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Cour de cassation, 18 février 1993. 91-13.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.680

Date de décision :

18 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section B), au profit de : 18) la compagnie française et industrielle de transports (CFIT), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 28) la compagnie d'Assurancesroupe Drouot uni Europe, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines), 38) M. Jean-Paul Y..., demeurant ... à la Flèche (Sarthe), pris en sa qualité de tuteur de Mlle Isabelle X..., 48) Melle Isabelle X..., demeurant 2, résidence de la Piscine à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de la Sarthe et de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Melle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., ayant été victime d'un accident de la circulation dont la compagnie française et industrielle de transports (CFIT) a été déclarée entièrement responsable, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) est intervenue à l'instance introduite par la victime pour obtenir le remboursement des prestations par elle servies à l'occasion de cet accident ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 1991) d'avoir fait courir les intérêts au taux légal de sa créance à compter de la demande en justice, alors que, selon le moyen, les courriers adressés par la caisse au groupe Drouot les 18 mars 1987 et 4 septembre 1987 pour lui réclamer le règlement de sa créance constituaient une interpellation suffisante, de telle sorte qu'en leur déniant le caractère de sommations la cour d'appel a violé les articles 1134, 1139 et 1153 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation des lettres adressées par l'organisme social à la compagnie d'assurance que la cour d'appel a estimé qu'elles ne pouvaient valoir sommations de payer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Sarthe, envers la CFIT, la compagnie d'Assurancesroupe Drouot uni Europe, de M. Y..., ès qualités, et de Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt treize.

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