Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 154/2025
N° RG 21/06727 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEXE
M. [P] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. EP& ASSOCIES
RG CPH : F 21/00006
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025
En présence de Madame [X], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 MAI 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 Avril 2025
****
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
né le 05 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022003974 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EP& ASSOCIES agissant par Maître [C] [D], es qualité de liquidateur de la SAS VIXEN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
Association L'UNEDIC - Délégation AGS - CGEA de [Localité 3] Représentée par son Directeur, Madame [R] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Vixen exploitait un bar de nuit sous l'entité '[7]' à [Localité 2].
Le 5 novembre 2014, M. [P] [J] a été embauché en qualité d'employé polyvalent à temps partiel par la société Vixen dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée.
Son contrat a été prolongé jusqu'au 5 mai 2015.
A cette date, un second contrat à durée déterminée a été conclu pour une durée de 3 mois.
Ce contrat s'est poursuivi au-delà du terme, soit à compter du 6 août 2015, sans régularisation d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Vixen et désigné la SELARL EP& associés, ès qualités de mandataire liquidateur.
Le 7 février 2020, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par courrier en date du 17 février 2020, le liquidateur judiciaire de la société Vixen l'a informé qu' « au vu des informations en ma possession et en l'absence de bulletins de paie et de versement de salaire depuis début 2019, je n'entends pas solliciter du Fonds de Garantie des salaires la prise en charge des éventuelles sommes qui pourraient vous être dues ».
M. [J] a vainement contesté le défaut de paiement des salaires ainsi que l'absence de remise de documents de fin de contrat.
***
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 12 janvier 2021 afin de voir :
- Constater que son contrat de travail avec la SASVixen s'est poursuivi du 5/11/2014 au 28/02/2021, soit à l'issue d'un délai de 21 jours à compter de la notification du licenciement économique :
- Fixer au passif de la liquidation de la SASVixen les sommes suivantes :
- à titre de salaires (période du 01 janvier 2019 au 28 février 2020) : 601,80 euros x 13 mois : 7 823,40 euros brut
- à titre de congés payés sur salaire : (période du lerjanvier 2019 au 28 février 2020) : 782,34 euros brut
- au titre du solde des congés payés: 90 jours + 17,50 jours (cf bulletin de salaire décembre 2018) 10,03 euros h x 7h30 X 107,5 jours de CP = 8 071,64 euros brut
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 203,60 euros brut
- à titre des congés payés afférents au préavis : 120,36 euros brut
- à titre d'indemnité légale de fin de contrat : (anciennete du 5/1 1/2014 au 28 février 2020) : 789,86 euros brut
- à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 3 610,80 euros net
- à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et défaut d'entretien professionnel :
1 000 euros net
- à titre de dommages et intérêts pour non-delivrance abusive des bulletins de salaires, solde de tout compte et documents de fin de contrat : 3 000 euros net
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros net
- Ordonner la remise par la SELARL EP & associés es qualités de mandataire liquidateur de la SASVixen :
- Bulletins de paie (janvier 2019 à février 2020) : sous astreinte journalière de : 100 euros
- Certificat de travail : sous astreinte journaliere de : 100 euros
- Attestation Pole emploi : sous astreinte joumaliere de : 100 euros
- Reçu pour solde de tout compte : sous astreinte journalière de : 100 euros
- Le présent conseil se reservant la possibilité de liquider l'astreinte
- Débouter la société EP et associés, Me [D], es qualités de mandataire liquidateur de la SASVixen et le CGEA de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter compter de la décision à intervenir.
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
- Déclarer commun et opposable à l'Unédic - délégation AGS - CGEA de [Localité 3].
- Condamner la SELARL EP & associés es qualités aux entiers dépens.
La SELARL EP&associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vixen, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes du salarié.
L'Unédic AGS CGEA de Rennes a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Fixer le salaire de référence de M. [J] à 550,98 euros mensuel ;
- Prononcer au bénéfice de M. [J] le versement de :
- 3 846,61 euros brut au titre de l'indemnisation compensatrice de congés payés :
- 723,16 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement :
- 1 101,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- Débouter M. [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- Décerner acte au CGEA de [Localité 3] du rappel de sa garantie légale :
- Dire que les sommes accordées à M. [J] ne pourront être garanties qu'à concurrence du plafond légal applicable ;
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de la liquidation de l'astreinte n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge par l'AGS ;
- Dire et juger que l'indemnité eventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge par l'AGS:
- Débouter M. [J] de sa demande d'exécution provisoire hors créances salariales.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Fixé le salaire de référence de M. [J] à 601,80 euros
- Ordonné à la SELARL EP & associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vixen, d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SASVixen, au bénéfice de M. [J], les sommes suivantes :
- 3 846,61 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
- 1203,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 120,36 euros brut au titre des congés payés afférents
- 789,86 euros net au titre de l'indemnité de licenciement :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux:
- Débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire :
- Débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé :
- Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérets pour défaut de visite médicale et défaut d'entretien professionnel ;
- Ordonné à la SELARL EP & associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASVixen, les bulletins de paie de janvier 2019 à février 2020, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour de la notification du jugement. Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 601,80 euros ;
- Condamné la SELARL EP & associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASVixen, à payer à
M. [J], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit et jugé que le présent jugement est opposable au CGEA de [Localité 3], gestionnaire de l'AGS, dans le cadre de la garantie suivant l'article L. 3253-8 et suivant les plafonds des articles L. 3253-7 et D. 3253-5 du code du travail
- Condamné la SELARL EP & associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASVixen aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.
***
M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le19 octobre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- Fixé au passif de la liquidation de la SASVixen les sommes suivantes:
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 203,60 euros brut
- à titre des congés payés afférents au préavis : 120,36 euros brut
- à titre d'indemnité légale de fin de contrat (ancienneté du 5/11/2014 au 28 février 2020) : 789,86 euros brut
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile :1 500,00 euros net
- Infirmer la décision de première instance et :
- Constater que son contrat de travail avec la SASVixen s'est poursuivi du 5/11/2014 au 28/02/2021, soit à l'issue d'un délai de 21 jours à compter de la notification du licenciement économique ;
- Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes
- Fixer au passif de la liquidation de la SASVixen les sommes suivantes:
- à titre de salaires (période du 1 er janvier 2019 au 28 février 2020) : 601,80 euros x 13 mois 7 823,40 euros brut
- à titre de congés payés sur salaire (période du 1 er janvier 2019 au 28 février 2020) : 782,34 euros brut
- au titre du Solde des congés payés : 90 jours + 17,50 jours (cf bulletin de salaire décembre 2018) 10,03 euros h x 7h30 x 107,5 jours de CP = 8 071,64 euros brut (infirmer le jugement querellé dans le quantum de la condamnation)
- à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
3 610,80 euros net
- à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et défaut d'entretien professionnel : 1 000 euros net
- à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance abusive des bulletins de salaires, solde de tout compte et documents de fin de contrat : 3 000,00 euros net (infirmer le jugement querellé dans le quantum de la condamnation)
- Ordonner la remise par la SELARL EP & associés es qualité de mandataire liquidateur de la SASVixen :
- Bulletins de paie (janvier 2019 à février 2020) :
- sous astreinte journalière de : 100 euros
- Certificat de travail : sous astreinte journalière de : 100 euros
- Attestation Pôle emploi : sous astreinte journalière de : 100 euros
- Reçu pour solde de tout compte : sous astreinte journalière de: 100 euros
- La Cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte
- Débouter la société EP et associés, Me [D], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vixen et le CGEA de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Déclarer commun et opposable à l'Unédic ' Délégation AGS ' CGEA de [Localité 3],
- Condamner la SELARL EP & associés es qualités aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2022, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré à l'exception de la somme de 500 euros allouée à M. [J] à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux.
- Infirmer la décision en ce qu'il a été accordé à M. [J] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux et le débouté de toute demande.
En toute hypothèse :
- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans
la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
La SELARL EP&Associés a constitué avocat le 10 janvier 2022 mais n'a pas conclu.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025 avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail
La cour n'est saisie d'aucun appel incident concernant les demandes de M. [J] tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Vixen :
- 1 203,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 120,36 euros de congés payés afférents,
- 789,89 euros bruts au titre de l'indemnité légale de fin de contrat.
Dès lors et par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
(Les dispositions du jugement de ces chefs sont en conséquence définitives).
2- Sur le rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2020
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [J] expose que le liquidateur judiciaire a refusé de solliciter à son bénéfice le Fonds de garantie des salaires et de lui délivrer ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat alors qu'il avait continué son activité chaque soir jusqu'à la fermeture de l'établissement.
Le salarié se prévaut d'attestations de la clientèle habituée du Bar, de l'attestation d'un prestataire de l'établissement et de sa citation à témoin dans une procédure démontrant qu'il a travaillé pour le compte de la société Vixen jusqu'à son licenciement pour motif économique . Il soutient que le liquidateur ne rapporte pas la preuve contraire et ne justifie d'aucune rupture du contrat antérieure au licenciement pour motif économique.
Pour confirmation du jugement ayant débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire, le CGEA de [Localité 3] soutient que le bar a fait l'objet d'une fermeture administrative à partir du mois de novembre 2019 et que le salarié n'est pas crédible à prétendre avoir travaillé durant 10 mois sans percevoir de rémunération.
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques.
L'article 1353 du code civil dispose : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Par ailleurs, il est de principe que l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser une rémunération en contrepartie de l'exécution du contrat de travail.
Il en résulte que ce n'est pas au salarié de démontrer que l'employeur ne lui a pas fourni de travail ni de prouver qu'il a bien fourni une prestation de travail, mais bien à l'employeur de démontrer qu'il a fourni du travail au salarié
Au cas d'espèce, il n'est pas utilement contesté que la relation de travail de M. [J] avec la société Vixen s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée conclu le 5 mars 2015 pour une durée de trois mois (pièce n°3 salarié), de sorte que conformément aux dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, le contrat de travail de M. [J] s'est converti en contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2015.
En outre, nonobstant le défaut d'établissement de bulletins de salaire à compter du début de l'année 2019 (pièces n°5 et 8 salarié), il apparaît que :
- M. [J] faisait toujours partie des effectifs de la société Vixen lorsqu'il s'est vu notifier par le liquidateur judiciaire son licenciement pour motif économique le 7 février 2020 (pièce n°7 salarié) ;
- M. [J] a été entendu en qualité de témoin dans le cadre d'une procédure pénale concernant des faits de violence commis au sein de l'établissement [7] le 29 juin 2019 à 01h30 (pièce n°15 salarié ) ;
- M. [K], disc-jockey prestataire de l'établissement, et des clients réguliers de l'établissement (7) confirment la présence de M.[J] occupant son poste de travail au sein du bar en 2019 : '[...] à chaque fois j'ai vu monsieur [P] [J] travailler comme portier physionomiste. En 2019, je le voyais souvent en semaine, les mercredis, jeudis et les week-ends et j'ai toujours été accueilli par Monsieur [F] [J].' (pièces n°16 à 24 salarié).
Si le CGEA de [Localité 3] se prévaut de la fermeture administrative du bar [7] 'à partir du mois de novembre 2019" (page 4), force est de constater que :
- Il ne produit pas la décision administrative, ou tout autre document à l'appui de ses dires;
- Qu'elle soit réelle ou supposée, la fermeture provisoire d'un établissement par l'autorité administrative n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés en application de l'article L. 8272-3 du code du travail, de sorte que l'employeur devait maintenir le versement du salaire de M. [J] durant la période de fermeture administrative du bar;
- concernant la période antérieure à la fermeture administrative, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de verser le salaire convenu au profit de M.[J] et avoir délivré les bulletins de salaire correspondants.
Il s'ensuit que le salarié qui rapporte au demeurant la preuve qu'il travaillait pour le compte de son employeur ou s'est tenu à sa disposition jusqu'à la rupture de son contrat pour motif économique le 2 février 2020, est bien fondé à obtenir le rappel de salaire correspondant à la période allant du 1er janvier 2019 au 7 février 2020 . Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Vixen les sommes suivantes , dont le montant n'est pas contesté :
- 7 372,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2019 au 7 février 2020,
- 737,20 euros bruts de congés payés afférents.
3- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Pour infirmation du jugement sur le quantum alloué au titre du solde des congés payés, le salarié soutient qu'au 31 décembre 2018, le nombre de congés payés affichait un solde de 90 jours pour l'année N-1 et de 17,50 jours pour l'année en cours.
Le CGEA de Rennes fait valoir que M. [J] licencié pour motif économique le 7 février 2020 peut prétendre à l'indemnité compensatrice correspondant à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ainsi qu'à l'indemnité pour la période du 1er juin 2019 au 7 février 2020, soit un total de 50 jours, correspondant à la somme de 3 846,61 euros allouée par le conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l'employeur. En vertu des dispositions de l'article L. 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence. La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence est comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
L'article L. 3141-22 du code du travail, alinéa 1er, dispose : 'Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports...'
Il en découle que la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période (Soc., 21 septembre 2017, n°16-16.440).
En application des dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
L'article 23 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, applicable au présent litige, dispose, s'agissant des congés payés : 'Tout salarié employé qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur équivalent à 1 mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par semaine.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail le congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail, la période d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, les congés de formation, le congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale, à l'exclusion des congés de maladie et des autres jours de congés non payés. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
La période de référence pour le calcul de ce congé court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche ou des dernières vacances.
L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché 1 mois avant le premier départ.
Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés sauf circonstances exceptionnelles et après consultation de l'employeur et des intéressés.
Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail, sauf accord avec son employeur.(..).'
Il ressort des bulletins de paie établis de janvier à décembre 2018 qu'aucun jour de congé payé n'a été décompté durant la période querellée de sorte qu'au mois de décembre 2018, le compteur de jours de congés payés affichait (pièce nº4 salarié) :
CP N-1 CP N
Acquis : 90.00 17.50
Total pris : 0.00 0.00
Solde : 90.00 17.50
Dans ces conditions où les bulletins de salaire de M. [J] font état d'un solde de 90 + 17,50 jours de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, il est établi que cette mention vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des congés payés non pris à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 7 avril 2020, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Vixen la somme de 8 071,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris sur la période du 1er juin 2018 au 7 avril 2020, soit au terme du préavis.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
4- Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [J] soutient avoir travaillé des mois sans être rémunéré de sorte que le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé est constitué par le défaut volontaire d'établissement des bulletins de salaires dans le but de ne pas régulariser le paiement des cotisations salariales et patronales. Il soutient également que l'employeur condamné par le tribunal correctionnel de Quimper pour des faits de travail dissimulé, concernant M.[E] sur la période du 1er novembre 2017 au 13 janvier 2018 , a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pour des faits similaires.
Pour confirmation du jugement, le CGEA de [Localité 3] conteste l'infraction de travail dissimulé et affirme que la non-délivrance des bulletins de salaire était due au non-paiement des honoraires du cabinet comptable de sorte qu'il s'agissait d'une conséquence des difficultés financières rencontrées par l'entreprise.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité forfaitaire n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
Tel qu'il résulte des précédents développements, il est objectivement établi et d'ailleurs non sérieusement discuté par le CGEA qu'à compter du début de l'année 2019, la société Vixen ne délivrait plus de bulletins de salaire à M. [J] alors que ce dernier se tenait à disposition de son employeur et fournissait une prestation de travail jusqu'à la notification de son licenciement intervenu en février 2020 et que de surcroît, aucun élément ne permet d'établir le versement d'une rémunération de janvier 2019 à février 2020, ni que l'employeur se serait régulièrement acquitté des cotisations sociales auprès des organismes concernés.
L'élément matériel et l'intention requise par l'article L. 8221-5 du code du travail étant caractérisés, la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est justifiée et il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vixen la somme de 3 610,80 euros nets, correspondant à 6 mois de salaire, par voie d'infirmation du jugement déféré.
5- Sur les dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale et d'entretien professionnel
Pour infirmation du jugement, M. [J] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi médical ni d'un entretien professionnel durant les 7 années de relation de travail; .que le conseil de prud'hommes a estimé à tort que ces manquements ne lui avaient causé aucun préjudice dès lors que le climat social était totalement dégradé du fait du non-paiement des salaires et des procédures administratives et pénales et que les manquements avérés de l'employeur ont nécessairement causé un préjudice au salarié privé de suivi médical et de dialogue avec l'employeur.
Le CGEA de [Localité 3] soutient que le salarié ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date de saisine du conseil de prud'hommes :
'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'
Aux termes de l'article R.4624-16 du même code, applicable au litige :
'Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.'
Si le salarié dénonce l'absence de suivi médical et d'entretien professionnel lui ayant 'nécessairement causé un préjudice' (page 14 écritures), force est de constater qu'il n'articule aucun moyen pour caractériser le préjudice subi et ne produit aucun élément au soutien de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande.
6- Sur les dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
Pour infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées, M. [J] expose que le refus du mandataire de délivrer les bulletins de salaire et documents de fin de contrat lui a été préjudiciable dès lors qu'il était privé d'une attestation pôle emploi et n'a pas pu bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle alors qu'âgé de 59 ans lors de son licenciement économique, il aura des difficultés à retrouver un emploi en l'absence d'accompagnement du CSP.
En réplique, le CGEA soutient que M. [J] ne prouve pas avoir subi un préjudice résultant du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.
Au cas d'espèce, il résulte des courriers échangés avec le liquidateur de la société Vixen et produits par M. [J], que dès le 4 mars 2020, le salarié a vainement sollicité la remise des documents de fin de contrat suite à la notification de son licenciement pour motif économique (pièces n°8 à 12 salarié).
La résistance de la SELARL EP & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire, revêt un caractère abusif dans la mesure où l'existence d'une relation de travail liant M. [J] à la société Vixen ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse et qu'il incombait au liquidateur de délivrer les documents de fin de contrat sollicités.
Il a en découlé pour M. [J] un préjudice lié à l'engagement d'une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, alors que le liquidateur, qui n'a formé aucun appel incident, n'ignorait pas que sa contestation était vouée à l'échec.
Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages et intérêts de M. [J] à hauteur de 500 euros.
7- Sur la remise des documents sociaux
En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
L'article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée, reçu pour solde de tout compte et bulletins de salaire de janvier 2019 à février 2020 mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit. En revanche, les circonstances de l'espèce ne rendent pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
8- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Toutefois, la SAS Vixen ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire du 24 janvier 2020 , ce jugement a emporté l'arrêt du cours des intérêts légaux des créances allouées au salarié en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
9- Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 3] dont les garanties s'appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
10- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire de la SAS Vixen, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Si M. [J] développe dans les motifs de ses conclusions une demande de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, force est de constater que l'appelant ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande formée de ce chef par le salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vixen lles sommes de:
- 1 203,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 120,36 euros de congés payés afférents,
- 789,89 euros bruts au titre de l'indemnité légale de fin de contrat
- 500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
- Condamné la SELARL EP & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Vixen, à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y additant,
Fixe les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vixen aux sommes
suivantes :
- 7 372,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2019 au 7 février 2020,
- 737,20 euros bruts de congés payés afférents,
- 8 071,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris,
- 3 610,80 euros nets d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Rappelle que le jugement du 24 janvier 2020 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Vixen, a emporté arrêt du cours des intérêts légaux ;
Ordonne la remise par le liquidateur judiciaire de la société Vixen au salarié des bulletins de salaire de janvier 2019 à février 2020, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ;
Dit le présent arrêt opposable à l'UNÉDIC CGEA de [Localité 3], en qualité de gestionnaire de l'AGS;
Dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vixen, seront garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
Condamne la SELARL EP & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Vixen, aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président