Texte intégral
- N° RG 24/01162 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01162 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZO - Mme [V] [D]
Ordonnance du 25 juillet 2024
Minute n°24/420
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [M] [H], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [V] [D]
née le 24 Novembre 1978 à [Localité 8] (LITUANIE), sans domicile fixe
en hospitalisation complète depuis le 19 janvier 2024 au centre hospitalier de [Localité 2], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparante, assistée de Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 25 juillet 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2],
agissant par M. [C] [R] , directeur du grand hôpital de l’[Localité 3],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2] : [Adresse 7],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints de Mme [V] [D].
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [D].
Depuis cette dernière décision judiciaire, l'hospitalisation complète s'est poursuivie en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 mai 2024.
Le 05 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 25 juillet 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 5].
Mme [V] [D] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Adeline LADOUBART, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
- N° RG 24/01162 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZO
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 25 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens d’irrégularité :
Le conseil de Mme [V] [D] conclu à la nullité de la procédure motifs pris de l’irrégularité de la notification des arrêtés de placement des 19 février 2024 et 17 mai 2024 et de l’absence de troubles caractérisés à l’ordre public ou de risque d’atteinte à la sûreté des personnes.
Sur l’irrégularité des notifications :
L'article L. 3211-3, alinéa 2, du Code de la santé publique prévoit qu'«avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1».
En l’espèce, il est constant que la notification de l’arrêté du Préfet de Seine et Marne du 19 février 2024 n’est pas datée, et que, s’agissant de l’arrêté du 17 mai 2024 la notification a été faite le 23 mai 2023. Toutefois, ses irrégularités n’entraînent la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Or en l’espèce, Mme [V] [D] ou son conseil n’allègue ni ne démontre aucun grief. En outre, ses notifications ont été faites et s’inscrivent dans un parcours d’hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées. Dès lors, il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Mme [V] [D] n’est pas rapportée.
Sur la violation des dispositions de l’article L3211-1 du code de la santé publique :
Attendu que si les derniers certificats médicaux établis depuis le dernier arrêté portant maintient de la mesure de soins psychiatriques ne mentionnent pas expressément un comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, ni d’avantage un danger pour autrui, l’amélioration constatée n’est pas pour autant exclusive de la nécessité de la poursuite du traitement sous la forme d’une hospitalisation complète. Ce moyen ne saurait d’avantage prospérer.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'avis médical motivé du 19 juillet 2024, que l'état de Mme [V] [D] nécessite toujours un cadre institutionnel afin de garantir la bonne poursuite de la prise en charge. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que le traitement soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [V] [D] y adhère durablement. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles du comportement de nature à compromettre la sureté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [V] [D] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 2] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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