Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00592
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00592
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1182/24
N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QF
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
16 Mars 2023
(RG 22/00228 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE PATRICK DEROISSART
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Avril 2024
EXPOSE DES FAITS
[O] [A] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carrossier à compter du 5 septembre 2017 par la Société Nouvelle PATRICK DEROISSART.
Par un courrier en date du 20 mai 2020 mais reçu le 23 mai 2020 son employeur lui a notifié un avertissement fondé sur une absence injustifiée à compter du 18 mai 2020.
A la suite d'une saisine sur requête en référé du salarié reçue le 12 octobre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Roubaix, par ordonnance du 5 février 2021, a condamné la société à lui payer :
-20081 euros bruts à titre de rappel de salaire
-2008,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-195,60 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
et a ordonné la remise des fiches de paie du mois de juin 2020 au mois de janvier 2021.
Par arrêt le 16 juillet 2021, la Cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par la société, a réformé l'ordonnance et n'a maintenu que l'injonction de remise des bulletins de paie d'octobre 2020 à janvier 2021.
Le salarié a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 8 mars 2021 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2021.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Vous occupez au sein de la Société Nouvelle PATRICK DEROISSART, le poste de carrossier depuis le 5 septembre 2017.
La crise sanitaire et le confinement ordonné par le Gouvernement nous ont contraints à fermer l'entreprise à compter du 16 mars 2020.
Vous étiez censé reprendre le travail le 18 mai 2020.
Pourtant vous ne vous êtes pas présenté à votre poste.
Le lendemain, 19 mai 20920, vous m4'avez adressé, à 8h01, un SMS m'informant que vous ne viendriez pas en raison d'un rendez-vous, l'après-midi même semble t'il, avec votre banquier.
Vous ne vous êtes pas davantage présenté les jours suivants.
C'est la raison pour laquelle je vous ai adressé le 20 mai un avertissement que vous avez réceptionné le 23 mai 2020.
Vous m'avez alors fait part de votre intention de rompre votre contrat de travail, soit par le biais d'une démission soit par le biais d'une Rupture Conventionnelle mais vous n'avez pas donné suite.
Depuis lors, vous êtes toujours en absence injustifiée, et c'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Lors de l'entretien du 8 mars 2021, auquel vous vous êtes présenté assisté, les explications que vous avez fournies ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits.
Dans ces conditions, je vous notifie votre licenciement pour faute grave en raison de votre absence injustifiée depuis le 18 mai 2020 malgré un avertissement et une mise en demeure».
Par requête reçue le 21 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir un rappel de salaire, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2023, [O] [A] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 juillet 2023, [O] [A] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser
-26079,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin au 18 mars 2021
-2607,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-821,58 euros bruts à titre de solde de congé payés
-5216 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-521,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-2386,32 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
-15648 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose, sur la demande de rappel de salaire à compter du mois de juin 2020, qu'il a été privé de toute activité professionnelle depuis le 1er juin 2020, que lorsqu'il s'est présenté à son poste de travail, soit l'accès était bloqué par un véhicule mis devant la porte de l'atelier soit les serrures avaient été changées, qu'il a dénoncé cette situation par SMS le 26 mai 2020 et par courrier recommandé du 27 mai 2020, qu'il est resté à la totale disposition de son employeur, qu'en réalité, il a été remplacé sur son poste de travail dès le 3 juin 2020 par [T] [G], qu'il n'avait jamais émis le souhait de quitter la société, que des consignes de ne plus le compter dans les effectifs de l'entreprise à partir du mois de juillet 2020 avaient été données au comptable, qu'il est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaire, qu'il n'a jamais asséné de coups sur les véhicules dont le garage avait la responsabilité, qu'il n'a pas pris des congés en août 2020, qu'il n'a pas retrouvé une activité professionnelle dès le mois de mai 2020, sur le licenciement, qu'au cours de la procédure de référé, l'employeur a sollicité la résiliation du contrat de travail aux torts de l'appelant au 30 octobre 2020, que cette demande, même irrecevable et formée à titre reconventionnel, entraînait la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il lui est reproché une absence injustifiée, que ce grief est dépourvu de fondement, qu'il a toujours entendu se tenir à la disposition de son employeur, que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est en droit de solliciter l'ensemble des indemnités de rupture, compte tenu d'une ancienneté de 3 ans et 8 mois, et des dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 octobre 2023, la SOCIÉTÉ NOUVELLE PATRICK DEROISSART sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la limitation des dommages et intérêts au plancher Macron et la condamnation de l'appelant à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'elle n'a pas sollicité la résiliation du contrat, comme le démontre l'ordonnance de référé du 5 février 2021, que la cour n'est pas saisie d'une demande de requalification de la prétendue demande de résiliation judiciaire du contrat présentée par l'employeur devant la formation des référés en licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse, à titre subsidiaire, que l'appelant ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur pour l'exécution de son préavis, qu'il ne peut donc y prétendre, qu'il n'apporte aucune justification du préjudice résultant de la perte de son emploi, que la crise sanitaire et le confinement ordonné par le Gouvernement ont contraint le dirigeant de la société à fermer son entreprise à compter du 16 mars 2020, que l'appelant a repris le travail le 13 mai 2020 mais ne s'est plus présenté à son poste à compter du 18 mai 2020, que s'il était concevable qu'il s'absente de son travail pour se rendre à un rendez-vous auprès de sa banque, il ne pouvait s'arroger le droit de s'absenter pour une semaine entière, que la société lui a adressé un courrier recommandé d'avertissement daté du 20 mai 2020, que dès la fin du confinement, l'appelant a informé son employeur qu'il ne se présenterait plus sur son lieu de travail puis a manifesté son intention de rompre son contrat de travail, ce qu'il a confirmé lors d'un entretien du 28 juillet 2020, qu'à la réouverture du garage, l'absence de ce dernier était préjudiciable à l'entreprise, que la société a donc décidé de recruter un nouveau carrossier pour pallier l'absence de l'appelant qui avait clairement annoncé son intention de quitter l'entreprise, qu'il ne s'est jamais tenu à la disposition de son employeur, que dès le mois de mai 2020, il avait retrouvé un autre emploi salarié ou une activité indépendante, qu'il ne justifie d'aucune difficulté financière depuis cette date, que le licenciement pour absence injustifiée est caractérisé, que par arrêt du 16 juillet 2021, la Cour d'appel de Douai, en infirmant l'ordonnance de référé du conseil des Prud'hommes a considéré que l'appelant ne s'était pas présenté sur son lieu de travail afin d'accomplir ses prestations et que l'employeur, à bon droit, ne lui avait pas payé ses salaires, que ne s'étant pas tenu à la disposition de ce dernier, il ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période du 1er juin 2020 au 18 mars 2021.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1231-1 du code du travail que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement , en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ; que l'exercice de l'action s'analyse en une manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail, valant licenciement, en sorte que le licenciement qu'il prononce postérieurement est dépourvu d'effet sur la rupture précédemment acquise ;
Attendu qu'à la suite de la saisine sur requête en référé du conseil de prud'hommes par le salarié, le gérant de la Société Nouvelle PATRICK DEROISSART a transmis ses écritures au conseil de celui-ci le 2 novembre 2020, en vue de l'audience du 6 novembre 2020 ; que dans leur dispositif, il sollicitait outre le rejet des différentes demandes présentées, le prononcé de la fin du contrat de travail à compter du 30 octobre 2020 ; que de ce fait, cette demande reconventionnelle s'analyse en une demande de résiliation judiciaire du contrat ; qu'il importe peu que le conseil de prud'hommes n'en ait pas fait état et ne se soit pas prononcé dans l'ordonnance du 5 février 2021 ; que le gérant avait bien l'intention de mettre fin à la relation de travail comme en témoigne le courriel du 30 octobre 2020 d'[D] [W] membre du cabinet d'expertise comptable, demandant qu'il lui soit indiqué si le juge avait statué sur la « prise d'acte de fin de contrat » ; que la transmission des écritures du gérant constitue l'expression de la volonté de celui-ci de rompre le contrat de travail,
communiquée au salarié ; qu'elle vaut donc licenciement prenant effet à compter du 2 novembre 2020 ; que celui-ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque les dispositions de l'article L1232-6 du code du travail n'ont pas été respectées ;
Attendu sur le rappel de salaire qu'il résulte des pièces versées aux débats que par message adressé à son employeur, l'appelant qui ne s'était pas présenté à son travail le 18 mai 2020, jour de la reprise d'activité, lui a fait savoir le lendemain par un SMS envoyé à 8h 01 qu'il ne viendrait pas sans autre précision ; qu'à la suite d'une demande de clarification, il a répondu que son absence était due à des problèmes bancaires nécessitant un rendez-vous le jour même ; que dans son courrier du 31 août 2020, il a reconnu s'être absenté du 18 au 22 mai 2020 ; qu'il résulte de l'attestation de [C] [H], assureur de la société, que le barillet de la serrure de la porte d'entrée de l'atelier de carrosserie avait été changé à sa demande pour éviter tout risque que la garantie ne joue pas en cas de vol, du fait que l'appelant n'était pas revenu à son travail et n'avait pas restitué les clés qu'il détenait ; que cette substitution n'est pas suffisante pour démontrer que le salarié s'est présenté à son poste de travail et n'a pu l'occuper ; qu'il lui était loisible de se rendre au siège social de la société situé à proximité de l'atelier, comme le soulignait le gérant de la société intimée dans ses premières écritures, pour se présenter à son employeur ; que le fait que ce dernier ait reconnu avoir embauché [T] [G] en remplacement de l'appelant dès le 3 juin 2020 ne démontre pas pour autant que celui-ci se soit tenu à la disposition du gérant pendant toute la période du 22 mai au 3 novembre 2020, date de cessation de la relation contractuelle et postérieurement à celle-ci correspondant au délai de préavis ; qu'[T] [G] atteste que l'appelant ne s'est jamais présenté sur son lieu de travail ; qu'au demeurant, il apparaît qu'il n'avait pas l'intention de reprendre la moindre activité au sein du garage puisque, selon le témoignage de [K] [X], secrétaire, lors de sa venue le 28 juillet 2020, il avait évoqué sa démission puis envisagé une rupture conventionnelle en vue de bénéficier d'allocations de chômage ; qu'il s'ensuit que la société n'est redevable d'aucun rappel de salaire ni d'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu, sur le solde de congés payés, que l'appelant n'apporte dans ses écritures aucune explication à cette revendication ;
Attendu en application de l'article L 1234-9 du code du travail que l'appelant percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2608 euros ; qu'à la date de la rupture de la relation de travail, il jouissait d'une ancienneté de trois années et un mois ; que l'indemnité légale de licenciement doit donc être évaluée à 2008,16 euros ;
Attendu en application de l'article L 1235-3 du code du travail que l'appelant était âgé de trente ans à la date de la rupture de la relation de travail ; que compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise qui occupait de façon habituelle moins de onze salariés et de l'absence de démonstration par le salarié du moindre préjudice résultant de la perte de son emploi, il convient d'évaluer l'indemnité due à la somme de 2608 euros ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la remise des fiches de paie de juin 2020 à janvier 2021,
et STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la Société Nouvelle PATRICK DEROISSART à verser à [O] [A] :
-2008,16 euros à titre d'indemnité de licenciement
-2608 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE [O] [A] du surplus de sa demande,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Nouvelle PATRICK DEROISSART aux dépens.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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