Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 septembre 2024. 24/03415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03415

Date de décision :

26 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03415 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6GQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023000571 APPELANTE Mme [L] [B] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 INTIMÉE Mme [C] [T] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Noémie OHANA de l'AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSE DU LITIGE En juin 2019, la société [8] ([8]) a été créée par Mmes [U], [W] et [A] afin de mettre en place un établissement de formation d'études supérieures. Mmes [U], [W] et [A] étaient propriétaires initialement chacune d'un tiers des parts sociales, soit 50 parts pour chacune d'elles. Fin 2021, Mme [A] a quitté l'établissement en cédant l'intégralité de ses 50 parts à Mme [W]. Le 11 avril 2022, Mme [W] a cédé 25 parts à Mme [U], de sorte que chacune d'elle est propriétaire de la moitié du capital social. Mme [W] avait la qualité de gérante de la société. L'établissement a présenté des difficultés, Mme [W] et Mme [U] se renvoyant la responsabilité de cette situation. Par courriel en date du 15 décembre 2022, il était proposé à Mme [U] par le biais du conseil de Mme [W], de réunir toutes les parts sociales entre les mains de Mme [W]. Cette demande a été renouvelée 6 jours après. Par acte du 28 avril 2023, Mme [U] a fait assigner la société [8] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir ordonner, à titre principal, une expertise au titre des opérations de gestion. Mme [W] est intervenue volontairement à l'instance. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 5 septembre 2023 l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [8]. Par ordonnance contradictoire du 04 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : dit recevable l'intervention volontaire à titre principal de Mme [L] [B] épouse [W], dit que nous sommes compétents pour juger de cette affaire, débouté Mme [B] épouse [W] de sa demande de renvoi au fond, écarté des débats la pièce n° 4 de Mme [L] [B] épouse [W], désigné M. [V] [K], Expert (h) près la cour d'appel de Paris, [Adresse 3], expert de gestion avec pour mission de : convoquer les parties ; se faire remettre tous documents utiles à sa mission, faire la lumière sur les opérations de gestion suivantes numérotées de 1 à 11 incombant à Mme [B] épouse [W] ou à Mme [T] épouse [U] en vertu du rôle statutaire de chacune et présenter un rapport sur ces opérations de gestion ; 12. La fermeture par Mme [B] épouse [W] de l'accès aux locaux de l'école pendant les heures d'ouverture et son impact sur le développement de l'école ; 13. La décision et le fait de Mme [B] épouse [W] de ne plus être physiquement présente dans les locaux de l'école, et le constat fait de son absence effective aux heures d'ouverture de l'Ecole ; 14. Le non-remplacement de Mme [H] [Y] au poste d'administrateur de l'[8], 15. La conformité au regard du droit du travail des embauches de personnel ; 16. Le respect des formalités statutaires, règlementaires et légales pour la validité et l'opposabilité aux tiers des cessions de parts du 3 décembre 2020 et 11 avril 2022, 17. L'absence d'approbation des comptes 2021 et 2022 ; 18. Les convocations des associés aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'école, y compris, celles relatives à l'approbation annuelle des comptes et à l'agrément des cessions de parts, la communication aux associés de la documentation de vente devant être jointe aux convocations (résolutions proposées, rapports de gestion et bulletin de procuration etc.), l'établissement et la signature des procès-verbaux de ses assemblées générales ; 19. L'absence de transmission en temps utile à M. [M] [P] des informations et documents susceptibles de permettre à ce dernier de mener à bien sa mission comptable ; 20. L'absence d'implication voir l'entrave de Mme [B] épouse [W] ou Mme [T] épouse [U] dans la recherche active de nouveaux étudiants et l'organisation des journées portes ouvertes et dans la représentation de [8] lors des évènements et partenariats organisés par l'école, notamment l'évènement organisé par l'[8] sur les droits humains entre le premier et le 10 décembre 2022, en partenariat avec la mairie du [Localité 1] et la conférence du professeur [F] [X] sur la justice pénale internationale organisée par le suit le 5 décembre 2022 ; 21. L'absence de suite donnée aux propositions de nouvelles levées de fonds ; 22. Le refus d'accepter la proposition d'accompagnement d'Eduniversal ; dit que son rapport portera sur l'ensemble des opérations de gestion, et la quantification des préjudices, éventuellement subis par chaque associé, liés aux irrégularités pouvant être décelées dans le cadre de la réalisation de sa mission ; dit que les honoraires de l'expert seront à la charge de Mme [U] et seront directement versés par cette dernière à l'expert ; dit que, à la demande de l'expert ou de l'une des parties, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, règlera toute difficulté liée à l'exécution de la présente expertise, condamné Mme [B] épouse [W] à payer à Mme [T] épouse [U] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; condamné Mme [B] épouse [W] à payer à Mme [T] épouse [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus de la demande ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; laissé à Mme [T] épouse [U] la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 87,01 euros TTC dont 14,29 euros de TVA. Par déclaration du 12 février 2024, Mme [B] épouse [W] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions n°4 déposées le 25 juin 2024 , Mme [B] épouse [W] demande à la cour, au visa des articles 63 et suivants, 325 et suivants du code de procédure civile, L223-37 du code de commerce et 873-1 du code de procédure civile, de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de Mme [L] [W] recevable et bien fondée ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise de gestion et désigné M. [V] [K], expert près la Cour d'appel de Paris, [Adresse 3], [Courriel 9], expert de gestion ; dire et juger que la mission de l'expert sera la suivante : Convoquer les parties Se faire remettre tous documents utiles à sa mission Faire la lumière sur l'existence éventuelle, la matérialité, le caractère éventuellement fautif, l'imputabilité à l'une ou l'autre des associées et le caractère éventuellement préjudiciable à l'[8] et à ses associés des opérations de gestion suivantes numérotées de 1 à 11 incombant à Mme [B] épouse [W] ou à Mme [T] épouse [U] en vertu du rôle statutaire ou du rôle de gestion de fait de chacune et présenter un rapport sur ces opérations de gestion : 1. La fermeture par Mme [B] épouse [W] de l'accès aux locaux de l'école pendant les heures d'ouverture et son impact sur le développement de l'école ; 2. La décision et le fait de Mme [B] épouse [W] ou de Mme [T] épouse [U] de ne plus être physiquement présente dans les locaux de l'école, et le constat fait de son absence effective aux heures d'ouverture de l'École ; 3. Le non-remplacement de Mme [H] [Y] au poste d'administrateur de l'[8], 4. La conformité au regard du droit du travail des embauches de personnel ; 5. Le respect des formalités statutaires, réglementaires et légales pour la validité et l'opposabilité aux tiers des cessions de parts du 3 décembre 2020 et 11 avril 2022 ; 6. L'absence d'approbation des comptes 2021 et 2022 ; 7. Les convocations des associés aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'école, y compris, celles relatives à l'approbation annuelle des comptes et à l'agrément des cessions de parts, la communication aux associés de la documentation de vente devant être jointe aux convocations (résolutions proposées, rapports de gestion et bulletin de procuration etc.), l'établissement et la signature des procès-verbaux de ses assemblées générales ; 8. L'absence de transmission en temps utile à M. [M] [P] des informations et documents susceptibles de permettre à ce dernier de mener à bien sa mission comptable ; 9. L'absence d'implication voir l'entrave de Mme [B] épouse [W] ou Mme [T] épouse [U] dans la recherche active de nouveaux étudiants et l'organisation des journées portes ouvertes et dans la représentation de [8] lors des évènements et partenariats organisés par l'école, notamment l'événement organisé par l'[8] sur les droits humains entre le premier et le 10 décembre 20221 en partenariat avec la mairie du [Localité 1] et la conférence du professeur [F] [X] sur la justice pénale internationale organisée par l'[8] le 5 décembre 2022 ; 10. L'absence de suite donnée aux propositions de nouvelles levées de fonds ; 11. Le refus d'accepter la proposition d'accompagnement d'Eduniversal. Dit que son rapport portera sur l'ensemble des opérations de gestion, et la quantification des préjudices, éventuellement subis par l'[8] et/ ou par chaque associé, soit par Mme [T] épouse [U] ou par Mme [L] [W], liés aux éventuelles irrégularités pouvant être décelées dans le cadre de la réalisation de sa mission. infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « Condamné Mme [W] à verser 3.000 euros à Mme [U] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamné Mme [W] à verser 2.000 euros à Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Statuant de nouveau, débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner Mme [U] à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que, s'agissant de ses conclusions n°2, aucune atteinte n'a été portée au principe du contradictoire, Mme [U] ayant bénéficié d'un report de clôture ; que les dispositions de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile qui prévoient l'obligation, pour faire courir le délai, de joindre à la notification de l'appel incident une copie de l'avis de fixation ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce, faute d'avis joint aux conclusions d'intimée et d'appel incident du 19 juin 2024 ; que s'agissant de l'article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions figurant dans ses conclusions n°2 se situent bien dans les limites des chefs du jugement critiqué ; que la demande de modification de la mission de l'expert répondait à la demande de modification de la même mission formée par l'intimée ; que les deux demandes expriment les positions respectives des parties sur un point identique. Sur la demande d'expertise, elle soutient que les reproches formulés par Mme [U] ne constituent aucunement une faute de gestion de la SARL, relèvent de négligences désormais régularisées, ou étaient directement imputables à Mme [U] et que leur gravité ne justifiait pas qu'il soit fait recours à une expertise de gestion ; qu'en tout état de cause, les griefs qui lui étaient faits étaient totalement décorrélés de la situation économique et financière de l'école, laquelle n'est due qu'à la défaillance de Mme [U] dans ses fonctions de prospection et de recrutement d'étudiants. Elle détaille les réponses qu'elle apporte aux onze fautes de gestion alléguées par l'intimée et conteste toute faute ayant porté préjudice à l'établissement. Elle soutient que seule Mme [U] conteste la mission de l'expert et fait obstacle au déroulement de l'expertise ; qu'elle n'entend donc pas en l'état solliciter l'infirmation de l'ordonnance sur le principe de la mesure d'instruction ; que la position de Mme [U], qui conteste le fait que les opérations d'expertise lui aient été rendues communes priverait la mesure de toute utilité ; que l'intimé a manqué à son rôle de « directrice générale, directrice de recherche, de la stratégie et du développement », lequel impliquait la recherche de nouveaux étudiants. Elle fait valoir que cette extension de la mission a été débattue lors de l'audience de première instance, sans contestation de la part de Mme [U] ; qu'il ne s'agit donc pas d'une erreur matérielle du premier juge. S'agissant des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, elle allègue que le premier juge n'a pas caractérisé « l'abus » ; qu'elle était parfaitement fondée à s'opposer à l'organisation de l'expertise sollicitée, ce qui ne constitue pas un abus ; qu'elle n'a fait preuve d'aucune intention dilatoire ; que la déclaration de cessation des paiements avait pour origine la situation financière critique de la société et non l'existence de la procédure en cours. Elle détaille les étapes de la procédure devant le premier juge et les renvois, contestant toute volonté dilatoire et se prévalant des dispositions de l'article L.631-4 du code de commerce s'agissant de l'obligation de déclaration. Dans ses dernières conclusions n°4 déposées le 26 juin 2024, Mme [T] épouse [U] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 462 et suivants, 15, 16, 32-1, 559, 680, 873 alinéa 2, 135, 905-2, 910-4 du code de procédure civile, L223-22, L223-37 et R223-30 du code de commerce, de : déclarer irrecevables les conclusions n°2 régularisées le 10 juin 2024 par Mme [B] épouse [W] en ce qu'elles ont été notifiées (i) quelques heures seulement avant la clôture donc trop tardivement et non en temps utile en violation du principe du contradictoire et (ii) plus d'un mois après l'expiration, le 19 avril 2024, du délai imparti pour répliquer à l'appel incident de Mme [T] épouse [U], En conséquence, écarter des débats les conclusions n°2 régularisées par Mme [B] épouse [W] le 10 juin 2024 ; déclarer irrecevables la demande suivante formée par Mme [B] épouse [W] pour la première fois par conclusions n°2 notifiées le 10 juin 2024 : dire et juger que la mission de l'expert sera la suivante : Convoquer les parties, Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, Faire la lumière sur l'existence éventuelle, la matérialité, le caractère éventuellement fautif, l'imputabilité à l'une ou l'autre des associées et le caractère éventuellement préjudiciable à l'[8] et à ses associés des opérations de gestion suivantes numérotées de 1 à 11 incombant à Mme [B] épouse [W] ou à Mme [T] épouse [U] en vertu du rôle statutaire ou du rôle de gestion de fait de chacune et présenter un rapport sur ces opérations de gestion : 12. La fermeture par Mme [B] épouse [W] de l'accès aux locaux de l'école pendant les heures d'ouverture et son impact sur le développement de l'école ; 13. La décision et le fait de Mme [B] épouse [W] ou de Mme [T] épouse [U] de ne plus être physiquement présente dans les locaux de l'école, et le constat fait de son absence effective aux heures d'ouverture de l'École ; 14. Le non-remplacement de Mme [H] [Y] au poste d'administrateur de l'[8], 15. La conformité au regard du droit du travail des embauches de personnel ; 16. Le respect des formalités statutaires, réglementaires et légales pour la validité et l'opposabilité aux tiers des cessions de parts du 3 décembre 2020 et 11 avril 2022, 17. L'absence d'approbation des comptes 2021 et 2022 ; 18. Les convocations des associés aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'école, y compris, celles relatives à l'approbation annuelle des comptes et à l'agrément des cessions de parts, la communication aux associés de la documentation de vente devant être jointe aux convocations (résolutions proposées, rapports de gestion et bulletin de procuration etc.), l'établissement et la signature des procès-verbaux de ses assemblées générales ; 19. L'absence de transmission en temps utile à Monsieur [M] [P] des informations et documents susceptibles de permettre à ce dernier de mener à bien sa mission comptable ; 20. L'absence d'implication voir l'entrave de Mme [B] épouse [W] ou Mme [T] épouse [U] dans la recherche active de nouveaux étudiants et l'organisation des journées portes ouvertes et dans la représentation de [8] lors des évènements et partenariats organisés par l'école, notamment l'événement organisé par l'[8] sur les droits humains entre le premier et le 10 décembre 20221 en partenariat avec la mairie du [Localité 1] et la conférence du professeur [F] [X] sur la justice pénale internationale organisée par l'[8] le 5 décembre 2022 ; 21. L'absence de suite donnée aux propositions de nouvelles levées de fonds ; 22. Le refus d'accepter la proposition d'accompagnement d'Eduniversal. Dit que son rapport portera sur l'ensemble des opérations de gestion, et la quantification des préjudices, éventuellement subis par l'[8] et/ ou par chaque associé, soit par Mme [T] épouse [U] ou par Mme [L] [W], liés aux éventuelles irrégularités pouvant être décelées dans le cadre de la réalisation de sa mission ». débouter Mme [B] épouse [W] de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes et conclusions, juger Mme [T] épouse [U] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, I.- Sur l'expertise de gestion infirmer l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris dans l'affaire enrôlée sous le RG n°j2023000571 seulement en ce qu'elle a fait référence à Mme [T] épouse [U] par erreur, inadvertance ou excès de pouvoir ultra petita dans le chef de mission alors que cela n'a été ni demandé ni évoqué par aucune partie, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions pour le surplus, Statuant à nouveau, désigner M. [V] [K], [...], expert de gestion avec pour mission de : Convoquer les parties Se faire remettre tous documents utiles à sa mission Faire la lumière sur les opérations de gestion suivantes numérotées de 1 à 11 incombant à Mme [B] épouse [W] ou à Mme [T] épouse [U] en vertu du rôle statutaire de chacune [caractères barrés des conclusions] et présenter un rapport sur ces opérations de gestion : 01. La fermeture par Mme [B] épouse [W] de l'accès aux locaux de l'école pendant les heures d'ouverture et son impact sur le développement de l'école ; 02. La décision et le fait de Mme [B] épouse [W] de ne plus être physiquement présente dans les locaux de l'école, et le constat fait de son absence effective aux heures d'ouverture de l'École, 03. Le non-remplacement de Mme [H] [Y] au poste d'administrateur de l'[8], 04. La conformité au regard du droit du travail des embauches de personnel, 05. Le respect des formalités statutaires, réglementaires et légales pour la validité et l'opposabilité aux tiers des cessions de parts du 3 décembre 2020 et 11 avril 2022, 06. L'absence d'approbation des comptes 2021 et 2022 07. Les convocations des associés aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'école, y compris, celles relatives à l'approbation annuelle des comptes et à l'agrément des cessions de parts, la communication aux associés de la documentation de vente devant être jointe aux convocations (résolutions proposées, rapports de gestion et bulletin de procuration etc.), l'établissement et la signature des procès-verbaux de ses assemblées générales ; 08. L'absence de transmission en temps utile à Monsieur [M] [P] des informations et documents susceptibles de permettre à ce dernier de mener à bien sa mission comptable ; 09. L'absence d'implication voir l'entrave de Mme [B] épouse [W] ou Mme [T] épouse [U] dans la recherche active de nouveaux étudiants et l'organisation des journées portes ouvertes et dans la représentation de [8] lors des évènements et partenariats organisés par l'école, notamment l'événement organisé par l'[8] sur les droits humains entre le premier et le 10 décembre 20221 en partenariat avec la mairie du [Localité 2] et la conférence du professeur [F] [X] sur la justice pénale internationale organisée par le suit le 5 décembre 2022 ; 10. L'absence de suite donnée aux propositions de nouvelles levées de fonds ; 11. Le refus d'accepter la proposition d'accompagnement d'Eduniversal, disons que son rapport portera sur l'ensemble des opérations de gestion, et la quantification des préjudices, éventuellement subis par chaque associé par Mme [T] épouse [U], liés aux irrégularités pouvant être décelées dans le cadre de la réalisation de sa mission ; [caractères barrés des conclusions] II.- Sur les condamnations prononcées contre Mme [W] pour résistance abusive confirmer l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Paris (Rg n°j2023000571) en ce qu'elle a condamné Mme [B] épouse [W] à régler à Mme [T] épouse [U] : la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, condamner Mme [B] épouse [W] à régler à Mme [T] épouse [U] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, comme aggravation de la résistance abusive confirmée ; condamner Mme [B] épouse [W] à régler à Mme [T] épouse [U] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. S'agissant des irrecevabilités, elle allègue que Mme [W] a régularisé le 10 juin 2024 des conclusions avec des développements substantiels et des demandes nouvelles, la clôture étant prévue le lendemain ; que la désorganisation des droits de la défense et la violation du contradictoire est manifeste. Elle expose qu'elle a formé appel incident par conclusions du 19 avril 2024 ; que Mme [W] disposait d'un délai jusqu'au 19 mai pour y répondre ; que cette réponse n'est intervenue que par conclusions du 10 juin 2024 ; que, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, Mme [W] a méconnu le principe de concentration des demandes en ajoutant un troisième chef de mission en demandant à la cour de modifier la mission de l'expert ; que cette demande d'infirmation nouvelle, non visée dans ses premières conclusions est irrecevable ; qu'il ne s'agit pas d'une simple « réplique » liée à la demande retranchement de son nom. S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, elle allègue que Mme [W] a tenté de faire obstruction en ne répondant aux demandes et en multipliant les demandes de renvoi notamment ; que Mme [W] a régularisé des écritures volumineuses pour s'opposer à une expertise qu'elle savait fondée ; que Mme [W] a déposé la déclaration de cessation des paiements de l'[8] trois jours avant l'audience, ne permettant pas de faire délivrer en temps utile une assignation en intervention forcée aux fins d'attraire les organes de la procédure ; que l'appel est abusif car il concourt à la résistance abusive de déférer à la mesure utile et dans l'intérêt de l'[8], de ses actionnaires et créanciers. Sur son appel incident, elle fait valoir que la mesure la vise par une erreur manifeste puisqu'elle n'a jamais été gérante ou cogérante et que cela n'a été évoqué ni demandé par aucune partie ; que seule Mme [W] était l'objet de la saisine du tribunal ; que les conclusions de première instance de Mme [W] et celles de l'ENSUIP ne la visaient pas davantage, de même que les premières conclusions d'intimée ; que c'est pas erreur, sinon excès de pouvoir ou ultra-petita que la décision a ajouté son nom dans la mission ; que Mme [W] n'a pas contesté dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile cette demande de modification de la mission ; que la demande de modification substantielle de la mission réclamée par Mme [W] est irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024. SUR CE, Sur la recevabilité des conclusions et des demandes Mme [U] soutient que les conclusions n°2 de l'appelante ont été déposées tardivement en violation du principe du contradictoire : le 10 juin 2024 pour une clôture prévue le 11 juin 2024. Cependant la clôture a été reportée et elle est finalement intervenue le 27 juin 2024, étant relevé que Mme [U] ne peut dès lors prétendre ne pas avoir eu le temps matériel de conclure puisqu'elle a de nouveau notifié des conclusions les 16, 24 et 26 juin. Il sera en outre rappelé que la cour ne statue que sur les dernières écritures déposées qui ne sont pas les conclusions n°2 mais n°4, pour chacune des parties, de sorte que la demande afin qu'elles soient écartées sur ce fondement est nécessairement sans objet. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, en son 3ème alinéa, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, Mme [W] a notifié ses conclusions d'appelante le 20 mars 2024.Elle sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'avait condamnée à payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] a formé appel incident le 19 avril 2024, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce que le premier juge l'a visée par quatre occurrences au titre des chefs de mission d'expertise. En conséquence, elle sollicitait une modification des chefs de mission en supprimant ces occurrences. Elle demandait par ailleurs la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Mme [W] n'a répliqué que par des conclusions notifiées 10 juin 2024. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il est indifférent que l'avis de fixation n'ait pas été joint à la notification des conclusions portant appel incident : cette formalité n'est pas requise à peine d'irrecevabilité ou de nullité. En outre, l'avis de fixation avait déjà été adressé à Mme [W] par le greffe le 29 février 2024. Mme [W] avait d'ailleurs signifié cet avis en même temps que sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice le 7 mars 2024. Il en résulte non l'irrecevabilité des conclusions notifiées après le délai d'un mois de l'article 905-2, expirant le 19 mai 2024, mais uniquement l'irrecevabilité des développements et demandes en réponse à cet appel incident. Par ailleurs, selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il a été relevé que les premières conclusions de l'appelante visaient une infirmation limitée aux dommages et intérêts et frais irrépétibles. Or, par conclusions du 10 juin 2024 (et dans ses conclusions ultérieures), Mme [W] entend voir modifier la mission d'expertise pour des raisons tenant à « la clarté des débats », sans au demeurant que chacun des points modifiés ne fasse l'objet d'une explication. Il ne peut être considéré que cette demande ne serait qu'une réplique à la demande de modification formée par Mme [U]. En effet, cette dernière sollicite uniquement que son nom soit retiré des chefs de mission, estimant qu'elle n'avait aucune fonction de gestion susceptible d'être mise en cause. La seule réponse recevable sur ce point tient au rejet de cette demande et non une réécriture de la mission sans lien avec la seule demande de retrait. Dès lors, cette demande de modification formée par Mme [W] méconnait le principe de concentration des demandes. La prétention tendant à la modification de la mission présentée par Mme [W] à partir de ses conclusions n°2 notifiées le 10 juin 2024 sera déclarée irrecevable. Sur la mission d'expertise Le principe de la mesure d'instruction n'est pas contesté par les parties à hauteur d'appel. La cour n'est saisie à ce titre que de la demande de Mme [U] tendant à voir supprimer toutes les occurrences la concernant dans la mission définie par le premier juge. Elle estime que ces mentions procèdent d'une erreur manifeste en ce que aucune demande n'avait été formée. Il appartient au juge qui ordonne l'expertise de définir la mission et de fixer son étendue. Cependant, et compte tenu de l'exigence d'un motif légitime, le juge ne saurait étendre la mission, sans aucune prétention des parties en ce sens, à des chefs visant à permettre au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur une responsabilité qui n'a pas été évoquée. En l'espèce, le premier juge a visé Mme [U] au titre des opérations de gestion, d'une éventuelle absence d'implication voire d'entrave. Il a en outre donné mission au titre de la " quantification des préjudices, éventuellement subis par chaque associé " (Mme [W] et Mme [U]) et non uniquement par Mme [U]. Cette dernière relève légitimement qu'elle n'avait pas de mandat social justifiant, en référé, que l'expertise de gestion soit étendue à son action. L'ordonnance entreprise reprend les prétentions des parties. La mission proposée par Mme [U] au titre d'une expertise de mission ne faisait état que de Mme [W], à l'exception du chef visant à « quantifier le préjudice subi de Mme [U], en qualité d'associé de la société [8], lié aux irrégularités pouvant être décelées dans le cadre de la réalisation de sa mission ». Mme [W], dans des conclusions déposées à l'audience du 23 novembre 2023, intervenant volontairement, soulevait une exception d'incompétence - qu'elle n'a pas repris à hauteur d'appel - et demandait à titre subsidiaire le débouté de l'ensemble des demandes de M. [U] et un renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. Elle ne proposait pas, même à titre subsidiaire, des chefs alternatifs de mission, incluant Mme [U]. Les conclusions en première instance de la société [8], sur l'expertise, ne font état que de protestations et réserves. La lecture de l'ordonnance ne permet pas de déterminer les raisons d'une telle modification. Le premier juge expose que Mme [U] ayant manifesté son accord pour prendre en charge la mesure d'instruction, il a demandé à Mme [W] de préciser quel serait le préjudice que la mesure lui infligerait si elle était ordonnée et il relève que Mme [W] indique qu'aucune des huit conditions invoquées par la demanderesse pour justifier sa demande n'est fondée, tout en reconnaissant que les assemblées générales d'approbation des comptes n'ont pas toutes été tenues dans les délais légaux. A hauteur d'appel, les moyens et prétentions de Mme [W] en réponse à cet appel incident ont été déclarés irrecevables. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a étendu la mesure à Mme [U]. Statuant de nouveau, la mission sera modifiée dans les termes du dispositif. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif Le premier juge a considéré que Mme [W] avait utilisé à l'excès des moyens procéduraux pour retarder la décision alors même que l'école dont elle avait la charge se trouvait dans une situation financière d'exploitation très compromise et il a alloué une indemnité au titre de la résistance abusive. Il n'a nullement explicité les moyens procéduraux en question ni l'excès dont il fait état. Il sera rappelé que la mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas constitutive d'un abus et Mme [W] pouvait s'opposer à la demande d'expertise, même de manière infondée. S'agissant des renvois de l'affaire à plusieurs reprises, la juridiction a apprécié souverainement leur bien-fondé et pouvait les refuser au vu des délais de procédure ; Mme [W] expose que le second renvoi a été sollicité par le conseil de l'[8] et que le troisième s'explique par les conclusions adressées la veille de l'audience par le conseil de Mme [U]. La déclaration de cessation de paiement procède d'une obligation (article L. 631-4 du code de commerce) et était en l'espèce fondée puisqu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. Par conséquent, la première décision sera infirmée sur ce point et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Le caractère abusif de l'appel n'est pas davantage caractérisé en l'espèce et ne saurait se déduire de la mauvaise appréciation de Mme [W] de ses droits étant relevé que Mme [U] critiquait elle-aussi l'ordonnance en ce qu'elle la visait au titre de l'expertise de gestion, évoquant une erreur matérielle voire un excès de pouvoir. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. A hauteur d'appel Mme [W] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les moyens et demandes en réponse à l'appel incident formé par conclusions notifiées le 19 avril 2024 par Mme [C] [T] épouse [U] ; Déclare irrecevable Mme [B] épouse [W] en sa demande tendant à la modification de la mission de l'expert ; Confirme l'ordonnance entreprise, sauf s'agissant de la mission confiée à l'expert et des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit que l'expert désigné dans l'ordonnance déférée aura pour mission de : Convoquer les parties ; Se faire remettre tous documents utiles à sa mission ; Faire la lumière sur les opérations de gestion suivantes incombant à Mme [L] [B] épouse [W] en vertu de son rôle statutaire et présenter un rapport sur ces opérations de gestion : La fermeture par Mme [L] [B] épouse [W] de l'accès aux locaux de l'école pendant les heures d'ouverture et son impact sur le développement de l'école, La décision et le fait de Mme [L] [B] épouse [W] de ne plus être physiquement présente dans les locaux de l'école, et le constat fait de son absence effective aux heures d'ouverture de l'École, Le non-remplacement de Mme [H] [Y] au poste d'administrateur de l'[8], La conformité au regard du droit du travail des embauches de personnel, Le respect des formalités statutaires, réglementaires et légales pour la validité et l'opposabilité aux tiers des cessions de parts du 3 décembre 2020 et 11 avril 2022, L'absence d'approbation des comptes 2021 et 2022, Les convocations des associés aux assemblées générales ordinaires extraordinaires de l'école, y compris, celles relatives à l'approbation annuelle de comptes et à l'agrément des cessions de parts, la communication aux associés de la documentation de vente devant être jointe aux convocations (résolutions proposées, rapports de gestion et bulletin de procuration etc.), l'établissement et la signature de procès-verbaux de ses assemblées générales, L'absence de transmission en temps utile à M. [M] [P] des informations et documents susceptibles de permettre à ce dernier de mener à bien sa mission comptable, L'absence d'implication voire l'entrave de Mme [L] [B] épouse [W] dans la recherche active de nouveaux étudiants et l'organisation des journées portes ouvertes et dans la représentation de l'[8] lors des évènements et partenariats organisés par l'école, notamment l'événement organisé par l'[8] sur les droits humains entre le premier et le 10 décembre 2022, en partenariat avec la mairie du [Localité 1] et la conférence du professeur [F] [X] sur la justice pénale internationale organisée le 5 décembre 2022, L'absence de suite donnée aux propositions de nouvelles levées de fonds, Le refus d'accepter la proposition d'accompagnement d'Eduniversal, Dit que son rapport portera sur l'ensemble des opérations de gestion, et la quantification des préjudices, éventuellement subis par Mme [U], liés aux irrégularités pouvant être décelées dans le cadre de la réalisation de la mission, Déboute Mme [C] [T] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne Mme [B] épouse [W] à payer à Mme [C] [T] épouse [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] épouse [W] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif. LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-26 | Jurisprudence Berlioz