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Cour d'appel, 24 mai 2018. 15/03031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/03031

Date de décision :

24 mai 2018

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Texte intégral

4ème Chambre ARRÊT N°199 R.G : 15/03031 AG / FD Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 MAI 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre, Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller, Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller, GREFFIER : Mme Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2018 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, puis prorogé au 24 Mai 2018 **** APPELANTE : SAS ENTREPRISE DE BATIMENT MOSSINO FRERES Zone Industrielle du X... Mor [...] Représentée par Me Bruno Y... de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES : SAS SOCIETE ECODIAG STRUCTURES la Vraie Croix 56270 PLOEMEUR Représentée par Me F... vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC, RAOUL-A... (A.A), LE VELY-VERGNE, GAUVRIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES SA INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C représentée par ses représentants légaux domiciliés [...] Représentée par Me F... de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.C.I. THEIX TI LAOUEN prise en la personne de son gérant domicilié [...] Représentée par Me Jean-E... LORIZON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Mikaël BONTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un projet de construction de 44 logements, rue de Vannes à Theix, la société Nexity a constitué la SCI Theix Ti Laouen, laquelle a procédé par appel d'offres, en fournissant aux intervenants intéressés le dossier de consultation des entreprises réalisé par le Bureau d'études I2C SA. La SAS Mossino Frères, entreprise de gros 'uvre, a formé un dossier d'appel d'offre comprenant un descriptif quantitatif et un plan définissant le principe de structure qu'elle a soumis à l'étude de la société I2C avant d'obtenir l'agrément de la SCI Theix Laouen, suivant marché du 9 janvier 2012 pour un montant de 1 746 160 euros TTC. Le 11 janvier 2012, l'ordre de service de commencer le gros 'uvre a été donné. Eu égard à l'indisponibilité de la SA I2C, la SAS Mossino a confié l'établissement des plans d'exécution au bureau d'étude technique, Lidove Ingénierie SA. Les plans béton du sous-sol établis par la SA Lidove ont reçu l'agrément de la Socotec, laquelle avait pour mission de vérifier la solidité du bâtiment. Toutefois, la SAS Mossino notait en cours de chantier, une distorsion entre le plan de structure, le devis quantitatif établi par la SA I2C et la réalité du projet. Estimant que la société I2C avait sous dimensionné de manière très importante l'étude béton, la SAS Mossino a saisi, par assignation délivrée le 24 juillet 2012, le président du tribunal de commerce de Vannes, lequel a désigné Patrick B... en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 7 décembre 2012 . Le rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2014, après extension d'expertise à la SAS Ecodiag Structure venant aux droits de la SA Lidove. Dans ce rapport, M. B... formule des conclusions dont il ressort que la SA I2C aurait sous-estimé le coût de 110 000 € et la SA Lidove l'aurait surestimé de 270 000 € de sorte que la SAS Mossino aurait donc supporté un surcoût global de 380 000 € imputable pour 110 000€ à la SA I2C et 270 000 € à la SA Lidove Structure (aujourd'hui Ecodiag). Déboutée de sa demande de provision formée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, le 5 juin 2014, la SAS Mossino, par acte signifié les 18, 19 et 25 août 2014, et après en avoir été autorisée par ordonnance du 8 août 2014, a assigné à jour fixe la SCI Theix Ti Laouen, la SA Ingénierie et Coordination de la Construction ( I2C) et la SAS Ecodiag Structure, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Vannes. Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de grande instance de Vannes a rendu la décision suivante : " Prononce la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par Patrick B... le 24 février 2014 ; - Déboute la SAS Mossino Frères de toutes ses demandes ; - La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves C..., de la SCP GV Boedec - Raoul A... - Le Vely Vergne, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à chacun des défendeurs 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les plus amples et contraires demandes." Par déclaration du 14 avril 2915, la SAS Mossino a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS Ecodiag Structures, la SA Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C) et la SCI Theix Ti Laouen. Les parties ont conclu et la clôture a été prononcée le 5 décembre 2017. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières concluions du 12 septembre 2017, la SAS Mossino demande à la cour de : " Déclarer l'appel de la société MOSSINO recevable et le dire bien-fondé. - Dire que la SCI THEIX TI LAOUEN, en communiquant une étude béton erronée, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SAS MOSSINO FRERES et que, à tout le moins, l'économie générale du contrat a été bouleversée. - Dire que la société I2C, en sous-dimensionnant la structure béton, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la SAS MOSSINO FRERES. - Dire que le bureau d'étude LIDOVE INGENERIE devenu ECODIAG, en surdimensionnant la structure béton, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SAS MOSSINO FRERES. - Condamner in solidum la société I2C et la SCI THEIX TI LAOUEN et/ou la société ECODIAG à verser à la société MOSSINO 447 953.75 €. Subsidiairement - Condamner in solidum I2C et la SCI THEIX TI LAOUEN à verser à la société MOSSINO 110 000 €. - Condamner la société ECODIAG à verser à la société MOSSINO 280 000 €. Plus subsidiairement encore, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission de : - Prendre connaissance des pièces contractuelles du marché privé de travaux liant la SCI THEIX TI LAOUEN à la société MOSSINO de première part ; des éléments du contrat liant le maître de l'ouvrage au bureau d'étude I2C de deuxième part ; et le contrat d'étude béton conclu entre la SAS MOSSINO FRERES et LIDOVE INGENIERIE devenu ECODIAG, de troisième part. - Dire quelle est le mode de calcul de descente de charges retenue par chacun des deux bureaux d'étude et dire si ces modes sont ou non usuels. - Indiquer s'il existe d'autres méthodes de calcul de descente de charges utilisées habituellement par les bureaux d'étude béton. - Dire si une méthode prévaut sur une autre et expliquer cette primauté en terme de qualité, en terme de quantité de matériaux à mettre en 'uvre, en terme de coûts de mise en 'uvre, en terme de technicité de mise en 'uvre. - Rechercher s'il était possible de construire les bâtiments sur la base du plan de principe de construction établi par le bureau d'étude I2C. - Dans la négative, indiquer quelles sont les imprécisions ou erreurs de l'étude; dire si ces imprécisions ou erreurs étaient décelables normalement par l'entreprise de gros-'uvre dans le cadre de la soumission au marché. - Rechercher si l'étude du bureau d'étude LIDOVE INGENIERIE devenu ECODIAG est ou non erronée au regard des interprétations que le bureau d'étude d'une part, et l'entreprise de gros-'uvre d'autre part, font des termes du contrat et de la notion d'optimisation de l'étude. Si il y a lieu, donner son avis technique sur ces interprétations. - Rechercher les causes des erreurs commises par l'un et/ou l'autre des bureaux d'étude et en définir l'importance en unités de valeur. - Déterminer les incidences financières sur la base des prix unitaires du marché de gros-'uvre. - Déterminer les coûts des fers et du béton mis en 'uvre pour remédier aux insuffisances de l'étude I2C et/ou mis en 'uvre au-delà du nécessaire en exécution des plans établis par ECODIAG. - Déterminer, même de façon théorique, le coût des charges exposées pour la mise en 'uvre des quantités de fers et de béton litigieuses : main d''uvre, énergie, engins et matériels, charges incompressibles d'exploitation, fournitures diverses, eau, électricité' déplacements du personnel, autres. - Répondre à tous dires des parties. - Condamner in solidum la SCI THEIX TI LAOUEN, la société I2C et ECODIAG à verser à la SAS MOSSINO FRERES 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum la SCI THEIX TI LAOUEN, la SA I2C et la SAS ECODIAG en tous les frais et dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise de première instance." Au soutien de ses demandes, la SAS Mossino fait essentiellement valoir : sur le rapport d'expertise : Elle soutient que son appel est total et porte sur l'ensemble des prétentions soumises au premier juge, qu'elle fonde sur le rapport d'expertise annulé, dont elle demande à la cour l'homologation. Très subsidiairement, si la cour devait confirmer l'annulation du rapport d'expertise, elle sollicite une nouvelle expertise, estimant que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle,puisqu'elle ne tend qu'à l'évaluation de son préjudice et des parts de responsabilité imputables à chaque intimées. Sur l'analyse du jugement : C'est au bureau d'étude de déterminer les quantités à mettre en 'uvre afin de permettre aux entreprises de gros-'uvre de présenter leurs offres. L'entreprise qui soumissionne a l'obligation de vérifier la cohérence du devis quantitatif fourni avec le DCE (dossier de consultation des entreprises) au regard du plan de principe de construction établi avec l'ingénieur béton. En l'occurrence, si la société Mossino a vérifié la conformité du quantitatif au plan de principe de structure, elle n'était pas apte à vérifier le bien fondé du principe de construction choisi par le D... I2C, et c'est la raison pour laquelle elle a fait appel à la société Lidove Ingénierie, D... G... . Elle n'a compris que lors de l'exécution des fondations, que les surcoûts seraient importants du fait des erreurs du plan de principe de structure établi par la société I2C. Elle réfute que la totalité du béton a été coulée en mai 2012, alors que les travaux de gros 'uvre n'étaient qu'à leur première phase en juin 2012 et que la fourniture de béton s'est poursuivie jusqu'en janvier 2013. Or la société I2C a refusé de reconsidérer son étude et la société Ecodiag a établi et fourni les plans d'exécution au fur et à mesure du chantier entre le 9 mars et le 2 octobre 2012. La société Mossino estime avoir été loyale avec le maître d'ouvrage en le prévenant immédiatement de la difficulté et en poursuivant le chantier malgré tout, et reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur celle de la société Ecodiag et de la société I2C. La société Mossino soutient encore que le premier juge a confondu préjudice et responsabilité pour rejeter sa demande d'indemnisation sans rechercher si des fautes étaient établies à l'encontre des sociétés défenderesses. Sur la responsabilité des intimées : le société Mossino réfute l'accusation de "dumping" portée à son encontre, et soutient que la société I2C a très sensiblement sous-évalué l'importance des structures et produit un quantitatif très inférieur à la réalité. La société Ecodiag a surdimensionné les structures béton de sorte que le coût des matériaux est supérieur à ce qu'il aurait dû être dans le cadre d'un juste marché. Ces deux fautes ont gravement déséquilibré le marché à forfait conclu avec la SCI Theix Ti Laouen. Enfin, la clause du marché qui prévoit que l'entreprise de gros-'uvre assume la responsabilité du devis quantitatif ne peut exonérer la société I2C de la responsabilité de ses erreurs, et pas davantage la société Ecodiag avec qui elle est liée par un contrat distinct. La note de calcul établie par la société I2C n'était pas indicative et était en parfaite concordance avec le plan de principe de structure. S'agissant de la société Ecodiag, la société Mossino lui reproche d'avoir surdimensionné la structure, même si sa mission portait essentiellement sur la solidité de l'ouvrage béton et lui laissait le choix de la technique de descente de charge. Il lui revenait toutefois ensuite, d'optimiser son travail de sorte de ne mettre en 'uvre qu'une quantité minimum de béton et de fers, or elle a accompli un travail approximatif malgré des honoraires conséquents. La société Socotec n'était pas missionnée pour se prononcer sur le sur dimensionnement manifeste de la structure prévue. Enfin, en ajoutant des contraintes non envisagées par le maître d'ouvrage, ni par l'entreprise de gros-'uvre, la société Ecodiag a manqué à ses obligations contractuelles. La SCI Theix Ti Laouen a engagé sa responsabilité contractuelle en lui remettant un dossier d'appel d'offre comportant une étude erronée, alors qu'elle était débitrice d'une obligation de résultat En revanche sa propre responsabilité ne peut être retenue, puisqu'elle n'a découvert les erreurs commises par la société I2C qu'après mise en 'uvre des plans d'exécution des sous sols et qu'il est d'usage que les plans d'exécution soient établis concomitament au démarrage du chantier, mais jamais préalablement. Sur son préjudice : La société Mossino a fait établir un métré par un professionnel indépendant, M. E... lequel a déterminé un coût réel du marché s'établissant à 447 953,75 euros, mais une expertise technique pourrait permettre à la cour d'apprécier les responsabilités de chacune des intimées et de préciser les éléments constitutifs du préjudice à liquider. A défaut, personne ne conteste que le chantier a nécessité la mise en 'uvre de plus de fers et de béton, dont la quantité peut être établie à partir du récapitulatif des bons de livraison. Elle précise que sa marge bénéficiaire relève du secret des affaires, et que sa connaissance n'est pas nécessaire au calcul de son préjudice. Si elle admet avoir accepté de la réduire elle affirme que son préjudice résulte bien des conséquences de la quantité supérieure de matériaux mis en 'uvre. Enfin la société Mossino affirme que son préjudice doit aussi prendre en compte les coûts supplémentaires des consommables et de personnel liés aux quantités de matériaux mis en 'uvre. *** Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2016, la société Ecodiag Structures demande à la la cour de : " Dire et juger la SAS ECODIAG STRUCTURES recevable le bien fondée en ses conclusions d'appel, Y faisant droit, Pour tous les moyens exposés supra et faisant corps avec le dispositif, et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office, en application des articles 12 et 16 du Code de procédure civile, Vu l'article1134 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Débouler purement et simplement la SAS ENTREPRISE DE BATIMENT MOSSINO FRERES de toutes ses demandes dirigées a l'encontre de la SAS ECODIAG STRUCTURES, faute de rapporter la preuve d'une faute contractuelle de la SAS ECODIAG STRUCTURES, d'un préjudice et d'un lien de causalité au regard du contrat conclu le 15 mars 2012 entre la SAS MOSSINO FRERES et la SARL LIDOVE. - Dire et juger en tout état de cause que la SAS Entreprise de bâtiment MOSSINO FRERES a commis pour sa part des fautes, a savoir : 1) L'entreprise a expressément exclu de la mission de son sous-traitant l'optimisation de son étude en vue de rester dans le prix de son marché ("pas de justification sur les quantités"), alors qu'elle avait consenti un rabais conséquent au maître d'ouvrage (117 K€) 2) Elle a démarré ses travaux sans avoir déterminé, à partir notamment de la validation du plan coffrage global qu'elle s'était engagée à faire, les quantités de béton et d'aciers nécessaires à la réalisation de ses ouvrages... 3) Elle a attendu que ses ouvrages soient très avancés pour faire état de pertes. - Confirmer en conséquence purement et simplement le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Vannes le 9 février 2015. - Débouter la SCI THEIX Tl LAOUEN de sa demande de condamnation formée a fifre subsidiaire a l'encontre de la SAS ECODIAG STUCTURES, la SCI THEIX TI LAOUEN ne démontrant aucune faute de la SAS ECODIAG STRUCTURES, ni a fortiori aucun lien de causalité entre une éventuelle faute et son éventuelle condamnation au profit de la SAS MOSSINO. - Condamner la SAS ENTREPRISE DE BATIMENT MOSSINO FRERES a régler a la SAS ECODIAG STRUCTURE la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G.V. BOEDEC - N. RAOUL-A... - R. LE VELY-VERGNE, avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile." Au soutien de ces demandes, la société Ecodiag Structures fait essentiellement valoir : sur la nullité du rapport d'expertise : l'expert est allé au delà de la mission qui lui était impartie en ce qu'il a apprécié le travail fourni par la société Ecodiag structure, alors qu'elle n'était limitée qu'à l'examen de la prestation de la société I2C. Il a ensuite violé le principe de la contradiction en déposant son rapport sans que les parties aient pu faire part de leurs observations sur la dernière version du rapport du sapiteur Ascia, non joint au pré-rapport. De plus, M. B... qui n'a aucune compétence en structure et a confié l'intégralité de sa mission au cabinet Ascia, sapiteur, qui n'est pas expert judiciaire, a cependant répondu aux dires. Il n'a pas toutefois demandé au cabinet Ascia de réaliser les métrés du lot gros-'uvre, ni n'a cherché à vérifier les quantités d'acier et de béton réellement mises en 'uvre par la société Mossino. Sur l'absence de faute contractuelle de la société Lidove Structures : la société Mossino ne caractérise aucune faute de sa part, alors que le contrat se limitait à l'établissement de structures garantissant la solidité de l'ouvrage et excluait tout objectif en matière d'économie d'armatures ou de béton, une optimisation des calculs n'étant jamais présumée. L'expert relève d'ailleurs que le D... Lidove Structures a parfaitement rempli sa mission. De plus, Socotec a validé les plans. Enfin, la société Lidove Structures ne disposait ni du quantitatif établi par la société I2C, ni du marché conclu entre la société Mossino et le maître d'ouvrage. Sur la faute de l'entreprise Mossino : la société Mossino s'est engagée dans le cadre d'un marché à forfait, lequel stipulait qu'elle était responsable du devis quantitatif, qu'en effet ce devis quantitatif est fourni par le maître d'ouvrage à titre indicatif et elle doit procéder à sa vérification. En excluant de la mission confiée au BE Lidove Structures la justification sur les quantités, la société Mossino a manqué de vigilance alors qu'elle avait consenti un important rabais sur son offre initiale. De plus la société Mossino a validé le quantitatif établi par la société I2C et a pris le risque de démarrer les travaux sans en connaître le cout réel. *** Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2017, la société I2C Ingénierie demande à la cour de : " DIRE ET JUGER la Société I2C recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel, Y faisant droit, - DIRE ET JUGER irrecevable la demande d'expertise avant dire droit formulée par la Société MOSSINO En conséquence, - L'en DEBOUTER - DEBOUTER purement et simplement la Société MOSSINO FRERES de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante, sauf de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, En tout état de cause, - CONSTATER la négligence fautive de la Société MOSSINO, cette dernière ayant : 1) expressément exclu de la mission de son sous-traitant l'optimisation de son étude en vue de rester dans le prix de son marché, alors qu'elle avait consenti un important rabais, 2) démarré ses travaux sans avoir déterminé, à partir notamment de la validation du plan de coffrage global qu'elle s'est engagé à faire, les quantités de béton et d'acier à mettre en 'uvre, 3) attendu que les ouvrages soient très avancés pour faire état de ses pertes. - CONFIRMER, en conséquence, purement et simplement, le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de VANNES le 9 février 2015, - DEBOUTER toutes autres parties de toutes demandes, fins ou conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société concluante, - CONDAMNER la Société MOSSINO FRERES ou tout autre succombant à payer à la concluante la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile." La société I2C fait essentiellement valoir : L'irrecevabilité des demandes de la société Mossino : la demande d'expertise formée par la société Mossino est une demande nouvelle dès lors qu'elle a fondé ses demandes en première instance sur l'expertise de M. B..., annulée par le premier juge, sans jamais à ce stade solliciter, même à titre subsidiaire, un complément ou une nouvelle mesure d'instruction. Cette demande n'est en outre fondée sur aucun texte, et ne peut être sollicitée au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le litige étant déjà engagé. Elle n'est pas davantage fondée sur l'article 771 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état en la matière. Cette demande de nouvelle expertise enfin, ne tend qu'à pallier la carence de la société Mossino dans l'administration de la preuve. Les prétentions de la société Mossino sont infondées : Aucune faute, aucun lien de causalité, aucun préjudice ne sont établis. Le préjudice qu'elle allègue sur la base d'une quatrième analyse technique réalisée par le D... Bari Mètre est contestable, tout comme l'évaluation de l'expert sur la base du prix unitaire qui aboutirait à octroyer à la société Mossino un bénéfice commercial sous couvert d'indemnisation, et ce, alors qu'elle a refusé de communiquer son taux de marge. Ce préjudice ne peut être calculé qu'au regard des matériaux effectivement payés en plus des quantités prévues au marché. La production en cause d 'appel, des bons de livraison et factures d'acier et de béton qui montre une augmentation sensible des quantités d'acier et de béton mis en 'uvre entre les pièces n°10 et la nouvelle pièce n°42 a pour but de convaincre la cour de la nécessité d'une nouvelle expertise. Le DQE (devis quantitatif estimatif) est consultable dans le cadre de l'appel d'offre, "à titre indicatif" et la responsabilité du devis quantitatif incombe à l'entreprise. La réclamation de la société Mossino à son encontre au titre d'une sous-évaluation de quantitatif chiffrée à 110.000 euros est inférieure au montant du rabais de 117 000 euros consenti par la société Mossino au maître d'ouvrage. La société Mossino a donc contribué à la réalisation de son préjudice en excluant de la mission confiée au cabinet Lidove structures la justification des quantités et démarrant le chantier sans en connaître le cout réel, alors qu'elle avait consenti un rabais sur son offre initiale. *** Aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2015, la SCI Theix TI Laouen demande à la cour de : " In limine litis, - Débouter l'ENTREPRISE DE BATIMENT MOSSINO FRERES de sa demande d'expertise En tout état de cause, - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'ENTREPRISE DE BATIMENT MOSSINO FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et ECODIAG STRUCTURE à garantir et relever indemne la SCI THEIX TI LAOUEN de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de l'ENTREPRISE DE BATIMENT MOSSINO FRERES; En toutes circonstances, - Condamner in solidum tous succombants à payer à la SCI THEIX TI LAOUEN la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Maître Mikaël BONTE de la SELARL A2C, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile." La SCI Theix Ti Laouen fait notamment valoir : L'irrecevabilité de la demande de nouvelle expertise de la société Mossino, alors qu'elle n'en a pas discuté la validité en première instance ni n'a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise. La société Mossino ne démontre pas les fautes qu'elle lui impute, notamment en ce qu'elle aurait remis aux entreprises un dossier erroné, alors qu'elle est profane de la construction et que l'expert a formellement écarté sa responsabilité technique. Elle rappelle qu'à l'inverse la société Mossino était tenue d'une obligation de conseil renforcée à son égard ; quant au préjudice allégué par la société Mossino, la SCI Theix Ti Laouen estime qu'il n'est pas démontré, faute d'avoir fourni à l'expert les éléments de nature à établir que l'opération était déficitaire. L'étude qu'elle fournit unilatéralement ignore les conclusions de l'expert et du sapiteur, qui ne l'ont d'ailleurs pas retenue. Elle n'apporte en outre aucun élément pour étayer les difficultés financières qu'elle allègue. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du rapport d'expertise, C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal, faisant une exacte appréciation des éléments de la cause, a, sur le fondement des dispositions des articles 175 et 156 du code de procédure civile qu'il a rappelées, prononcé la nullité du rapport d'expertise pour défaut de respect du principe du contradictoire, le grief exigé par l'article 114 du code de procédure civile étant constitué par le dépôt concomitant du rapport du sapiteur et du rapport définitif de l'expert qui a privé les parties de la possibilité de discuter les conclusions du sapiteur, modifiées à la suite de dires de leur part. En outre et bien que la société Mossino n'ait pas communiqué en cause d'appel la déclaration d'indépendance du représentant légal du cabinet Ascia (pièce n°23) sur laquelle s'est notamment fondée le premier juge pour constater que M. B... avait délégué la totalité de sa mission au sapiteur, la lecture du rapport d'expertise qui s'y réfère exclusivement confirme suffisamment ce manquement qui n'est d'ailleurs démenti par aucune des parties. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nul le rapport d'expertise judiciaire de M. B.... Sur la demande de nouvelle expertise formée par la société Mossino Frères, En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance, ou de la révélation d'un fait. Sont néanmoins recevables en cause d'appel en application des articles 565, 566 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles, celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, ainsi que les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. L'annulation du rapport d'expertise judiciaire étant confirmée, il ne saurait être soutenu que la demande d'une nouvelle expertise constituerait une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel, dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'instruction destinée à établir contradictoirement la preuve des faits pour lesquels la société Mossino recherche la responsabilité des intimées. Cette demande est par conséquent recevable. Elle ne doit pas cependant tendre à suppléer la carence de la société Mossino dans l'administration de la preuve de sorte qu'avant d'apprécier sa nécessité, il appartient à la cour d'examiner le bien fondé de cette demande. L'article 1315 du code civil (devenu article1353) impose à la partie qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celle qui se prétend libérée, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à la société Mossino de rapporter la preuve du préjudice qu'elle allègue, à savoir, en l'état de ses dernières écritures, un surcoût de sa prestation par rapport au marché de 447 953,75 euros HT, et de son lien de causalité avec les fautes des intimées. Les factures de fers et de béton produites aux débats ont servi de base au chiffrage réalisé par M. E... à la demande de la société Mossino, dont il résulte, après intégration des prestations complémentaires prévues au marché, une opération évaluée à la somme totale HT de 1.907 953, 75, proche de celle obtenue par le sapiteur Ascia d'après le métré du bureau d'étude Lidove : 1 908 000 euros HT. Compte tenu du montant du marché initial conclu pour la somme de 1 460 000 HT, la société Mossino établit suffisamment le surcoût de l'opération au regard du montant du marché conclu. Il convient dès lors de rechercher si ce surcoût est imputable à l'une ou l'autre des sociétés intimées. Sur la responsabilité de la société I2C, En l'absence de contrat entre elles deux, la société Mossino ne peut rechercher la responsabilité de la société I2C, que sur le seul fondement quasi délictuel, à charge de démontrer une faute en lien avec le surcoût du marché. La société Mossino ne conteste pas que la société I2C a proposé un quantitatif en parfaite concordance avec le principe de structure qu'elle avait élaboré, mais qui était, selon elle, erroné en ce qu'il a sous-évalué l'importance des structures, de sorte que le quantitatif est très nettement inférieur à la quantité de béton et de fers nécessaires. Elle admet toutefois, ne pas avoir contrôlé le principe de structure retenu. La société Mossino reproche également à la société I2C de ne pas démontrer que son étude permettait de construire l'immeuble et interprète son refus de réaliser les plans d'exécution comme la preuve qu'elle savait que son étude était sous-dimensionnée ou sous évaluée. Or même s'il est habituel que le bureau d'étude technique qui a établi le quantitatif, procède à la réalisation des plans d'exécution, aucun élément du dossier ne permet de fonder ce reproche. S'agissant de la mission confiée au bureau d'étude technique, le cahier des clauses techniques particulières ( CCTP) prévoit (page 3) que, pour le lot gros 'uvre, l'établissement d'un quantitatif détaillé exploitable directement par l'entreprise pour remettre sa proposition, nécessite une pré-étude (note de calcul de prédimensionnement jointe au dossier) à la charge de l'entreprise constituant une quote part de la mission "EXE" ( plans d'exécution), l'objet de cette pré-étude étant de permettre à l'entreprise de faire les vérifications nécessaires avant la signature du marché forfaitaire. Quant à l'établissement des quantitatifs, l 'article 2-6 du CCTP prévoit au surplus, que dès qu'elle a reçu un accord de principe du maître d'ouvrage, et avant la signature du marché, l'entreprise procède à la vérification afin de remettre une offre forfaitaire. La vérification du devis quantitatif estimatif (DQE) établi par le cabinet I2C incombait donc à la société Mossino. En outre, la société I2C démontre qu'à la suite du DQE d'un montant de 1 487 576,30 euros HT, la société Mossino a soumis au choix du maître d'ouvrage deux marchés, le premier pour la somme de 1 577 273 euros HT, (proche de l'évaluation proposée par la cabinet Ascia) et le second, d'un montant de 1.460 000 euros HT, sans que cette réduction ne reçoive d'explication de la part de la société Mossino. En conséquence de quoi, ces éléments établissent suffisamment que la faute alléguée de la société I2C n'est pas démontrée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise. Sur la responsabilité de la société Ecodiag ( D... Lidove) : La société Mossino a confié au bureau d'étude technique Lidove Ingénierie (devenu Ecodiag) la réalisation des plans d'exécution suivant contrat du 15 mars 2012. C'est par conséquent sur le fondement contractuel que sa responsabilité peut être recherchée. La société Mossino reproche à la société Ecodiag d'avoir surdimensionné la structure et d'avoir notamment réalisé un plan d'exécution comportant des quantités de fers et de béton trop importantes, au regard des contraintes de construction strictement nécessaires. Or le contrat conclu exclut toute justification sur les quantités et alors que le bureau d'étude technique Lidove n'avait pas réalisé le DQE, la société Mossino admet ne pas lui avoir demandé de procéder à l'optimisation de son étude pour rester dans le cadre du montant du marché, prestation qui aurait nécessité d'étudier plusieurs techniques de descente de charges pour ne retenir que la plus économe. La société Mossino ne démontre en outre, avoir remis au bureau d'étude technique Lidove, ni le DQE établi par la société I2C, ni le marché conclu avec la SCI Theix Ti Laouen. Dans ces conditions, la société Mossino ne peut reprocher au bureau d'étude technique Lidove le choix de la technique de descente de charge, pour lequel elle ne lui avait donné aucune indication que celle de la solidité. Au surplus, ni les délais sanctionnés par des pénalité de retard, auxquels elle était tenue, ni la réalisation des plans d'exécution au fur et à mesure de l'avancement du chantier ne sont imputables au bureau d'étude technique Lidove qui n'en a été chargé qu'en mars 2012, alors que la société Mossino avait reçu l'ordre de service le 11 janvier 2012 et qu'elle a alerté le maître d'ouvrage de ses inquiétudes sur la distorsion entre les quantités prévues et celles mises en 'uvre, par télécopie du 16 mai 2012. Enfin, alors qu'à cette date, seuls les sous sols étaient exécutés, elle ne justifie pas davantage avoir demandé à la société Lidove de revoir ses études pour la suite du chantier, l'exécution du lot gros 'uvre s'étant poursuivie jusqu'en janvier 2013. Ces éléments démontrent suffisamment, et sans que le recours à une expertise soit nécessaire, l'absence de faute du bureau d'étude technique Lidove devenu société Ecodiag ingénierie. Sur la responsabilité de la SCI Theix Ti Laouen : La société Mossino et la SCI Theix Ti Laouen étaient liées par un marché de sorte que seule la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage peut être recherchée. Dès lors que la responsabilité de la société I2C n'a pas été retenue par la cour, la société Mossino n'est pas fondée à rechercher celle du maître d'ouvrage à raison de la remise d'un appel d'offre sur la base d'une étude prétendument erronée de la société I2C. La société Mossino est donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé. Sur les dépens et les frais non répétibles La société Mossino qui succombe sera tenue des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui le demandent. Des considérations d'équité imposent en outre, la condamnation de la société Mossino à payer à chacune des intimées, contraintes d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leurs défense devant la cour, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 9 février 2015, y ajoutant, Déboute la société Entreprise de Bâtiment Mossino Frères SAS de sa demande d'expertise judiciaire, Condamne la société Entreprise de Bâtiment Mossino Frères SAS aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en font la demande, Condamne la société Entreprise de Bâtiment Mossino Frères SAS à payer à la société I2C Ingénierie SA, à la société Ecodiag Structures SAS et à la SCI Theix Laouen, chacune, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2018-05-24 | Jurisprudence Berlioz