyen de son Pass Sécurité légitime.
La demanderesse expose dans sa plainte déposée auprès des services de police que le 15 décembre 2022, elle a reçu sur son téléphone portable un appel téléphonique d'une personne se présentant comme faisant partie du centre d’opposition des cartes bancaires de la Société Générale, laquelle lui aurait indiqué que plusieurs fraudes étaient en cours. Elle lui aurait également demandé changer son code de sécurité sur son application en vue de faire obstacle à ces fraudes. Mme [Y] [C] divorcée [O] précise que son interlocuteur lui a donné un code bien précis et qu’elle l’a mis à la place du sien. Elle déclare également que cette personne lui a communiqué les 4 derniers chiffres de sa carte bancaire et que cela l’avait mise en confiance. Il résulte également de la plainte de la demanderesse qu’elle reconnaît avoir validé une opération d’un montant de 3900 euros à la demande de cet interlocuteur.
Il est aussi établi par les pièces produites que Mme [Y] [C] divorcée [O] a pris contact par courriels dès le 16 janvier 2023 avec la Société Générale afin d'indiquer qu'elle avait constaté qu'une opération d’un montant de 3900 euros avait été effectué à partir de son compte, qu'elle avait été victime d'une fraude et de solliciter le remboursement du virement frauduleux.
Mme [Y] [C] divorcée [O] contestant être à l'origine de l’opération effectuée le 15 décembre 2022 sur son compte, il appartient à la Société Générale, pour échapper au remboursement des opérations litigieuses, de rapporter la preuve soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment identifié, soit que l'utilisation de ses données personnelles résultait d'un agissement frauduleux de sa part ou d'un manquement grave de celui-ci aux obligations lui incombant.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Société Générale et des débats que, le 15 décembre 2022 à 14h37, Mme [Y] [C] divorcée [O] a modifié son code secret en y substituant celui dicté par des fraudeurs. Il en ressort également que pour valider, au moyen d’un « Pass sécurité », les augmentations de plafonds de paiement et de retrait, ainsi que l’opération de paiement d'un montant de 3900 euros depuis son espace client sur « la Banque à distance », Mme [Y] [C] divorcée [O] s’est connectée à l’application Société Générale depuis son smartphone, qu’elle y a renseigné son identifiant à 8 chiffres, ainsi que son code confidentiel à 6 chiffres. Ensuite, et afin de procéder à la validation stricto sensu, la demanderesse a reçu plusieurs notifications sur son application bancaire faisant apparaître une fenêtre intitulée « mon Pass sécurité » dans laquelle apparaît la nature de la transaction, sa référence, le nom du commerçant, le nom de la carte utilisée, la date et l’heure, ainsi que le montant à débiter. Une option était alors proposée à Mme [Y] [C] divorcée [O] : accepter ou refuser la transaction.
Compte tenu de ces éléments, le « Pass sécurité » répond à l’exigence d’authentification forte de l’article 133-19 V du code monétaire et financier.
Il résulte en outre des pièces produites par la défenderesse que le SMS contenant le code d'authentification forte adressé par la banque à sa cliente pour confirmer le virement de 3900 euros précisait qu'il ne fallait le transmettre à personne.
Or, il convient de relever que si Mme [Y] [C] divorcée [O] prétend ne pas avoir effectué l’opération d’un montant de 3900 euros, elle reconnaît néanmoins avoir changé son code secret à la demande et sous la dictée d’une personne se présentant à elle comme étant un salarié du centre d’opposition des cartes bancaires de la Société Générale. Elle admet également avoir validé au moyen de son « Pass sécurité » les augmentations de plafonds de paiement et de retrait, ainsi que l’opération de paiement d'un montant de 3900 euros.
De plus, la Société Générale justifie transmettre à ses clients des mises en garde contre le phishing et préciser qu'il ne faut jamais transmettre ses données d'authentification notamment par téléphone.
Dans ces conditions, la Société Générale justifie de la négligence grave commise par Mme [Y] [C] divorcée [O] laquelle n'a pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et doit donc supporter le préjudice subi, son comportement l'ayant conduit à livrer, volontairement, ses codes d'authentification forte à un tiers ayant conduit à diverses opérations ayant permises un virement de la somme de 3900 euros depuis son compte de dépôt.
En conséquent, Mme [Y] [C] divorcée [O] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société Générale.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [C] divorcée [O], partie qui succombe, supportera la charge des dépens.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Y] [C] divorcée [O] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société Générale,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [C] divorcée [O] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
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