Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00274 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWHX
Minute N° : 24/00340
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Septembre 2024
Copie délivrées à :M.[U]-Mme [Y]
le :24/09/2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Madame [A] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2023, [Z] [U] a consenti à [A] [Y] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 800,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, [Z] [U] a fait délivrer à [A] [Y] un commandement de payer la somme totale de 1317,39 euros selon décompte arrêté au 19 janvier 2024 et dont la somme de 1200,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, [Z] [U] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [A] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1200,00 euros au titre de la dette locative, lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux • lui régler la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l'audience du 03 septembre 2024, [Z] [U], comparant, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé une demande supplémentaire de condamnation de [A] [Y] à lui régler la somme de 2800,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier. Il a indiqué que le montant des loyers impayés s’élevait à la somme de 4 400,00 euros. Il a déclaré qu’il avait deux filles âgées de 17 ans et 14 ans et qu’il vivait dans un camion. Il a précisé que l’absence de règlement des loyers le plaçait dans une situation financière particulièrement difficile, n’ayant plus les moyens de se loger lui-même.
Au cours de cette audience, [A] [Y] a comparu et a fait valoir qu’elle avait rencontré des difficultés pour régler son loyer en raison d’un arrêt maladie qui perdure depuis le mois d’avril 2024, causant une perte importante de revenus suite à l’absence de versement des indemnités journalières de la part de l’organisme social. Elle a fait état de problèmes d’insalubrité du logement et de l’existence de conflits importants avec son bailleur. Elle a reconnu la dette et a sollicité un report de paiement dans un délai de 02 mois. Elle a précisé qu’elle a réglé les loyers des mois d’avril, mai et juin 2024 mais que les loyers de juillet, août et septembre 2024 n’étaient pas réglés.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse a été communiqué et mentionne que la locataire vit en concubinage et qu’elle deux enfants majeurs dont l’un réside encore au domicile. Il indique également qu’il existe de vives tensions entre le bailleur et la locataire.
A l'audience du 03 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département. La seule dénonciation produite est la dénonciation, non pas de l’assignation, mais du commandement de payer du 26 janvier 2024, réalisée auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 31 janvier 2024.
Dès lors, force est de constater que l’action est irrecevable.
En outre eu égard à l’irrecevabilité de l’action, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de [Z] [U], en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS irrecevable la demande de résiliation formée par [Z] [U] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4], loué par [A] [Y] suivant contrat de bail du 18 octobre 2023,
CONDAMNONS [Z] [U] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 septembre 2024
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment